Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALAIN BRUMONT c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. PRETERSA FRANCE, S.A.R.L. CLIP INGENIERIE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. ENTREPRISE [ K ], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASSAINISSEMENT ET D' ADDUCTION D' EAU ACCHINI SNAA |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1978
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/06/2025
Dossier : N° RG 24/02934 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7RY
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
— S.C.E.A. MONTUS BOUSCASSE
— S.A.S. ALAIN BRUMONT
C/
— S.A.R.L. CLIP INGENIERIE
— S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
— Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
— S.A. ALBINGIA
— S.A.M. C.V. SMABTP
— S.A. ALLIANZ IARD
— S.A.R.L. PRETERSA FRANCE
— S.A.S. ENTREPRISE [K]
— S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU ACCHINI SNAA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.C.E.A. MONTUS BOUSCASSE
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le n° 391 656 766
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 11]
S.A.S. ALAIN BRUMONT anciennement dénommée VIGNOBLES BRUMONT
immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le n° 394 014 641
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6]
Représentées par Maître Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. CLIP INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 410 005 029
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 775 649 056
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentées par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Michael GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreaude TOULOUSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 844 091 793
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n ° 903 869 071
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentées par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, et assistées de la SCP BERTHIAUD & Associés, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA
en qualité d’assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, et assistée de Maitre Delphine ABERLEN de la SCPA NABA, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. SMABTP
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Maître Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU du Cabinet DE TASSIGNY – CACHELOU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. PRETERSA FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 511 114 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES, et assistée de Maître Olivier REDON, de L’AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES ANDRE, avocats aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE [K]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU ACCHINI SNAA
immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 341 369 726
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 33]
RG numéro : 20/00044
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Montus Bouscassé est propriétaire d’un vignoble de 180 hectares situé à [Localité 29] (32), exploité par la SA Vignobles Brumont, devenue la SA Alain Brumont.
Suivant permis de construire du 8 avril 2014, la SCEA Montus Bouscassé a entrepris la construction d’un bâtiment de production vinicole d’une superficie supérieure à 4 600 m², comprenant deux zones distinctes, soit une zone à usage de chais et embouteillage et une zone à usage de stockage.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SARL Clip ingénierie, assurée auprès de la SA L’auxiliaire, en qualité de maître d’oeuvre et de bureau d’études fluides,
— la SAS Apave sudeurope, devenue SAS Apave infrastructures et construction France, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la société Lloyd’s insurance company, en qualité de contrôleur technique,
— la SARL Société nouvelle d’assainissement Acchini (SARL Acchini Snaa) chargée du lot voirie réseaux divers (VRD),
— la SAS Entreprise [K] (SAS [K]), chargée du lot gros oeuvre (gros-oeuvre, fondation, dallage, ossature et façade, étanchéité), assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL Pretersa France, sous-traitant de la SAS [K] pour la réalisation des murs et de la charpente du bâtiment, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia.
Par actes des 23, 26, 27 et 30 septembre 2016, la SCEA Montus Bouscassé a fait assigner la SAS [K], la SARL Acchini Snaa, la SAS Apave sudeurope, la SARL Pretersa France, la SARL Clip ingénierie, la SA Albingia et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, déplorant divers malfaçons, non-conformités et désordres affectant les travaux de construction du bâtiment.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D] [P], et a condamné la SCEA Montus Bouscassé à fournir à la SAS [K] une garantie de paiement à hauteur de 480 684 euros, correspondant au solde du marché de travaux qu’elle restait lui devoir.
Par ordonnances des 14 mars, 17 octobre 2017 et 16 novembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu les opérations d’expertise aux sociétés d’assurance Allianz IARD, Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et L’auxiliaire, ainsi qu’à la SA Vignobles Brumont.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Par actes des 17, 19 et 23 décembre 2019, la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont ont fait assigner la SAS [K], la SARL Acchini Snaa, la SARL Clip ingénierie, la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Par actes des 28, 29 mai et 2 juin 2020, la SA Albingia a fait appeler à la cause et a assigné en intervention forcée la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SMABTP, la SA Allianz IARD, et la SA L’auxiliaire.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2021, la SAS Entreprise [K] a sollicité du juge de la mise en état l’octroi d’une provision correspondant au solde du marché de travaux non acquitté par la SCEA Montus Bouscassé.
