Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 27 avril 2023, N° 22/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05304 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHAL
Ordonnance de référé (N° 22/00318)
rendue le 27 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 26 décembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [P]
né le 17 juillet 1941 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7]. Cette maison jouxte l’immeuble appartenant à M. [G] [P], situé [Adresse 3].
Par courrier du 29 septembre 2019, M. [Z], devant entreprendre des travaux de rénovation nécessitant selon lui de poser un échafaudage sur la toiture de la maison appartenant à M. [P], a sollicité l’autorisation de celui-ci.
Malgré plusieurs échanges de courriers ainsi qu’une tentative de conciliation, aucun accord n’est intervenu.
Par requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. [Z] a saisi le tribunal de proximité d’Hazebrouck afin d’obtenir l’autorisation d’installer un échafaudage sur les toitures de M. [P] et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de proximité d’Hazebrouck a dit sa saisine irrégulière, celle-ci ne pouvant être faite par requête et constaté son absence de saisine.
Par acte signifié le 8 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin notamment que soit enjoint au défendeur de lui laisser ainsi qu’à l’entreprise mandatée de lui laisser l’accès à sa toiture pour réaliser le ravalement de son pignon, pour une durée limitée à la réalisation de ces travaux et que soit condamné le défendeur au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 30 mars 2023, M. [Z] a modifié ses demandes afin notamment que soit prononcée à titre principal en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise visant à décrire les travaux d’entretien requis sur la façade de son immeuble, leur caractère nécessaire et leur degré d’urgence.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté M. [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté M. [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [W] [Z] à payer à M. [G] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [W] [Z], à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juin 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé du 27 avril 2023 et statuant à nouveau de :
A titre principal :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la réalisation de l’étanchéité et de la pose d’un enduit du mur pignon séparant sa propriété de celle de M. [P] ;
Dire que l’expert désigné devra se prononcer sur la nature mitoyenne ou privative du mur séparant les deux propriétés ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’il bénéficie pour la réalisation de travaux de ravalement du pignon voisin de l’habitation de M. [P] située [Adresse 4] à [Localité 8] une servitude dite de « tour d’échelle » ;
Enjoindre M. [P] de lui laisser et à l’entreprise dûment mandatée par lui l’accès à sa toiture pour la réalisation de ravalement de son pignon, et ce pour la durée strictement limitée à la réalisation de ces travaux ;
Lui donner acte que deux constats seront réalisés avant et après l’engagement des travaux pour justifier de l’état de la toiture de M. [P] ;
Lui donner acte que les coordonnées de l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux ainsi que ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale seront communiquées à M. [P] avant l’engagement des travaux ;
En tout état de cause :
Condamner M. [P] à lui payer à titre provisionnelle, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Condamner M. [P] à prendre en charge la moitié du coût des travaux de remise en état du mur mitoyen ;
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 juin 2024, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a :
Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] à titre provisionnel, aux dépens de la présente instance de référé ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
Si les travaux de M. [Z] étaient réalisés avec une nacelle :
Condamner M. [Z] à faire réaliser un constat avant et après travaux par l’huissier de justice de son choix et à ses propres frais ;
Le condamner et la société qu’il aura mandatée aux fins de réalisation des travaux de rénovation de la façade à mettre en place une protection par une bâche de sa toiture en ce compris les velux et fenêtres situées en façade avant et arrière ;
L’enjoindre de lui communiquer les coordonnées de l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux et ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale au moins 15 jours avant l’engagement des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Si les travaux de M. [Z] étaient réalisés avec un échafaudage posé sur sa propriété :
Condamner M. [Z] à faire réaliser un constat avant et après travaux par l’huissier de justice de son choix et à ses propres frais ;
Le condamner et la société qu’il aura mandatée aux fins de réalisation des travaux de rénovation de la façade à mettre en place un platelage en bois sur la toiture et bardage des velux et fenêtres ;
L’enjoindre de lui communiquer les coordonnées de l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux et ses attestations de responsabilité civile professionnelle et décennale au moins 15 jours avant l’engagement des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En tout état de cause :
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Au soutien de ses prétentions M. [Z] fait valoir que les travaux à entreprendre sont nécessaires et ne peuvent se réaliser sans la pose d’un échafaudage sur le terrain et la toiture de M. [P]. En l’absence d’accord intervenu avec son voisin, il soutient être bien fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire en vue de déterminer les travaux à réaliser.
M. [P] soutient que l’appelant n’apporte pas la preuve d’un motif légitime en ce que le litige ne porte que sur la mise en 'uvre « d’une servitude » de tour d’échelle, qu’il n’y aucun intérêt à déterminer la nécessité ou non des travaux puisque les désordres et les travaux portent exclusivement sur le pignon de la maison de M. [Z].
***
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
M. [Z] produit :
— un constat d’échec de conciliation,
— un courrier de la société MD Façades, daté du 3 mars 2021, refusant d’intervenir faute d’accord de droit de passage sur la propriété voisine ;
— un devis du 3 mai 2022 établi par la société Ets Marcel Huyghe d’un montant de 14 501,42 euros pour notamment des travaux préparatoires, de sablage, mise en peinture et ponçage de la façade et nettoyage et enduit hydrofuge des pignons droit et gauche ;
— un courrier daté du 2 juin 2022 de la société Ets Marcel Huyghe indiquant que les travaux ne pourront pas être effectués sans la pose d’un échafaudage sur la toiture voisine et s’engageant à réparer les éventuels dégâts ;
— un avis du 9 juin 2023 de M. [S] [N], expert :
— deux photographies non datées, sur lesquelles il peut être observé un pan de façade abîmé ;
— un document intitulé « rapport de recherche de fuite », d’un certain M. [X], Gm entretenir, indiquant « j’ai pu constater l’origine de la fuite et un morceau de solin en béton qui c’est décrocher il y a aussi le pignon qui manque de joints à plusieurs endroits » concluant « qu’il faut refaire le solin et les joints au niveau du Pignon pour régler ce problème de fuite » y sont jointes des photographies.
