Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 23/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° 17/09847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00828 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/09847.
APPELANTE
S.A. [18] ([16])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
INTIMÉ
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Corinne SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a été salarié de la société [18] ([16]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois d’octobre 1978. Il est parti en inactivité à l’âge de 54 ans.
'
Il était affecté au service de maintenance de la centrale nucléaire de [Localité 24] en qualité d’ouvrier professionnel mécanicien puis de technicien chargé de surveillance d’avril 2005 à juin 2012.
'
Estimant avoir été exposé à l’inhalation de poussières constituées de fibres d’amiante, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 18 juin 2013, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, la remise des attestations d’exposition à des agents chimiques dangereux, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction et des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence de délivrance des fiches et attestations d’exposition.
'
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 1er décembre 2015. Une demande de rétablissement a été transmise au greffe le 29 novembre 2017.
'
Le 3 février 2020, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
'
Le 4 janvier 2023,'le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie et en formation de départage, a statué comme suit : '
— dit l’action non prescrite et dès lors recevable'''''''
— dit que M. [W] justifie d’une exposition à l’amiante au sein de la centrale nucléaire de [Localité 24] de la SA [18] entre 1978 et 2012'générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition
— dit que la SA [18] n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [W] du danger résultant de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante
— condamne la SA [18] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la SA [18] la remise à M. [W] de l’attestation d’exposition aux agents cancérogènes constitués par l’amiante et les rayonnements ionisants prévue par l’article D 461-25 du code de la sécurité sociale et l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux constitués par l’amiante et les rayonnements ionisants prévue par l’ancien article R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
— ordonne l’exécution provisoire
— déboute M. [W] du surplus de ses demandes
— déboute la SA [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SA [18] aux entiers dépens.
'
Par déclaration du 1er février 2023,'la société [18] a relevé appel du jugement de première instance.'
'
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le'28 avril 2023, aux termes desquelles la société [19]demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
« - dit l’action non prescrite et dès lors recevable'''''''
— dit que M. [W] justifie d’une exposition à l’amiante au sein de la centrale nucléaire de [Localité 24] de la SA [18] entre 1978 et 2012'générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition
— dit que la SA [18] n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [W] du danger résultant de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante
— condamné la SA [18] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SA [18] la remise à M. [W] de l’attestation d’exposition aux agents cancérogènes constitués par l’amiante et les rayonnements ionisants prévue par l’article D 461-25 du code de la sécurité sociale et l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux constitués par l’amiante et les rayonnements ionisants prévue par l’ancien article R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
— débouté la SA [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA [18] aux entiers dépens"
Et, statuant à nouveau :
— juger l’action de Monsieur [W] irrecevable car prescrite
— juger que Monsieur [W] ne justifie pas d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave
— juger que la société [16] a pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur'[H]'[W] du danger résultant de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante au regard de ses fonctions et du risque connu au vu de la réglementation applicable et de l’état de la science
— juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque
— constater que Monsieur [W] s’est déjà vu volontairement remettre une attestation d’exposition à l’amiante et, par conséquent, juger cette demande infondée
— constater que Monsieur [W] n’a pas sollicité ni justifié la remise d’une attestation d’exposition aux rayonnements ionisants
À titre subsidiaire :
— individualiser et ramener les demandes à de plus justes proportions au regard du risque personnellement subi au vu de l’ancienneté et des fonctions exercées
— condamner Monsieur [W] à payer à [16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2023, aux termes desquelles'
M. [H] [W]'demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le conseil de prudhommes de [Localité 28] section départage en ce qu’il a :
« - dit l’action non prescrite et dès lors recevable'''''''
— dit que M. [W] justifie d’une exposition à l’amiante au sein de la centrale nucléaire de [Localité 24] de la SA [18] entre 1978 et 2012'générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition
— dit que la SA [18] n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver M. [W] du danger résultant de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante
— condamné la SA [18] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SA [18] la remise à M. [W] de l’attestation d’exposition aux agents cancérogènes constitués par l’amiante et les rayonnements ionisants prévue par l’article D 461-25 du code de la sécurité sociale et l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux constitués par l’amiante et les rayonnements ionisants prévue par l’ancien article R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard"
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté l’agent de la délivrance des attestations aux autres agents [5] et de la fixation de dommages et intérêts au titre de cette non délivrance
Et statuant à nouveau,
— ordonner à la société [16], de rechercher la liste de tous les produits ACD et CMR auxquels a été exposé l’agent
— ordonner à la société [16], dernier employeur, de remettre à Monsieur [H] [W] les attestations d’exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux conformes aux dispositions des articles D 461-25 du code de la sécurité sociale, et à l’ancien article R.'4412-58 du code du travail visé par le décret n°2012 ' 134 du 30 janvier 2012
— prononcer à l’encontre de la société [16] une astreinte de 80 euros par jour de retard concernant la remise de ces attestations, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte
— dire et juger que faute de disposer de cette attestation, l’agent n’est pas en droit de solliciter le bénéfice d’un suivi post professionnel spécifique aux agents cancérogènes pris en charge par la sécurité sociale
— dire et juger que le concluant subit en conséquence un préjudice du fait de l’absence de délivrance des fiches et des attestations d’exposition
En conséquence,
— condamner la société [16] à verser à l’agent la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice découlant de cette absence de délivrance
En tout état de cause,
— condamner la société [16] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
'
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action
La société [18] rappelle que jusqu’à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription extinctive était de trente ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans, pour toute action personnelle, ce délai de cinq ans courant à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30'ans antérieure.
