Cassation 23 septembre 2021
Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 21/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2021, N° W20-17.257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [7]
— [6]
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 21/05576 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAF
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° W20-17.257
Arrêt , cour d’appel d’AMIENS, décision attaquée en date du 19 Mai 2020, enregistrée sous le n°
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [D], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
Par acte délivré le 7 novembre 2019 à la [6] pour l’audience du 6 décembre 2019, la société [7] demande à la Cour de :
Déclarer son recours recevable,
Constater une anomalie dans la masse salariale 2017 prise en compte dans le calcul du taux AT 2019,
Infirmer la décision de la [5] du 10 septembre 2019,
A titre principal, ordonner à la [5] de procéder à la rectification du taux de cotisation 2019 à compter du 1er janvier 2019,
A titre subsidiaire, ordonner à la [6] de procéder à la rectification du taux de cotisation 2019 à compter du 21 mai 2019.
Suivant décision du 19 mai 2020, la cour de céans a débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par décision du 23 septembre 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens,
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée,
Condamné la [6] aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [6] et l’a condamnée à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros.
Suite à cette décision, la société [7] a alors saisi le greffe de la cour d’un recours.
Par ordonnance rendue par la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, l’affaire a été fixée devant la 2ème chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens, section tarification, autrement composée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°21/05576 et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2023.
Par acte délivré le 15 mai 2023 à la [6] pour l’audience du 15 septembre 2023, la société [7] réitère société réitère les prétentions et moyens développés dans l’acte introductif d’instance du 7 novembre 2019.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 avril 2024, la [6] demande à la cour de ;
Dire que la société [7] ne verse aux débats aucune pièce probante permettant de déterminer de manière certaine que sa masse salariale 2017 s’élève à 2 895 169 euros,
Dire que le 20 juin 2019, la société [7] a confirmé que la masse salariale 2017 a prendre en compte s’élève à 2 650 728,35 euros,
En conséquence, dire que la masse salariale à prendre en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2019 est de2 650 728,35 euros,
Rejeter le recours de la société [7].
A l’audience du 15 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 19 avril 2024 puis à l’audience du 15 novembre 2024.
À l’audience du 15 novembre 2024, la société [7], par le biais de sa représentante, a indiqué se désister de son recours et le représentant de la [6] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 du code précité : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Aux termes de l’article 398 : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. »
Aux termes de l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, la société [7] s’est désistée de son recours à l’audience du 15 novembre 2024.
La [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société et, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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