Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/07491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07491 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJT3
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Février 2024 -Tribunal arbitral de Paris -
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1990, Monsieur [V] [S] a été engagé en qualité de journaliste permanent 'Rédacteur reporteur’ par la société Nationale de Programme 'France Régions 3', devenue 'France Télévisions', avec reprise d’ancienneté au 29 juin 1987.
Il exerce depuis le 1er février 2015 son activité à Wallis et Futuna en qualité 'Grand reporteur', palier 3 pour un salaire brut mensuel de base de 3.941,28 euros outre une prime d’ancienneté de 837,36 euros et un treizième mois soit une rémunération brute annuelle de 62.122,32 euros pour un forfait annuel de 193 jours.
Sa dernière rémunération était composée d’un salaire mensuel brut de base de 3.988,58 euros, d’une prime d’ancienneté de 969,10 euros et d’un treizième mois. Il perçoit par ailleurs, une prime 'd’indexation’ d’un montant mensuel de 4.915,63 euros.
Placé en garde à vue le 05 novembre 2019, M. [V] [S] a été mis en examen du chef de viol et d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, et a fait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire le 09 novembre 2019 et transféré au centre de détention de [Localité 5] le 15 novembre 2019.
Le 06 décembre 2019, M. [S] sollicite une information sur ses droits au CET et sur la possibilité d’une préretraite.
Le 19 décembre 2019, il sollicite la démonétisation de son CET et l’imputation partielle de ses absences sur le paiement du 13ème mois.
Le 1er mars 2020, la société France Télévisions a suspendu le contrat de travail de M. [S].
Sa détention provisoire étant levée le 30 octobre 2020. M. [S] sollicite, le 05 novembre 2020, sa reprise d’activité.
M. [S] ayant interdiction de retourner à Wallis & Futuna, sa reprise du travail ne sera effective que lors la levée de son interdiction de séjour sur les îles.
Le 04 janvier 2021, son interdiction de quitter [Localité 5] étant levée, France Télévisions invite M. [S] à reprendre ses activités dans les conditions de son éventuel placement en contrôle judiciaire.
Le 07 mai 2021, suite à un accord entre France Télévisions, la direction régionale de 'Wallis & Futuna la 1ère ' et M. [S], celui-ci a repris son activité à Wallis et Futuna, sous les conditions suivantes : télétravail, aucun article signé en son nom, interdiction de se présenter sur le lieu de travail.
Le 04 juin 2021, M. [S] est convoqué pour un entretien préalable à un licenciement, entretien qui s’est déroulé le 08 juin 2021.
Le 11 juin 2021, la société lui notifie son licenciement avec dispense d’exécuter son préavis de trois mois qui lui sera rémunéré aux échéances habituelles.
Le 15 septembre 2021, France Télévisions lui délivre l’ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat outre un solde de tout compte.
Le 11 avril 2022, M. [S] a saisi la commission arbitrale des journalistes afin d’obtenir la fixation du quantum de l’indemnité prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail.
Le 20 février 2024, la Commission arbitrale des journalistes a rendu la décision suivante :
— Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive permettant de déterminer le salaire de référence à prendre en compte pour la fixation de l’indemnité de licenciement.
— Dit que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la Commission arbitrale.
Le 05 avril 2024, M. [S] a formé un appel nullité à l’encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 23 janvier 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel nullité inscrit à l’encontre de la décision de la Commission arbitrale des journalistes du 20 février 2024,
— Annuler la décision de la Commission arbitrale des journalistes du 20 février 2024,
Et, statuant à nouveau,
— Rejeter la demande formée par France Télévisions de confirmation du sursis à statuer ordonné par la Commission arbitrale des journalistes,
— Rejeter la demande formée par France Télévisions d’une autre mesure de sursis à statuer,
— Rejeter la demande formée par France Télévisions de rejet de la demande de fixation de l’indemnité légale de licenciement du journaliste au profit de M. [V] [S],
— Fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement du journaliste de M. [V] [S] à la somme totale de 394 000 euros, en ce incluant la somme de 115 181 euros déjà réglée,
— Condamner en conséquence la société France télévisions à régler à M. [V] [S] la somme de 278 819 euros, produisant intérêt légal à compter du 20 avril 2022, date de réception par la société France Télévisions de la saisine de la Commission arbitrale des journalistes, avec capitalisation des intérêts,
— Rejeter la demande formée par France Télévisions au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société France télévisions à verser à M. [V] [S] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 06 février 2025, France Télévisions demande à la cour de :
— Déclarer et Juger M. [S] mal fondé en son recours et le rejeter.