Lorsque le litige porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 est venue abaisser la prescription de cinq ans à deux ans.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l’article 2222 du code civil.
L’article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, la société [16] produit un exemplaire du « carnet de prescription au personnel », établi en 1982, ainsi que sa refonte en 1988, remis à chaque salarié à son entrée dans l’entreprise, traitant spécifiquement des « travaux en présence d’amiante » et qui évoque un risque d’amiante en pages 157-185. L’employeur en déduit que le salarié a bien été informé, avant le 13 juin 1983, sur les dangers de l’amiante et les précautions à prendre dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute qu’il n’est pas discutable que ce carnet a bien été remis à l’ensemble de ses agents puisqu’il en fait, notamment, mention dans certaines attestations d’exposition aux risques liés à l’amiante qui leur ont été remises par la suite.
En outre, la société [16] verse, également, aux débats une note du 14 juin 1982 de l’enquête « amiante », adressée par la direction de l’entreprise à l’ensemble des [9] et donc aux représentants des salariés, dont l’objet était d’identifier, site par site, la présence d’amiante et le résultat des relevés d’empoussièrement d’amiante effectués.
L’appelante en déduit que puisque le salarié avait connaissance des risques au titre de l’amiante dès 1982, son action engagée devant le conseil de prud’hommes en juin 2013, se trouvait prescrite.
Le salarié soutient, pour sa part, qu’il n’a réellement pris connaissance du risque qu’il courait de développer un jour une maladie liée à l’amiante que lorsqu’il s’est vu diagnostiquer par le médecin du travail une opacité suspecte le 3 septembre 2008 à la suite d’un scanner de contrôle, qu’il a pu mesurer l’angoisse de développer un jour une maladie liée à l’amiante (pièce particulière 14).
La cour retient que M. [W] avait, en vertu des dispositions précitées, jusqu’au 19'juin'2013 pour saisir le conseil des prud’hommes sauf à démontrer qu’avant le 19'juin'1983 ou avant le 19 juin 2008, il avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et que son exposition au risque amiante avait cessé.
Or, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, il ne ressort pas des documents versés aux débats par la société [16] que le salarié a eu connaissance à titre individuel ou même collectif et à une date antérieure au 13 juin 2008, non seulement de son exposition à l’amiante mais encore du risque auquel il était exposé de ce fait, seule la connaissance de ce dernier constituant le fait générateur du départ de la prescription de l’action.
En effet, d’une part, il n’est pas justifié de la remise à l’intimé du carnet de prescription au personnel dans son édition de 1982 et d’autre part, ce document ne mentionne que des informations succinctes sur les précautions devant être prises pour les travaux en présence d’amiante, sans aucune précision sur le risque encouru. Il en est de même de la note du 14'juin 1982, diffusée aux membres du [13] ([9]).
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 juin 2013, soit avant la fin du délai de prescription, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé son action recevable.
2/ Sur l’exposition à une substance nocive ou toxique et l’obligation de sécurité de l’employeur
Il est admis qu’au delà du régime propre au préjudice d’anxiété spécifique des salariés exposés à l’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, le salarié, justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur, le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susmentionnés, l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise devant en assurer l’effectivité.
A- Sur la connaissance du risque amiante par l’employeur
En l’espèce, le salarié expose que la société [16] a eu recours à l’amiante pour différents usages, notamment dans ses centrales thermiques et nucléaires, au sein desquelles il a effectué l’ensemble de sa carrière professionnelle. Il en donne pour preuve la documentation élaborée par l’entreprise elle-même, dont il ressort que l’amiante était présente : dans les turbines des centrales thermiques, dans les tuyauteries isolées avec de l’amiante, dans les vannes et les soupapes enfermées dans des matelas en toile d’amiante ainsi que dans les joints, dans les générateurs de vapeur et dans les murs des locaux, notamment des ateliers’etc…
Le salarié rappelle l’état de la législation et les données de la science avant le décret du 17'août 1977 imposant diverses obligations aux établissements utilisant l’amiante et relève, qu’avant même ces dispositions, les employeurs étaient tenus de protéger leur personnel contre les poussières et, par voie de conséquence, les poussières d’amiante.
En effet, il était apparu dès 1935, au travers de plusieurs études scientifiques, qu’il existait un lien entre le risque de développement d’un cancer du poumon et une exposition professionnelle à l’amiante. Cette causalité a été confirmée par l’étude [N] en 1955 puis l’étude [C] en 1960. S’agissant du mésothéliome (tumeur maligne rare de la plèvre, qui entoure les poumons, principalement causée par une exposition aux poussières d’amiante), les premiers éléments ont également été fournis à compter de cette même année.
En mai 1964, un congrès international sur l’asbestose (fibrose du tissu pulmonaire entraînant une insuffisance respiratoire chronique due à l’inhalation prolongée de poussières d’amiante) était organisé à [Localité 7] en présence de médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l’amiante et de professeurs de médecine pour discuter des derniers développements en matière de pathologie due à l’amiante.
En 1977, le Centre International de Recherche sur le cancer de l'[Localité 27] a établi que le temps de latence entre l’exposition à l’amiante et la survenue de la maladie serait de 10 à 20 ans pour le cancer du poumon et de 30 à 40 ans pour le mésothéliome.
En France, sur le plan réglementaire et législatif, la reconnaissance des dangers de l’exposition à l’amiante pour les salariés a été admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945 créant le Tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Un décret du 13 septembre 1955 a, aussi, fixé, à titre indicatif et non plus limitatif, la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies asbestotiques visées au Tableau n°30.