Par acte du 28 avril 2021, la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont ont appelé en la cause la SARL Pretersa France.
Par acte du 9 juin 2021, la SARL Pretersa France a fait appeler à la cause son assureur, la SA Allianz IARD.
Par conclusions d’incident du 17 février 2022, la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par acte du 20 septembre 2022, la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont ont fait appeler à la cause la SA Apave sudeurope.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2022, la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont ont sollicité une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2023, la SARL Pretersa France, a sollicité du juge de la mise en état l’octroi d’une provision et a soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action engagée par la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à son encontre
Par conclusions d’incident du 23 novembre 2023, la SCEA Montus Bouscassé et la SAVignobles Brumont ont saisi le juge à mise en état d’un incident tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Suivant ordonnance contradictoire du 18 septembre 2024 (RG n°20/00044), le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 21/01055, 21/01267 et 22/01759 avec l’instance enregistrée sous le RG n° 20/00044, ces jonctions étant déjà intervenues,
— dit n’y avoir lieu à joindre l’instance enregistrée sous le RG n° 22/00818 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 20/00044,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prise le 28 juin 2023 à l’égard du conseil de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Vignobles Brumont,
— déclaré recevables les conclusions notifiées par voie électronique et les pièces communiquées par le conseil de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Vignobles Brumont postérieurement au 28 juin 2023,
— reçu l’intervention volontaire de la SAS Apave,
— mis hors de cause la SAS Apave,
— reçu l’intervention volontaire de la société Lloyd’s,
— mis hors de cause la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— débouté la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont de leurs demandes tendant à voir prononcer des injonctions de production de pièces sous astreintes formées à l’égard de la SAMCV Clip ingénierie, de la SARL Acchini Snaa et de la SAS Entreprise [K],
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Pretersa France relative à la prescription de toute demande tendant à voir reconnaître sa responsabilité délictuelle à raison de la non-conformité des panneaux au titre de leur résistance au feu, de leur résistance au vent, et des règles parasismiques,
— débouté la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont de leurs demandes tendant à voir ordonner une mesure d’expertise,
— débouté la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont de leurs demandes de provisions,
— débouté la SAS Entreprise [K] de ses demandes de provision,
— débouté la SARL Pretersa France de sa demande de provision,
— débouté la SAS Entreprise [K] de sa demande tendant à voir condamner la SCEAMontus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à justifier du maintien de la garantie de paiement prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 novembre 2016,
— débouté la SAS Entreprise [K] de ses demandes tendant à voir déclarer inopposables les rapports de M. [T] communiqués par la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont ainsi que les moyens invoqués par celles-ci fondés sur ces rapports,
— condamné in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 600 euros à la SAS Entreprise [K],
— la somme de 600 euros à la SARL Pretersa France,
— la somme globale de 600 euros à la SARL Clip ingénierie et la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire,
— la somme de 600 euros à la SARL Acchini Snaa,
— la somme globale de 600 euros à la SAS Apave sudeurope, la SAS Apave infrastructures et construction France, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s insurance company,
— la somme de 600 euros à la SMABTP,
— la somme de 600 euros à la SA Allianz IARD,
— la somme de 600 euros à la SA Albingia,
— condamné in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont aux dépens de l’incident,
— dit que Maître Cachelou pourra recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé l’exécution provisoire assortissant de droit la décision,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour rejeter la demande d’expertise, le juge a notamment retenu sur les points non contestés devant la cour :
— que l’aggravation des désordres d’ores et déjà constatés par l’expert judiciaire en son rapport du 31 décembre 2018 n’est pas démontrée, et que les coulures, flaques, moisissures constatées ne constituent que les manifestations de ces désordres, étant souligné que lors des opérations d’expertise, il a été indiqué par l’expert que le maître de l’ouvrage ne souhaitait pas mettre en oeuvre certaines des mesures conservatoires ou réparatoires préconisées, en dépit des risques inhérents aux infiltrations constatées,
— que de même, il n’est pas justifié d’éléments sérieux quant à l’apparition de nouveaux désordres consécutifs aux travaux réalisées par les constructeurs présents en la cause.
