Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mai 2025, n° 22/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N° 247/2025
N° RG 22/04322 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWU
PB/IA
Décision déférée du 09 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
22/00583
S.GAUMET
[Z] [U]
C/
S.A.S. LE HARAS DE LA LOUISE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE GUADELOUPE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
S.A.S. LE HARAS DE LA LOUISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
V. NOEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] était propriétaire de deux chevaux parqués au pré sur un terrain familial, sis à [Localité 3], lieudit [Localité 2], lequel jouxtait la parcelle appartenant à la SAS Haras de la Louise, la limite entre les deux propriétés étant matérialisée par des clôtures.
La SAS Haras de la Louise, soutenant qu’un cheval appartenant à l’appelante serait accidentellement tombé le 14 décembre 2020 dans sa piscine, occasionnant des dégradations à son bassin, a sollicité réparation.
Une expertise a été diligentée le 12 janvier 2021 par l’assureur de la Sas Haras de Louise et un rapport d’expertise a été déposé le 11 février 2021.
Par courrier du 26 juillet 2021, la SAS Haras de la Louise a demandé à Mme [U] le règlement d’une somme de 9 706,62 euros au titre de divers préjudices subis.
Par courrier du 31 août 2021, Mme [U] a contesté la demande de la SAS Haras de la Louise arguant qu’il n’était pas rapporté la preuve que son cheval soit tombé dans la piscine de la SAS Haras de Louise.
Par acte du 25 janvier 2022, la SAS Haras de la Louise a fait assigner Mme [U] par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sollicitant du tribunal qu’il :
— condamne Mme [U] à lui régler les sommes de :
* 5 589,10 euros HT soit 6 706, 92 euros TTC au titre du préjudice matériel,
* 7 200 euros au titre préjudice de jouissance,
* 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise d’un montant de 480 euros TTC,
— prononce l’exécution provisoire de la décision d intervenir.
Mme [U], assignée à étude, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Mme [Z] [U] à payer à la SAS le Haras de Louise les sommes de:
*6706,92 euros TTC au titre du préjudice matériel,
*500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la SAS Haras de la Louise de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
— condamné Mme [Z] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’acte de la présente instance,
— condamné Mme [Z] [U] à payer à la SAS Haras de la Louise la somme de 1 980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise d’assurance d’un montant de 480 euros TTC,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, Mme [Z] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle ayant trait à l’exécution provisoire et celle ayant débouté la société de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Mme [Z] [U], dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 1358 et suivants du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Madame [U] au paiement:
*de la somme de 6 706, 92 euros TTC au titre du préjudice matériel,
*de la somme de 500 euros au titre préjudice de jouissance,
*des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’acte de la première instance,
*de la somme de 1 980 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’expertise d’assurance d’un montant de 480 euros TTC,
— et statuant à nouveau, en conséquence,
— débouter la SAS Haras de la Louise de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner le SAS Haras de la Louise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au pro’t de Me Emmanuelle Astie, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS les Haras de Louise, après avoir constitué avocat le 17 novembre 2023, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
L’appelante expose que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’intervention de son cheval ni des dommages causés par celui-ci à la piscine, faisant valoir que le rapport d’expertise n’a jamais été signé par l’assureur de l’appelante, contrairement à ce qui a été indiqué en première instance, et est en conséquence non contradictoire, que le cheval qui est tombé n’a pas été formellement identifié par l’expert de l’assurance adverse.
Elle ajoute que ce rapport est incohérent et porte date d’un sinistre survenu le 14 décembre 2020 alors que la réclamation pour le même sinistre date du 27 novembre 2020.
L’intimée qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ 2ème 25 mai 2022, 21-12.081).
En l’espèce, le rapport d’expertise succinct sur lequel s’est fondé le premier juge a été diligenté par l’assureur de la SAS les Haras de Louise, la société Groupama.
Il énonce uniquement 'chute accidentelle d’un cheval appartenant au Haras de la Louise ayant causé des dommages au liner et pièces scellées de ladite piscine le 14/12/2020. Le cheval qui appartient à Mme [U] s’est échappé de son enclos et a échappé à la surveillance de cette dernière’ pour ajouter 'la responsabilité de Mme [U] est présumée sur le fondement de l’article 1385 du Code civil'.
Il poursuit en indiquant que le PV d’expertise sera transmis pour signature à la partie adverse.
Comme le soutient Mme [U], le PV de constatations relatives aux causes des dommages, qui ne comporte que la signature de M. [G], expert de Groupama, n’a été signé ni par l’appelante ni par son assureur ou par un expert mandaté par l’un des deux.
Il ressort du courrier adressé par Que Choisir (pièce n°6) le 31 août 2021, pour le compte de Mme [U], que cette dernière conteste l’implication de son cheval, y étant indiqué 'nous n’avons pas la preuve que son cheval soit tombé dans la piscine et aucune information sur la manière dont il en a été sorti'.
Aucun autre document n’a été signé par Mme [U] ou une personne la représentant.
La condamnation ne se fonde que sur cette seule expertise d’assurance laquelle est contestée, notamment en l’absence de toute identification formelle de l’animal dont il est fait état.
Le jugement, qui a énoncé que la matérialité des faits était établie par le rapport d’assurance, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, faute d’élément probant au soutien des prétentions de l’intimée.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS le Haras de Louise supportera les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [U] les frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS le Haras de Louise de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS le Haras de Louise aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître E. Astie à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la SAS le Haras de Louise à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
.
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