Dès le mois de mai 1977, le Docteur [J], médecin du travail chargé des problèmes de toxicologie dans le Service Général de Médecine du Travail d'[16], rédigait une note intitulée "problèmes posés par l’utilisation de l’amiante notamment avec la société [20]« . Cette note débutait par le constat suivant : »l’emploi de l’amiante est très largement répandu dans diverses branches d’activités industrielles, plus particulièrement dans le bâtiment où il entre pour une part importante dans nombre de revêtements- isolations- calorifugeages- plaques et canalisations fibro-ciment etc…
L’équipement [16] y fait appel à une grande échelle notamment dans ce même domaine d’utilisation" (pièces générales [16] 1).
Le Docteur [J] poursuivait en établissant une liste, sur quatre pages, des produits à base d’amiante utilisés dans l’entreprise et il citait, pour exemple, la consommation annuelle d’amiante au sein de la centrale thermique de [Localité 34] qui était de l’ordre de 510 kilos, sans tenir compte des usages particuliers qu’il convenait d’ajouter.
Le médecin, après avoir rappelé les risques en termes de santé pour les salariés exposés aux poussières d’amiante, préconisait des contrôles sur les poussières inhalées, le recours à des produits de remplacement plus sûrs que l’amiante, l’interdiction du procédé de flocage dans les bâtiments, une prévention collective et individuelle « au plus haut niveau » lors des travaux de réfection ou de démolition concernant les installations comprenant des matériaux à base d’amiante et enfin une surveillance médicale étroite de tous les travailleurs exposés à des poussières d’amiante.
Pour l’intimé, il ressort de cette enquête que la direction d'[16] était parfaitement au courant des dangers liés à l’amiante avant la réglementation d’août 1977. D’ailleurs, les conclusions du Docteur [J] ont été suivies de l’émission de quelques notes ou études à destination des chefs d’établissement.
Le 17 août 1977, un décret « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante » est venu préciser les conditions de contrôle des concentrations d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de vérification des installations comportant de l’amiante et de mise à disposition des salariés d’équipements de protection.
En juillet 1982, une enquête sur les maladies professionnelles liées à l’amiante déclarées pendant les années 70-80 a été transmise à la direction d'[17].
L’intimé estime, donc, que la société [16], du fait de la nature de son activité, ne pouvait ignorer la présence d’amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était ou aurait dû être particulièrement avertie non seulement des dispositions légales mais aussi de l’état des connaissances scientifiques liées aux graves maladies provoquées par ce matériau.
Pourtant, le salarié soutient que, dans les faits, aucune consigne de sécurité n’a concrètement été donnée aux agents, sur le terrain, qu’aucune information sur les dangers liés à l’amiante n’a été diffusée et qu’aucune protection tant collective qu’individuelle n’a été mise à la disposition des opérateurs.
B- Sur la présence d’amiante sur le site de la centrale de [Localité 24] jusqu’en 2013
Sur le site de la centrale de [Localité 24] où il a travaillé, le salarié rapporte que la présence d’amiante a été régulièrement relevée, notamment sur les joints et les tresses amiantées.
Alors que dès 1977, le Docteur [J] puis le décret du 17 août énuméraient les mesures de prévention à mettre en oeuvre par rapport au risque « amiante », il était encore constaté dans un procès-verbal du [9] de 1989, l’existence de 7 560 kg de déchets provenant de l’amiante entreposés dans des bennes (pièces générales [Localité 24] 9).
En 1990, un dépassement de normes d’empoussièrement était constaté en salle des commandes (pièces générales [Localité 24] 1).
La présence de joints en supranite entre les bâtiments électriques des tranches 1 à 4 était encore remarquée en 1993 (pièces générales [Localité 24] 8).
L’absence de formation et de signalisation au risque amiante était signalée en 1994 (pièces générales [Localité 24] 7).
La question relative à la ventilation des locaux était toujours en débat en 1995 et la présence de toiles d’amiante sur les gaines de ventilation était confirmée à cette même date (pièces générales [Localité 24] 5 et 6).
En 1996, il était noté dans un procès-verbal du CHSCT de la centrale de [Localité 24] : "la principale source d’amiante à [Localité 24] est l’amiante crysotile contenue dans les joints des tresses amiantées et de marque Supranit, Latty. [Localité 24] en consomme 8 tonnes par an, soit 4 tonnes d’amiante pure par an" (pièces générales [Localité 24] 13). Cette même année, les ingénieurs-conseils notaient la présence d’amiante lors de découpes de joints.
Bien que, dès 1996, des recommandations aient été émises pour la formation des salariés au risque amiante, les stages de sensibilisation n’ont été organisés qu’en 1999.
En mars 2002, alors qu’une campagne de substitution avait supposément été mise en 'uvre par l’entreprise pour éliminer les traces d’amiante sur le site, ces minéraux pouvaient encore être retrouvés dans les tuyauteries (pièces générales [Localité 24] 12, 15, 16 et 17).
En février 2003, le directeur adjoint du site reconnaissait lui-même dans un article, qu’en dépit des remplacements, il restait de l’amiante et qu’ils avaient parfois des « surprises ».
Le 24 mars 2004, deux inspecteurs des installations nucléaires de base ont effectué une inspection de chantier sur le site de [Localité 24] et ont relevé des manquements aux règles de prévention du risque amiante (pièces générales [Localité 24] 14).
En 2008, un incident au sein d’un local de service auto a mis en évidence une suspicion de pollution amiante évaluée à un niveau de 118 fibres/litre d’air pour 40h, soit bien au-delà du seuil fixé à 5 fibres par litre d’air (pièces générales [Localité 24] 25).