Par déclaration du 21 octobre 2024 (RG n°24/02934), la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont de leurs demandes tendant à voir ordonner une mesure d’expertise,
— condamné in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 600 euros à la SAS Entreprise [K],
— la somme de 600 euros à la SARL Pretersa France,
— la somme globale de 600 euros à la SARL Clip ingénierie et la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire,
— la somme de 600 euros à la SARL Acchini Snaa,
— la somme globale de 600 euros à la SAS Apave sudeurope, la SAS Apave infrastructures et construction France, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s insurance company,
— la somme de 600 euros à la SMABTP,
— la somme de 600 euros à la SA Allianz IARD,
— la somme de 600 euros à la SA Albingia,
— condamné in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont aux dépens de l’incident,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 mars 2025, la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont, appelantes, entendent voir la cour :
— faire droit à leur appel limité,
— infirmer partiellement l’ordonnance :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise confié à M. [P], précédemment désigné judiciairement,
— désigner en conséquence à nouveau M. [P] en qualité d’expert, en lui confiant une mission complémentaire en matière d’aggravation de désordres et d’apparition de nouveaux désordres, tels que visés dans les conclusions signifiées en cause d’appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 600 euros à la SAS Entreprise [K],
— la somme de 600 euros à la SARL Pretersa France,
— la somme globale de 600 euros à la SARL Clip ingénierie et la société d’assurance mutuelle L’auxiliaire,
— la somme de 600 euros à la SARL Acchini Snaa,
— la somme globale de 600 euros à la SAS Apave sudeurope, la SAS Apave infrastructures et construction France, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s insurance company,
— la somme de 600 euros à la SMABTP,
— la somme de 600 euros à la SA Allianz IARD,
— la somme de 600 euros à la SA Albingia,
— statuant à nouveau, dire et juger qu’elles n’étaient pas seules parties perdantes en première instance, et en conséquence,
— supprimer les condamnations de 600 euros au titre de l’article 700 et aux dépens prononcées contre elles, car injustifiées et inéquitables,
— débouter les Entreprises [K], Pretersa, Clip ingénierie et L’auxiliaire, Acchini, Apave, Apave infrastructures et construction France, Lloyd’s insurance company, SMABTP, Allianz et Albingia, de leurs demande à ce titre,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation formulée par toutes parties contre elles en cause d’appel,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, présentées contre elles,
— condamner in solidum les sociétés [K], Pretersa France, Acchini, Clip ingénierie, Apave, Apave infrastructures et construction, et leurs assureurs respectifs SMABTP, Allianz IARD, L’auxiliaire, Lloyd’s insurance company et Albingia, à leur verser à chacune la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1103 et s., 1231-1 et s., 1240, 1217 et 1219 du Code Civil, 789 5°, 795 alinéa 3, et 143 et 144 du code de procédure civile :
— que la SAS [K], la SARL Clip ingénierie, et la SAS Apave répondent à l’égard du maître de l’ouvrage de leur responsabilité contractuelle, étant tenues à une obligation de résultat, et la SARL Pretersa répond de sa responsabilité quasi délictuelle en sa qualité de sous-traitant de la SAS [K], au titre des désordres relevés par l’expert judiciaire et en l’absence de réception des travaux,
— que les désordres relevés par l’expert judiciaire se sont aggravés depuis le dépôt de son rapport le 31 décembre 2018 et de nouveaux désordres sont apparus, tel que cela ressort des procès-verbaux de constat qu’elles ont fait établir en 2023, et du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 23 novembre 2023, qui conclut à une évolution considérable des désordres par rapport à ceux constatés par l’expert judiciaire en 2018,
— que l’aggravation des désordres porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination,
— qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir réalisé les réparations grossières proposées par l’expert au titre du désordre 4, qui ne pouvaient être que provisoires et insuffisantes, et qui ne leur appartenait pas de financer, ce désordre relevant de la responsabilité contractuelle de la SAS [K],