En conséquence :
— Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire en cas d’annulation de la décision attaquée :
— Ordonner d’office le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. [V] [S] du chef notamment de viol et d’atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans,
— Juger qu’il appartiendra à la partie à la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance en justifiant (sauf meilleur accord) du prononcé de ladite décision définitive,
— Réserver les frais et les dépens
A titre encore plus subsidiaire en cas d’annulation de la décision attaquée :
— Juger que M. [V] [S] a été d’ores et déjà intégralement et suffisamment rempli de ses droits avec l’indemnité de licenciement lui ayant été versé dans le cadre de son solde de tout compte,
— Juger M. [V] [S] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter M. [V] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [V] [S] à payer à la société France télévisions la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Borten.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de la décision de la commission arbitrale :
M. [S] soutient que la décision de sursis à statuer de la commission arbitrale du 20 février 2024 doit être annulée car elle a méconnu la mission qu’elle détient de la loi comme seule compétente pour statuer sur l’indemnité de licenciement des journalistes ayant une ancienneté supérieure à quinze années de service. Il fait valoir que la commission ne pouvait pas surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction prud’homale sur le salaire de référence alors qu’aucune juridiction n’était saisie. Il conclut à la nullité de la décision arbitrale.
La société France Télévisions soutient qu’il existe un litige sur le montant du salaire de référence que la commission arbitrale ne pouvait trancher, sa mission étant, de par la loi, restreinte à la seule fixation de l’indemnité de licenciement pour les années d’ancienneté au-delà de quinze années. Elle fait valoir que le litige sur le salaire de référence relève de la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, la société soutient qu’en cas de condamnation pénale M. [S] serait mal fondé à solliciter une indemnisation supplémentaire à celle déjà accordée dans le cadre de son solde de tout compte. Elle conclut à la confirmation de la décision de la commission arbitrale et au rejet du recours en annulation.
Sur ce,
L’article L7112-3 du code du travail dispose que 'si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.
L’article L 7112-4 du code du travail dispose que 'lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel'.
L’article 1491 du code de procédure civile dispose que 'la sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite'.
L’article 1492 du code de procédure civile dispose que 'le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou
6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix'.
En l’espèce, la commission a décidé de : 'Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive permettant de déterminer le salaire de référence à prendre en compte pour la fixation de 1'indemnité de licenciement.
Dit que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la Commission arbitrale'.
Or, il est constant que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant de l’indemnité de licenciement pour les années au-delà de la quinzième.
Il est, aussi constant que les pouvoirs de la commission sont de fixer le quantum de l’indemnité, de le réduire ou de supprimer l’indemnité, sans qu’aucune décision d’une juridiction prud’homale, statuant sur les autres indemnités de rupture, ne s’impose à elle.
Par ailleurs, la cour relève que M. [S] avait saisi la commission arbitrale pour voir fixée son indemnité de licenciement pour l’ensemble de sa carrière à la somme de 543.531,97 sur la base d’un salaire de référence de 10.352,00 euros et pour une carrière de 35 années. Il indiquait que la somme de 115.180,99 euros, accordée dans son solde de tout compte au titre de l’indemnité de licenciement, venait en déduction.
La cour relève que la société France Télévisons s’opposait au salaire de référence sollicité par M. [S] et proposait celui retenu pour l’indemnité déjà versée et entendait limiter l’indemnisation à celle octroyée.
A défaut de cet accord entre les parties, la commission ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et sa compétence, statuer sur le salaire de référence nécessaire à l’attribution de l’indemnité pour les années dépendant des juridictions de droits communs (les 15 premières).
La cour rejette la demande d’annulation de la décision du 20 février 2024 de la commission arbitrale des journalistes.
Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances de la procédure, la cour rejette les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse la charge de ses dépens à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d’annulation de la décision de la Commission arbitrale des journalistes du 20 février 2024.
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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