M. [X], ancien membre du [9], constatait encore en 2013, que l’exposition à l’amiante était toujours présente dans la centrale, en indiquant : "Ces expositions ont continué après l’interdiction, puisqu’en 2013 il subsiste encore de l’amiante sur les circuits de ventilation (joints amiantés, soufflet en amiante et clapets coupe-feu en amiante) et ceci même sur le soufflage, un comble quand on sait que la loi impose une double filtration absolue sur les déprimogènes lors de chantiers amiante.
Il y a des caissons en promabest (plaques en mélange de plâtre et de fibres d’amiante).
On retrouve ce promabest sur les circuits de ventilation, alors que ce dernier se dégrade dans le temps.
On a découvert l’existence du brai amianté sur les calorifugeages de la salle des Delogees en juillet 2012, sur les circuits de refroidissement de la ventilation zone contrôlée en 2011. Ce qui fait que l’ensemble du personnel qui circule en salle des Delogees lors des arrêts de tranche a pu être exposé sans aucune protection portée jusqu’en 2012." (pièces générales [Localité 24] 10)
Enfin, il ressort du rapport médical annuel d’activité du [12] [Localité 24] de 2012 que 84 maladies professionnelles liées à l’amiante ont été reconnues au sein de la centrale (pièces générales [Localité 24] 26 extrait en page 12).
L’employeur objecte que la centrale de [Localité 23] était une centrale nucléaire qui a été mise en service à partir de 1980 et que les constatations du Docteur [J] concernaient les centrales thermiques appartenant au groupe. Il ajoute que l’APAVE, organisme indépendant, a procédé à des relevés d’empoussièrement afin de déterminer la concentration en fibres d’amiante dans la centrale. Il ajoute que les relevés effectués l’ont été dans le cadre des conditions de travail habituelles ainsi que pendant des opérations de grignotage, découpe et réalisation de trous d’amiante, au sein même du local spécifique réservé au travail sur l’amiante.
Or, l’intégralité des mesures effectuées a permis de conclure que « les résultats d’analyse des prélèvements sont inférieurs à la valeur limite ». (Pièce 8B [Localité 24] : Détermination de concentration en fibres d’amiante ' [6] ' Contrôle d’atmosphère du 23'septembre'1997)
La société appelante avance, qu’au sein de la centrale de [Localité 24], plusieurs mesures ont été effectuées en conditions normales d’exploitation et toutes ont révélé un taux inférieur au taux de 2 fibres/cm 3 prescrits et autorisés par le décret du 17 août 1977.
C- Sur l’exposition personnelle du salarié au risque amiante
Concernant l’exposition personnelle de M. [W] au risque « amiante », le salarié décrit son activité en ces termes : "J’ai eu l’opportunité de proposer ma candidature au [12] [Localité 24] qui m’a permis une embauche en octobre 1978. Mon exposition amiante a commencé à la centrale de [Localité 15] qui ne fait aucun doute sachant les matériaux amiantés à profusion pour l’isolation de ce type de centrale avec des circuits de vapeur à très hautes températures. Cette exposition a malheureusement continuée à la centrale de [Localité 24] où la dosimétrie gamma était le vecteur de surveillance principal au détriment de l’amiante encore présente dans la conception d’une centrale de production d’électricité en ces temps-là malgré les risques mortels, probablement connus par nos directions d'[16]. Sans la moindre formation ou information sur les dangers que cela représentait, nous n’avions aucune protection individuelle ou collective. Mon activité de maintenance mécanique m’exposait à l’amiante ainsi que mes collègues de travail sans en être informé dans différentes situations : l’entretien des groupes motopompes, turbines, moteurs et organes de robinetteries étaient le lot principal et quotidien. Il n’est plus à prouver les valeurs importantes de présences de fibres amiantées atmosphériques quand nous fabriquions des joints à partir de plaques de « Supranite » afin de confectionner ceux-ci suivant les formes et dimensions à respecter. Après découpe par guillotine manuelle ou électrique, ensuite par érosion sur des tourets à meuler puis par ajustage par toile abrasive. Confection dans les ateliers en présence de mécaniciens, électriciens et agents des services généraux. Nous nettoyons également les portées de joints par abrasion par de la toile « émeri' » (toile souple abrasive) avant de remonter les nouveaux joints confectionnés par nos soins. Pour accéder à certains de ces organes mécaniques, il fallait également déposer les calorifuges porteurs de produits amiantés via des ponts thermiques non identifiés, ces derniers étaient déposés sans aucune protection. Également quand nous renouvelions les garnitures en amiante des presse-étoupe de vannes ou robinets, nous les extirpions manuellement de la boite à étoupe avec un tire bourre. Certaines tresses usagées par la température se désagrégeaient en petites parties au fur et à mesure que l’on les extrayait (…) [Localité 32] 1995, au moment où des prélèvements atmosphériques ont été réalisés des valeurs de 0,75 f/cm3 (750 fibres/litre) mesurées avec la méthode MOCP, dévoilent des valeurs avec 5 fois au moins de fibres que la méthode actuelle (source [14]). Avant 20h, le nettoyage par soufflage par air comprimé, en salle des machines, à partir des planchers 15m, puis plancher par plancher jusque 0m, toutes tranches du [11], à la fin des arrêts de tranches. Une mise en suspension volumique de toutes les fibres et particules dont probablement l’amiante était inévitable. Tous salariés en respiraient sans aucune protection portée. Dans notre CHSCT [16] dont je suis membre, cette pratique a été totalement arrêtée suite à une mise en danger grave sur le registre prévu à cet effet (…)