— qu’il résulte de ces éléments que le juge du fond ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et que l’expertise en aggravation et au titre des nouveaux désordres est utile et nécessaire au regard de la complexité du litige et des circonstances de la cause,
— que la présence de toutes les parties intimées à l’expertise nouvellement ordonnée est nécessaire pour qu’elles puissent s’expliquer devant l’expert,
— qu’elles ne se sont pas immiscées dans la construction contrairement à ce qui est soulevé par la SARL Clip ingénierie et son assureur,
— qu’elles n’étaient pas les seules parties à avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident et ne sont pas les seules parties perdantes puisqu’elles ont au contraire eu gain de cause sur de nombreux points soulevés (prescription, provision, opposabilité), de sorte que leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’était pas justifiée en équité, alors que l’affaire est complexe, et que leur demande d’expertise est justifiée dans son principe,
— qu’elles sont recevables à faire appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, dès lors que celle-ci statue sur l’article 700 et sur une demande de complément d’expertise.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, la SAS Apave infrastructures et construction France, et la société Lloyd’s insurance company, intimées, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SCEA Montus Bouscassé et de la SAS Alain Brumont relatif au rejet de la demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
— les déclarer mal fondées dans leurs prétentions,
— confirmer le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance relativement aux condamnations au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance d’incident,
— débouter la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont de leur appel sur ce point,
— condamner in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
— que l’appel immédiat des sociétés Montus Bouscassé et Vignobles Brumont est irrecevable dès lors qu’il porte sur une décision refusant une expertise,
— qu’à titre subsidiaire, la demande d’expertise est tardive et les prétendues aggravations invoquées ne sont en réalité que les conséquences des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire, et à la suite duquel les appelantes n’ont entrepris aucun travaux conservatoires ou réparatoires,
— que toute nouvelle expertise est inutile, puisque si l’expert devait être à nouveau désigné, il conclurait de la même manière, les causes et les origines techniques des désordres étant identiques à celles révélées dans le rapport d’expertise,
— que les appelantes ont bien été déboutées de l’ensemble de leurs demandes faites dans le cadre de la procédure d’incident (production de documents, expertise, provision), de sorte qu’elles ont justement été condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’elles ne peuvent être considérées comme les autres parties perdantes désignées par les appelantes dès lors qu’elles n’ont fait que se défendre en première instance.
Par conclusions notifiées le 24 février 2025, la SMABTP, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Vignobles Brumont,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Vignobles Brumont comme étant mal fondée,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à payer une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner la SCEA Montus Bouscassé et la SA Vignobles Brumont à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 272 et 795 du code de procédure civile :
— que l’ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé l’expertise relève du droit commun des décisions du juge de la mise en état et de l’article 795 du code de procédure civile, à savoir de celles qui ne sont pas susceptibles d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, de sorte que l’appel de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Vignobles Brumont n’est pas recevable,
— qu’à titre subsidiaire, l’expertise est inutile dès lors que les désordres présentés comme nouveaux sont les mêmes que ceux dénoncés dans l’assignation en référé expertise du 27 septembre 2016.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SARL Pretersa France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SCEA Montus Bouscassé et de la SAS Alain Brumont relatif au rejet de la demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
— les déclarer mal fondées,
— confirmer l’ordonnance relativement aux condamnations au titre de l’article 700, et débouter la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont de leur appel sur ce point,