De son côté M. [P] produit :
— une capture d’écran « Google maps » ;
— un plan cadastral ;
— des photographies ;
— une attestation de la société DPRO, une entreprise d’agencement, d’isolation, d’enduits, pose de menuiserie, SAV bâtiments, protection antichoc aux termes de laquelle il est indiqué que l’utilisation d’une nacelle électrice articulée est envisageable pour la réfection du pignon mitoyen ; coté rue et partiellement côté jardin ;
— un rapport d’expertise non contradictoire indiquant notamment les tuiles sont vétustes.
La mission d’expertise sollicitée à titre principal par M. [Z] porte sur la détermination des travaux nécessaires à la réalisation de l’étanchéité et de la pose d’un enduit sur le mur pignon de la propriété de M. [Z] jouxtant la propriété de M. [P], mais également sur la détermination du caractère mitoyen ou privatif du mur séparant les propriétés.
Il ressort des documents d’une part que les désordres invoqués sont localisés sur le seul immeuble de M. [Z] et que n’est démontré aucun désordre intérieur, d’autre part, que des solutions techniques ont déjà été définies et un devis de reprise établi.
Seules, les modalités d’intervention avec la pose d’un échafaudage sur l’immeuble de M. [P] sont à définir, ce dernier démontre par l’attestation de la société DPro qu’une solution avec nacelle qui évite la pose d’un échafaudage est possible.
Il n’est donc justifié d’aucun litige potentiel en rapport avec les désordres dont se plaint M. [Z].
S’agissant de la question de la mitoyenneté du mur, force est de constater que les désordres se produisent sur la partie apparente du pignon de la maison de M. [Z] surplombant la maison de M. [P], la question d’une éventuelle mitoyenneté des immeubles étant indifférente à la réalisation des travaux.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, constatant que le différend opposant les parties portait sur les modalités d’exécution d’un « tour d’échelle », a jugé qu’il n’était pas justifié d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise destinée à déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du mur pignon de la maison de M. [Z].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la « servitude de tour d’échelle »
M. [Z] fait valoir que l’état du pignon de son immeuble nécessite des travaux, que seule la pose d’un échafaudage permettrait, au regard de la configuration des lieux, un accès au pignon et qu’en tout état de cause le recours à une nacelle ne serait pas sans risque.
M. [P] s’oppose à cette demande exposant que le recours à une nacelle est possible pour accéder au pignon côté rue et que côté cour, un échafaudage peut être posé chez M. [Z] pour la réalisation des travaux.
***
L’exercice d’un droit temporaire de passage temporaire sur un fonds voisin appelé « servitude de tour d’échelle », peut être accordé par le juge, en cas de désaccord entre voisins pour la réalisation de travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il est impossible pour le propriétaire de la construction d’effectuer ces travaux depuis son fonds ou si le coût d’une solution alternative serait manifestement disproportionné.
Le refus d’accès opposé à un voisin peut être constitutif d’un abus de droit.
Selon l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour justifier de sa demande en référé, M. [Z] produit un devis de réfection du mur pignon, d’un montant de 14 000 euros, ainsi que des photographies extérieures des immeubles.
En revanche, bien qu’il produise une note de la société GM Entretenir faisant état de recherche de fuite par le pignon, il ne justifie d’aucune infiltration à l’intérieur de son immeuble provenant du pignon, seuls étant démontrés la vétusté du pignon et un risque d’infiltration dont il n’est pas établi qu’il soit imminent.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le recours à un échafaudage posé sur la toiture de l’immeuble voisin est la seule solution pour la réalisation des travaux alors que M. [P] produit quant à lui un rapport du cabinet IXI, établi à la demande de son assureur, indiquant que sa toiture ne peut supporter de surcharge ainsi qu’une note de la société Dpro assurant que le recours à une nacelle est possible pour la réalisation des travaux, de sorte que ne se trouvent démontrés ni l’urgence, ni l’existence d’un dommage imminent de nature à justifier de l’autorisation sollicitée, ne se trouve pas plus démontré le caractère disproportionné de la solution proposée par M. [P] pour éviter la pose d’un échafaudage, l’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de l’abus de droit
M. [P] soutient que l’appelant a commis un abus de droit en ce qu’il ne s’est jamais opposé à l’octroi d’un tour d’échelle, amis sollicitait seulement des garanties que ce dernier n’a jamais accordées.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si un désaccord est né concernant les modalités d’exécution des travaux envisagés et le passage par le fonds de M. [P], aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de M. [Z] ou son intention de nuire, de sorte que M. [P] sera débouté de sa demande.
M. [Z] formule également une demande à ce titre, étant débouté de ses demandes, il ne peut justifier d’aucun abus et sera débouté.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, M. [Z], succombant sera en outre condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à M. [G] [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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