Source du « document unique » 2012 du [12] [Localité 24] où il est écrit textuellement':
« l’amiante reste la première cause de maladies professionnelles avec un cumul de 67 depuis 1996 » et en 2012 textuellement : « deux maladies professionnelles amiante déclarées et une reconnue » (tableau 30 et 30 bis). En 2011, "cinq maladies avaient été reconnues » Ce lourd bilan à ce jour de collègues de travail du [12] [Localité 24] qui développent cette pathologie sournoise sur une population de 1700 agents [16] du site dont près de 800 à la maintenance est un constat alertant et certainement pas définitif (…)
Une réelle anxiété plane depuis ces résultats de contrôles médicaux. Quand le corps médical écrit qu’il n’a aucune perspective de guérison de ce poison traitement cancérigène qu’est l’amiante et des études épidémiologiques qui font part de 10 morts par jour, 3000'morts par an et 10 000 morts à venir en France, l’anxiété n’est pas imaginaire. Je reste la tête froide en maintenant mes objectifs pour maintenir au mieux ma santé." (pièces particulières 5 et'6)
M. [D], un ancien collègue déclare : "Je soussigné Mr [D] [L] en retraite depuis mai 2007 avoir travaillé de mai 1983 à mai 2007 en tant que technicien de maintenance dans le domaine mécanique, à la centrale de [Localité 24] et ce avec Mr'[W] [H] jusque vers les années 1995. Durant ces années pour lesquelles nous avons travaillé ensemble, nous n’avons jamais eu aucune formation ou information de la présence éventuelle de matière et de matériaux amiantés et de la nocivité de cette matière qu’est l’amiante. Ensemble nous avions eu à réaliser des travaux de maintenance sur divers matériels de robinetterie, pompes, et de ventilation. Sur la robinetterie et les pompes, nous remplacions les joints que nous confectionnions à l’atelier dans des feuilles de [30] contenant de l’amiante, et que nous meulions au touret à meuler, afin de les ajuster et cela sans aucune protections individuelles. Tous ces travaux étaient réalisés dans un atelier sans aucun système de ventilation particulier. Dans le même atelier se trouvaient tous les intervenants de service différent (mécanique électrique et service généraux.) C’est-à-dire qu’ils inhalaient les mêmes particules d’amiante que nous sans compter qu’en salle des machines nous avions aussi le nettoyage et le grattage des portées de joints contenant également de l’amiante. Dans le domaine de la ventilation (DVC, DVL, DVF, DVE, etc') nous remplacions des soufflets composés entièrement d’amiante par des soufflets en matière synthétique et cela toujours sans aucune protection individuelle. Nous réalisions également des EP (essais périodiques) dans les locaux diesels de secours LHP, LHQ où se trouvaient les échappements couverts de calorifuge amiantés, ceux-ci ont d’ailleurs été désamiantés depuis." (pièce particulière 7)
Ces déclarations sont corroborées par le témoignages d’autres anciens collègues comme M.'Gilliard qui rapporte : "Je certifie sur l’honneur les faits décrits ci-après pour en avoir été le témoin direct. Je soussigné [E] [I], technicien maintenance depuis avril 1982 déclare avoir travaillé régulièrement avec Mr [H] [W], technicien maintenance dans le même service (électromécanique tranche 1/2) avec les mêmes fonctions jusqu’aux années 95/96. Nous n’avions eu aucune formation ou information sur les risques de l’amiante et sur sa présence dans différents locaux, matériels ou gaines de ventilation. Dans notre travail de mécanicien dans la salle des machines (travail quotidien), nous étions amenés à démonter des pompes ou des robinets avec des joints contenant de l’amiante (matière Supranite) pour décoller ces joints, nous les grattions avec grattoir au papier abrasif ce qui générait des poussières mises en suspension dans l’air. Ces joints d’étanchéité pour brides, nous les réalisions nous-même sur une machine à découper et il nous arrivait même de les meuler sur un touret à meule, ce qui avait pour effet de provoquer une poussière qui se propageait dans l’atelier." (pièce particulière 8)
L’employeur réplique qu’en sa qualité de technicien de maintenance mécanique, relevant du service maintenance, M. [W] n’a pas accompli de tâches susceptibles de l’avoir exposé de manière significative et dangereuse pour la santé à l’inhalation de fibre d’amiante Il précise que l’ensemble des opérations à risque, telles que les opérations de décalorifuge, étaient réalisées par des sociétés spécialisées pour les interventions sur ce type de matériaux.
Si les attestations versées aux débats par des collègues de l’intimé, témoignent qu’il a pu intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante, l’employeur précise que la présence éventuelle d’amiante au sein de matériaux non friables ne libère pas de fibres d’amiante et ne peut donc pas être dangereuse. Dès lors, il ne verse aucune pièce concernant ses conditions réelles d’exposition alléguée.
D- Sur les mesures de prévention et l’obligation de sécurité
Outre l’incapacité de l’employeur à remédier de manière rapide et efficace à la présence d’amiante sur le site de la centrale de [Localité 24], le défaut d’information des travailleurs et l’absence d’équipement de protection, le salarié intimé dénonce l’absence de mesures d’empoussièrement mensuelles pourtant prévues par les dispositions de l’article 6 du décret du 17 août 1977. Il ajoute, aussi, que ce même décret prévoyait la remise de consignes écrites, doublée d’une information orale, à tout travailleur affecté aux travaux l’exposant à l’amiante pour l’informer des risques auxquels son travail pouvait l’exposer ainsi que des précautions à prendre. Or, cette préconisation n’a pas été davantage respectée.