— condamner la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont à la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d’expertise n’est pas susceptible d’appel immédiat indépendamment de la décision au fond, de sorte que l’appel de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Alain Brumont est irrecevable,
— qu’à titre subsidiaire, la demande de nouvelle expertise ne saurait prospérer en ce qu’elle est tardive et que ne sont pas précisées les mesures prises suite au dépôt du rapport d’expertise depuis plus de cinq ans pour protéger l’immeuble, ni quels seraient les désordres non traités par l’expert judiciaire, et alors qu’elle n’est pas concernée par le lot étanchéité, et qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée au titre des travaux qu’elle avait à sa charge,
— que les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance étaient justifiées dès lors que les appelantes ont été déboutées de leur demande d’expertise et de leur demande de provision,
— que sa demande de provision formée devant le juge de la mise en état n’était que la réponse à la demande de provision de la SCEA Montus Bouscassé et de la SA Vignobles Brumont.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Pretersa France, intimée, demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel,
— condamner in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la société Alain Brumont et/ou toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel par cette dernière et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la société Alain Brumont et/ou toute partie succombant aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Cachelou conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la société Alain Brumont et/ou toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel par cette dernière et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la société Alain Brumont et/ou toute partie succombant aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Cachelou, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant de ses demandes principales, et des articles 906-2, 954 et 789 du code de procédure civile s’agissant de ses demandes formées à titre subsidiaire :
— que l’appel est irrecevable,
— que l’ordonnance dont appel doit être confirmée dès lors que les appelantes ne précisent pas les chefs de décision critiqués dans leurs conclusions,
— que la demande de nouvelle expertise est tardive,
— que les aggravations invoquées sont en réalité les conséquences des désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire, et à la suite duquel les appelantes n’ont entrepris aucun travaux conservatoires ou réparatoires,
— que la demande d’expertise est inutile, en ce qu’elle ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige, et que l’expert ne pourrait que rappeler ses conclusions du 31 décembre 2018,
— que le juge de la mise en état n’a pas méconnu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’en ce qui concerne les demandes dirigées à son encontre, les seules parties perdantes sont bien la SCEA Montus Bouscassé et la SA et Alain Brumont.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, la SAS Entreprise [K], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle débouté la SCEA Montus et la société Vignobles Brumont de leur demande d’expertise,
— condamner la Scea Montus Bouscassé et la société Vignobles Bromont à verser à la Sas [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 143, 144 et 789 5° du code de procédure civile :
— que le maître de l’ouvrage ne justifie pas de l’entretien de l’ouvrage qu’il effectue depuis le dépôt du rapport d’expertise,
— que les pièces versées au débat (constats d’huissier et rapport d’expertise privée) pour invoquer de nouveaux désordres ne font que reprendre le descriptif des désordres objet de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée,
— que l’expert judiciaire s’est d’ores et déjà prononcé sur la cause des désordres et les moyens d’y remédier,
— que les appelantes ont refusé, dans le cadre des opérations d’expertise, la mise en oeuvre des mesures conservatoires et des travaux qui étaient de nature à mettre un terme aux désordres et à leurs conséquences,
— que la distinction entre les prétendues aggravations des désordres initiaux et les nouveaux désordres allégués n’apparaît pas de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quels seraient les nouveaux désordres qui affecteraient aujourd’hui le bâtiment,
— que si de nouveaux désordres étaient apparus, il appartiendrait aux appelantes de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage qu’elles ont pourtant assigné en lecture du rapport.
