Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/13525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 24/02387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, SA AXA FRANCE IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/576
Rôle N° RG 24/13525 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56L
[U] [M]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Caisse CPAM
Compagnie d’assurance AXA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02387.
APPELANT
Monsieur [U] [M],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO,
dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, M. [U] [M] a fait assigner la société anonyme (SA) Axa, le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médiale et de se voir allouer une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 000 euros et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il exposait que, le 28 août 2023, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la SA Axa France Iard, il avait dû se déporter sur sa droite pour éviter d’entrer en collision avec un scooter noir qui, arrivant à vive allure en sens inverse, avait 'serré sa voie de circulation'. Ce faisant, il avait heurté une borne en béton. Le choc lui avait occasionné des blessures au poignet droit et au niveau des cervicales, qui avaient justifié une incapacité de travail initiale de 15 jours. Il ajoutait que le scooter avait pris la fuite, à toute vitesse, empêchant ainsi son identification.
Ne contestant pas sa garantie, la société Axa France Iard lui a versé une provision de 700 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a organisé une expertise médicale amiable. Néanmoins, M. [M] ne s’est pas présenté à la réunion programmée le 24 juin 2024 par le docteur [W], expert amiable, en raison d’un contentieux entre ce dernier et son conseil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [S] [H] pour y procéder ;
— condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— rejeté la demande de provision ad litem ;
— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de M. [M].
Il a notamment considéré que, même si la matérialité de l’accident (n’était) pas matériellement contestable, la demande de provision ad litem et celle relative aux frais irrépétibles devaient être rejetées dans la mesure où M. [O] avait fait le choix de la voie contentieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté ses demandes de condamnation de la SA Axa France Iard à lui verser une provision ad litem ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise des chefs déféré et, statuant à nouveau :
— condamne la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamne la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des autres sommes irrépétibles générées par la première instance de référé ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais de justice générés par l’instance d’appel ;
— condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
— déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’il a dit que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies, que la matérialité des faits de l’accident n’était pas sérieusement contestable et a alloué la provision de 1 000 euros à M. [M], et, statuant à nouveau :
— juge qu’il existe une contestation sérieuse sur les circonstances de l’accident, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur non identifié et, par conséquent, le droit à
indemnisation de M. [U] [M] ;
— dise que le juge des référés est incompétent et renvoie le requérant à saisir le juge du fond ;
— déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
— confirme le surplus de l’ordonnance.
— condamne M. [M] aux dépens de l’appel.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que le débat relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives aux articles 145 et 835 du code de procédure civile porte sur les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence, en sorte que le moyen soulevé de ce chef ne s’analyse pas comme une exception d’incompétenceau profit de la juridiction du fond, comme soutenu par le FGAO, mais comme une contestation, sur le 'fond du référé', du bien fondé des mesures sollicitées.
Sur l’implication d’un véhicule à moteur non identifié à l’origine de l’accident
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à la victime une provision pour frais d’instance, dite ad litem, dont l’allocation n’est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
L’article L 421-1 I du code des assurances, dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Comme il l’a fait en première instance, le FGAO, dont l’intervention subsidaire peut être recherchée sur certains postes de préjudice corporel non assurés, entend contester l’implication, dans l’accident, d’un véhicule à moteur non identifié à l’origine de l’accident et, ce faisant, la matérialité même de ce dernier (termes figurant dans l’exorde de l’ordonnance entreprise). Ni la SA Axa France Iard, ni M. [M] ne répliquent sur ce point.
Contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures (page 2), le conseil de M. [M] ne verse pas au dossier 'la déclaration (d’un) témoin’ qui aurait été présent sur les lieux. En effet la 'liste des pièces versées au dossier', figurant en dernière page de ses conclusions identifie 4 pièces communiquées, à savoir :
— Pièce n°1- Constat amiable d’accident,
— Pièce n°2- Dossier médical de Monsieur [M] [U],
— Pièce n°3- Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 04/11/2011 (20/10033),
— Pièce n°4- Quittance provisionnelle.
Elle ne correspond pas à son 'bordereau de communication de pièces’ qui énumère les pièces suivantes :
— Pièce n°1- Dossier médical de Monsieur [M] [U],
— Pièce n°2- Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 04/11/2011 (20/10033),
— Pièce n°3- Quittance provisionnelle,
— Pièce n°4- Requête FGAO.
Les pièces figurant au dossier du conseil de l’appelant sont celles énumérées dans ledit bordereau.
Parmi les quatre pièces médicales versées aux débats, seule la première, constituée d’un certificat médical rédigé le 28 août 2023 par le docteur [J] [L], médecin urgentiste de l’Hôpital privé de [Localité 7], fait état d’un accident survenu le jour même. Ce praticien écrit en effet : Le(la) patient(e) déclare avoir été victime d’un accident le 28 août 2023, avant de diagnostiquer une 'entorse rachis cervical + contusion poignet’ et de prescrire un arrêt de travail de 15 jours.
Outre le fait qu’elle ne décrit ni la nature ni les circonstances de l’accident, cette seule pièce, qui repose sur les dires de M. [M], est très nettement insuffisante à établir la réalité d’un accident de la circulation et, a fortiori, l’implication d’un véhicule adverse non assuré à l’origine de celui-ci. Elle n’est par ailleurs corroborée par aucun autre élément objectif du dossier.
Les circonstances dans lesquelle M. [M] s’est blessé sont donc indéterminées en sorte qu’il ne justifie pas d’un motif légitime à entendre ordonner une expertise. Par ailleurs son droit à indemnisation est sérieusement contestable.
Dès lors, le litige étant indivisible, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Elle sera en revanche confirmée, par des motifs substitués, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision ad litem.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de M. [M] et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Axa France Iard, qui n’a en rien participé à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, n’ayant pas même répondu aux conclusions du FGAO, la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article sus-visé.
M. [U] [M] supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision ad litem ;
— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de M. [M].
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] [M] visant à entendre ordonner une expertise médicale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] [M] visant à se voir allouer une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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