Il considère, en conséquence, que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ne fait aucun doute.
[16] affirme qu’elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s’imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d’empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [16] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l’Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d’empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 33], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que « les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d’interventions particulières ». [16] a donc considéré que le décret de 1977 ne s’appliquait pas à ses établissements. Néanmoins, par précaution et dès 1980, elle a fait mesurer par un organisme indépendant la présence de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère au sein d’une soixantaine de sites. Ces mesures ont révélé des niveaux d’empoussièrement très inférieurs au seuil alors applicable depuis l’entrée en vigueur du décret de 1977. Compte tenu de ces mesures, diffusées auprès des représentants du personnel en 1982, il a été acté avec l’Inspection du travail, qu’en conditions normales d’exploitation (c’est-à-dire hors arrêt pour réalisation de travaux de décalorifugeage), le décret de 1977 n’était pas applicable aux établissements d'[16].
En outre, [16] a diligenté une multitude d’enquêtes et d’études en vue de déterminer les risques induits par l’amiante auprès de ses salariés et identifier les mesures de prévention adaptées à mettre en 'uvre. Dans le cadre d’une instruction judiciaire diligentée pendant 13 ans au pôle santé publique et qui a abouti à une décision de non-lieu, les juges ont constaté que, dès avant l’apparition du décret de 1977, [16] avait transmis à ses services, à titre d’information, des notes documentaires de l’INRS et qu’une politique d’évaluation des risques ainsi que des mesures de prévention, de protection et d’information du personnel avaient été mise en 'uvre (pièces 15 à 30). Ces mesures comme : la diffusion d’un carnet de prescription au personnel, l’information des représentants du personnel au [9] et toutes les opérations de contrôle et de vérification diligentées ainsi que de la gestion des déchets, établies au niveau national ont été spécifiquement déclinées sur le site de [Localité 24].
E- Sur le risque élevé de développer une pathologie grave
Le fait que l’exposition à l’amiante entraîne un risque de développer une pathologie grave n’est pas discuté par [16] mais il sera rappelé à cet égard que dans un rapport de l’Institut [26] et de la Recherche médicale ([25]) sur les effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante de juin 1996 (pièce 40), il était retenu : « les observations épidémiologiques recueillies sur 47 cohortes exposées professionnellement à l’amiante établissent clairement que les expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d’amiante sont associées causalement à un accroissement de risque de cancer du poumon. Cet accroissement est d’autant plus marqué que les expositions cumulées sont importantes ». De même, est-il affirmé dans ce rapport (P. 207) que ces expositions professionnelles à toutes les variétés de fibres d’amiante sont associées causalement à un accroissement du risque de mésothéliome.
« La réalité de la gravité de ces deux pathologies, mésothéliome et cancer du poumon, n’est pas contestée et quand bien même l’asbestose et les fibroses pleurales ne sont-elles pas létales en principe, force est de relever que sont associées à ces dernières, à l’exception des seules plaques pleurales non tumorales pour lesquelles ce point est controversé une apparition d’anomalies fonctionnelles se manifestant par : une altération de la capacité vitale fonctionnelle et l’apparition d’un trouble ventilatoire obstructif pour l’asbestose une diminution des volumes pulmonaires pour les épaississements pleuraux associée à une diminution de la compliance pulmonaire »
Le salarié relève, encore, que, quelle que soit la pathologie, aucun seuil d’exposition n’a été quantifié en-dessous duquel le risque serait absent et ce sont jusqu’à 30 à 40 années qui peuvent encore s’écouler entre la fin de l’exposition et un diagnostic péjoratif.
L’intimé qui a pris connaissance à compter de la remise par l’employeur d’une attestation d’exposition à l’amiante, de son risque élevé de développer une pathologie grave incurable et évolutive, vit dans cette crainte renforcée par le fait qu’il connaît d’anciens collègues de travail qui ont développé des maladies en raison d’une exposition à l’amiante et qui, pour certains, en sont morts.
Le salarié produit des témoignages de ses proches rappelant qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier et à vie et que chaque examen de contrôle est une source d’angoisse et de stress.
L’employeur rappelle que pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété un salarié doit non seulement rapporter la preuve d’une exposition à l’amiante mais, également, que celle-ci était de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Or, il est établi que la dangerosité de l’amiante dépend à la fois de la durée d’exposition et du taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air. Si, de 1977 à 1987, le taux maximum de concentration retenue était de 2 fibres/cm3, il a ensuite été abaissé à 1'fibre/cm3 de 1987 à 1996, puis à 0,1 fibre/cm3 de 1996 au 1er juillet 2015 et à 0,01'fibre/cm3 à compter du 1er juillet 2015. Ces taux ont été fixés selon un principe de précaution sur la base d’une exposition professionnelle continue de huit heures par jour.
La société appelante indique encore, que dans le rapport de l’INSERM de juin 1996, il a été défini que le risque pour un homme ayant été exposé professionnellement pendant 40 ans de façon continue (à raison de 40 heures/semaine pendant 48 semaines par an) à raison de 10 fibres/mL (soit cinq fois la valeur limite d’exposition définie en 1977) de développer un cancer du poumon ou un mésothéliome est augmenté de 30 % environ (2 978 cas sur 10'000'personnes).