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, la SARL Clip ingénierie et la SA L’auxiliaire, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— condamner la SCEA Montus Bouscassé et la société Alain Brumont, in solidum, àleur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner la SCEA Montus Bouscassé et la société Alain Brumont, in solidum, au paiement des dépens, dont distraction sera faite à Maître Garreta, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile :
— qu’aucun élément nouveau en appel ne justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise,
— que l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, dès lors que le juge de la mise en état a été saisi par les appelantes qui ont succombé en leurs demandes d’expertise et de provision.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SAS Société nouvelle d’assainissement et d’adduction d’eau Acchini Snaa, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont anciennement SA Vignobles Brumont à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux entiers dépens de première instance,
— condamner les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont à verser chacune, 3 000 euros à la société Acchini Snaa, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire, confirmant la décision entreprise,
— débouter les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont de leur demande d’expertise judiciaire,
A défaut,
— ordonner sa mise hors de cause,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont anciennement SA Vignobles Brumont à verser à la société Acchini la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux entiers dépens de première instance,
— condamner les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont à lui verser chacune 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner les sociétés SCEA Montus Bouscassé et SAS Alain Brumont aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 795 et 272 du code de procédure civile :
— que l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande d’expertise est irrecevable,
— qu’elle ne peut être considérée comme partie perdante de la première instance dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la saisine du juge de la mise en état et n’a fait que se défendre sur l’incident initié à son encontre, alors que la SCEA Montus Bouscassé et la SA Alain Brumont ont succombé en leurs demandes de communication de pièces, de provision et d’expertise,
— qu’à titre subsidiaire, la demande d’expertise ne peut prospérer à son égard, dès lors que les désordres allégués ne la concernent pas, et qu’il n’est réclamé à son encontre que le dédommagement du trouble d’exploitation allégué et de prétendues pénalités de retard, dont il sera discuté au fond,
— que les nouveaux désordres ne sont que la manifestation des premiers désordres déjà dénoncés, et ne concernent pas le lot VRD dont elle était titulaire,
— que la demande d’expertise est tardive,
— que les appelantes ne sauraient se prévaloir de leur inaction dès lors qu’elles n’ont sollicité aucun travaux de conservation ou de remise en état, ni dans le temps de l’expertise, ni après le dépôt du rapport.
La SA Albingia a conclu le 17 mars 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la présidente de la première chambre de la cour a déclaré irrecevables comme hors délai les conclusions de la SA Albingia du 17 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS
L’article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
L’article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Les dispositions de l’art. 272 du code de procédure civile sont inapplicables aux décisions qui refusent d’ordonner une expertise, ce qui ne signifie pas pour autant qu’appel peut être immédiatement interjeté, sans autorisation, d’une telle décision.
En dehors de celles qui ordonnent une mesure d’expertise, susceptibles d’être frappées d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond. (civ 2e 12/05/2016 n°15-17.265).
En l’espèce, dès lors que l’appel dont la déclaration d’appel comporte bien qu’elle porte sur l’infirmation et non l’annulation de l’ordonnance, porte uniquement sur la disposition du juge de la mise en état qui a refusé d’ordonner une expertise, outre sur les mesures relatives à l’article 700 du code de procédure civile, l’appel ne peut être immédiat et ne peut être formé indépendamment du jugement sur le fond.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur la demande de réformation de la disposition refusant l’expertise.
L’appel portait également sur les frais irrépétibles, et est recevable sur ce point et ces mesures accessoires doivent être confirmées dès lors qu’elles ont été prononcées eu égard au rejet de la demande de provision, étant rappelé que l’équité justifie une demande de ce chef et que cela relève de l’appréciation discrétionnaire du juge qui la prononce.
Quant aux dépens, ils ont été justement laissés à la charge de la SCEA Montus Bouscassé et de la SAS Alain Brumont puisqu’elles doivent être considérées comme parties perdantes à l’incident du fait du rejet de la demande d’expertise et de leur demande de provision.
En cause d’appel, il convient d’allouer à la SAS Apave Infrastructures et construction France et la société Lloyd’s Insurance company, la SMABTP, la SARL Pretersa France, la SAS Acchini Snaa une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont sur la disposition rejetant la mesure d’expertise judiciaire,
CONFIRME l’ordonnance sur le surplus des dispositions soumises à la cour : relatives aux frais irrépétibles,
Yajoutant :
CONDAMNE in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont à payer à la SAS Apave Infrastructures et construction France et la société Lloyd’s Insurance company ensemble, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont à payer à la SMABTP, la SARL Pretersa France, la SAS Acchini Snaa chacune la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCEA Montus Bouscassé et la SAS Alain Brumont aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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