Ce même risque n’est que de 0,00297 % en cas d’exposition dans les mêmes conditions de durée à 0,1 fibre/mL (29,7 cas sur 10 000 personnes), étant précisé qu’il est indiqué dans le cadre de ce rapport que ces estimations doivent être considérées comme des ordres de grandeur compte tenu de l’inexistence de connaissances certaines sur les risques de cancer encourus aux niveaux d’exposition inférieurs à 1 fibre/mL. Elle en déduit que l’intimé qui ne justifie ni d’une exposition à un taux cinq fois supérieur à la valeur limite d’exposition, ni sur une base de 1 920 heures par an, ni pendant une durée de 40 ans, ne présente pas un risque majoré de développer une pathologie grave.
S’agissant de la délivrance au salarié d’une attestation d’exposition professionnelle au risque amiante, l’employeur rappelle qu’il a été signé au sein d'[16] et [22], avec les organisations syndicales représentatives, le 15 juillet 1998, un accord national relatif à la prévention et la réparation de l’exposition au risque d’amiante, aux termes duquel il a été convenu de remplir et de remettre les attestations d’exposition à certains agents au moment de leur départ à la retraite afin qu’ils bénéficient d’un suivi médical post-professionnel. La société appelante soutient, qu’afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce suivi médical, les attestations ont été délivrées largement et sans vérification in concreto, au cas par cas, par les services de la médecine du travail de l’effectivité ou non d’une situation d’exposition. Ainsi, ces documents qui ne mentionnent en général aucune valeur sur le niveau d’exposition, n’ont aucune valeur probante et le salarié ne peut se prévaloir de la délivrance de cette attestation en 2010 pour en déduire qu’elle vaut reconnaissance par l’employeur de son exposition au risque.
La société appelante relève, encore, que le salarié ne justifie pas s’être soumis à la réalisation d’examens médicaux réguliers et qu’il ne produit pas d’éléments médicaux objectivant une quelconque prise en charge au titre de l’anxiété.
En cet état, la cour retient que le salarié a, tout au long de sa carrière, été personnellement exposé à l’amiante, tant en raison de la structure du bâtiment de la centrale nucléaire de [Localité 24], qu’à l’occasion de l’accomplissement des gestes de sa profession.
Alors que l’employeur connaissait depuis 1977, grâce au rapport établi par le Docteur'[J], les risques auxquels pouvaient être exposés ses salariés dans ses installations, force est de constater que les mesures de prévention déployées au fil des années ont été insuffisantes et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, tant en termes d’information des agents, que de dotation en équipements de protection et de mesures d’empoussièrement.
Ainsi, alors que la société intimée affirme que les salariés de [Localité 24] n’ont jamais été soumis à un taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air supérieur aux normes légales, les documents qu’elle produit aux débats ne concernent pas le site de [Localité 24] à l’exception des mesures effectuées par l’APAVE, le 23 septembre 1997 et dans un seul local de la centrale. Il n’est pas justifié de la réalisation d’autres mesures de contrôle de la qualité de l’air et notamment de prélèvements mensuels tels que préconisés par le décret du 17'août'1977, l’employeur estimant que le décret ne lui était pas applicable.
Pourtant, la reconnaissance de 84 cas de maladies professionnelles en lien avec l’amiante entre 1997 et 2012 suffit à établir la réalité de l’exposition à l’amiante de certains salariés sur le site de [Localité 24].
Si l’employeur affirme, qu’au regard de ses fonctions, le salarié n’a pu être exposé de manière continue à une concentration élevée de fibres d’amiante dans l’air et qu’il ne présente pas de ce fait un risque élevé de développer une quelconque pathologie, l’absence de contrôle régulier de l’atmosphère de travail sur le site de [Localité 24] ne permet pas de vérifier cette assertion. En outre, quelle que soit la pathologie, aucun seuil d’exposition n’a été quantifié en dessous duquel le risque serait absent. D’ailleurs et ainsi que le relève lui-même l’employeur, le taux maximum de concentration de fibres d’amiante par cm3, n’a cessé d’être abaissé au fil des années et de l’évolution de la recherche scientifique.
Enfin, la société appelante a elle-même considéré que le salarié a réalisé des tâches l’exposant à l’inhalation de poussières puisqu’elle lui a délivré une attestation d’exposition lui ouvrant droit à un suivi médical post-professionnel. Si elle prétend que cette attestation aurait été remise « largement » à ses salariés, un avenant à l’accord national signé en 1998 avec les organisations syndicales prévoyait cependant que l’attestation devait être remise aux salariés ayant été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leurs parcours professionnels et que cette exposition devait être établie par des fiches d’exposition. Par ailleurs, il est observé que plusieurs salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes dans le cadre de la présente instance ne se sont pas vus délivrer d’attestation d’exposition à l’amiante, ce qui contredit l’hypothèse d’une délivrance quasi-systématique.
Le salarié qui a pris connaissance, lors de la remise de l’attestation d’exposition à l’amiante, du risque qu’il présentait de développer une pathologie incurable et évolutive et qui vit depuis cette date dans l’angoisse qu’une maladie grave soit décelée, angoisse renforcée par les contrôles médicaux qui lui sont proposés et par le décès d’anciens collègues de travail, est légitime à revendiquer une indemnisation de son préjudice d’anxiété. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il lui a accordé une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur la délivrance des fiches et attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux, cancerogènes, mutagènes et toxiques découlant du contrat de travail
L’intimé rappelle que le décret 93-644 du 26 mars 1993, modifié par le décret 95-16 du 4'janvier 1995, a permis à tous les salariés ayant été exposés au cours de leur activité professionnelle à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux de maladies professionnelles, de demander à bénéficier d’une surveillance post-professionnelle prise en charge par la [8] ou l’organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cette surveillance médicale post-professionnelle est accordée par l’organisme mentionné, sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail.
Il résulte de l’annexe I de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D.'461-25 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une attestation est nécessaire pour chaque agent ou produit cancérogène visé à l’article précité. Les agents cancérogènes sont répertoriés à l’annexe II et parmi ceux-ci figure l’amiante.
Le 7 juin 2002, un avenant au protocole amiante a été conclu entre les directions [17] et les organisations syndicales.
Cet avenant prévoyait que : « La fiche d’exposition est rédigée par le responsable hiérarchique direct de tout agent qui effectue des activités susceptibles de l’exposer à l’amiante’Cette fiche est remise à l’agent, une copie est systématiquement envoyée au médecin du travail et une seconde conservée dans le dossier de l’agent » (pièce [29] 16).
Mais l’amiante n’est pas le seul produit dangereux auquel un salarié peut être exposé lors de son parcours professionnel. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les directeurs généraux adjoints d'[16] et [21] ont demandé, en 1998, que soit effectué un recensement des produits et matériaux dangereux et présentant un risque cancérogène dans les unités.
Le 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l’employeur ainsi qu’une attestation d’exposition à ces agents, remplie par l’employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l’entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Le 19 septembre 2001, une note interne à [17], intitulée "maîtrise du risque chimique à [16] et [21]« rappelait aux chefs d’établissements qu’il leur incombait de délivrer »une attestation d’exposition aux produits cancérogènes au moment du départ définitif de l’établissement d’un emploi exposé (article D 461-25 du code de la sécurité sociale) afin que le salarié puisse bénéficier, le cas échéant, d’une surveillance post-professionnelle".
Ces fiches et attestations ont été, ensuite, étendues à l’ensemble des agents chimiques dangereux (ACD) cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).
Si le décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 a abrogé ces textes, il a prévu en son article 4 que pour les expositions antérieures au 30 janvier 2012, une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux doit être remise au départ du salarié.
Or, le salarié intimé observe que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en omettant de lui délivrer une attestation répertoriant tous les produits auxquels il a pu être exposé et les risques que lui faisait courir cette exposition.
Pourtant, il affirme que la société appelante dispose de toutes les données utiles puisque, grâce à son partenariat avec le département Santé Travail de l’Institut de [31], elle a bénéficié d’un programme de surveillance en entreprise répertoriant les expositions professionnelles de chaque travailleur à différentes substances chimiques dans une base de données dite « Matex ».
En conséquence, le salarié réclame qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la société [16], de lui remettre les attestations d’exposition aux agents [5] et [10]. Compte tenu du retard pris dans la délivrance de ces documents, qui l’a empêché de bénéficier d’un suivi médical post-professionnel spécifique, ce qui peut se traduire par une perte de chance en matière de préservation de la santé, le salarié revendique, aussi, une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur répond que le salarié sollicite la remise d’attestations d’exposition aux agents chimiques dangereux et aux produits cancérogènes mutagènes reprotoxiques sans s’expliquer sur le fondement de cette demande alors qu’il rapporte uniquement avoir été exposé à des produits amiantés. S’agissant de cette dernière exposition, même si la société appelante la conteste, elle rappelle que, dans le cadre de l’accord signé par [16] et [22] avec les organisations syndicales représentatives, le 15 juillet 1998, le salarié a pu bénéficier de la délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante, tout comme il lui a été remis une attestation d’exposition aux rayonnements ionisants.
L’employeur estime donc que le salarié a été rempli de ses droits et qu’aucun grief ne peut lui être adressé à ce titre.
La cour relève qu’il n’est pas justifié que le salarié se soit vu délivrer une attestation d’exposition à l’amiante, alors qu’il établit avoir, tout au long de sa carrière, été personnellement exposé à l’amiante, tant en raison de la structure du bâtiment de la centrale nucléaire de [Localité 24] où il travaillait, qu’à l’occasion de l’accomplissement des gestes de sa profession. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise au salarié d’une attestation d’exposition à l’amiante, sous astreinte. Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte d’une attestation d’exposition aux agents [5] et [10] et de sa demande d’indemnisation subséquente dès lors que le salarié n’apporte aucun élément de nature à établir que, dans le cadre des emplois qu’il a exercés sur le site de la centrale de [Localité 24], il aurait été exposé à des agents chimiques dangereux ou à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) autres que l’amiante.
Le salarié ne s’expliquant pas davantage sur les conditions d’une éventuelle exposition à des rayonnement ionisants qui auraient pu constituer un risque pour sa santé et nécessiter la délivrance d’une attestation, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte la délivrance d’une attestation d’exposition aux rayonnements ionisants.
4/ Sur les autres demandes
La société [16] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’intimé une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné à la société [18] ([16]) la remise à M. [W] des attestations d’exposition aux rayonnements ionisants prévue par les articles D 461-25 du code de la sécurité sociale et R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
Y ajoutant,
Condamne la société [18] ([16]) à payer à M. [W] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [W] de sa demande de délivrance sous astreinte des attestations d’exposition aux rayonnements ionisants prévue par les articles D 461-25 du code de la sécurité sociale et R. 4412-58 arrêté au 30 janvier 2012 ainsi que du surplus de ses demandes plus amples ou contraire,
Déboute la société [18] ([16]) du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [18] ([16]) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-97 du 1 février 2001
- Décret n°93-644 du 26 mars 1993
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°95-16 du 4 janvier 1995
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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