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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°41
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6P4
AFFAIRE : [P], [C] C/ [G], [O], S.C. LES LYS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le ONZE SEPTEMBRE deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [F] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par : Me Sophie YAICH DUBUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 534
APPELANTS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
S.C. LES LYS, représentée par ses cogérants Monsieur [I] [Z], et Madame [H] [I], par Madame [W] [I], gérante de la société
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Fabrice MOULINET de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 656
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES DEFAILLANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
*************************************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germainr-en-Laye du 4 janvier 2022 ;
Vu l’appel interjeté par la société Les Lys le 14 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 10 novembre 2022 ayant radié l’affaire pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions d’incident de M. [Z] [C] et de Mme [F] [C], demandeurs à l’incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance,
— conférer autorité de la chose jugée au jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
— condamner la société civile immobilière Les Lys aux dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles la société Les Lys, defenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’en l’absence de notification de la décision de radiation à la société Les Lys, le délai de péremption d’instance n’a pas commencé à courir,
— constater, à titre subsidiaire, que la péremption d’instance serait particulièrement inéquitable et disproportionnée au regard des difficultés rencontrées par la société Les Lys,
— débouter, en conséquence, M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— fixer un calendrier de procédure,
— condamner in solidum M. et Mme [C] aux dépens de l’incident et à payer à la société Les Lys une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les époux [C] sollicitent que soit constatée la péremption de l’instance les opposant à la société Les Lys, motif pris de ce que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 novembre 2022, a prononcé la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 22/00903, et que, compte tenu du délai écoulé, supérieur à deux ans, depuis cette ordonnance, et l’inaction de la société Les Lys, l’instance est désormais périmée.
La société Les Lys s’oppose à cette demande en faisant valoir que le délai de péremption n’a pas couru, dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification de l’ordonnance de radiation du 10 novembre 2022 ni par le greffe ni par Mme [C].
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l’article 524, alinéa 7, du code de procédure civile que le délai de péremption de deux ans court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, il faut prendre en considération, comme point de départ de la péremption, la date de notification de l’ordonnance par le greffe, ou de la signification aux parties (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537).
La notification régulière par le greffe s’entend en application des dispositions de l’article 381, alinéa 3, du code de procédure civile, de l’envoi aux parties elles-mêmes et à leurs représentants d’une lettre simple précisant le défaut de diligence sanctionné.
En effet, s’impose l’obligation que les parties soient directement informées de l’ordonnance comme des conséquences de la radiation, mesure qui, comme la péremption, sanctionne leur défaut de diligences.
A défaut d’une notification régulière par le greffe, l’avocat de la partie intimée, qui a obtenu la radiation, doit faire signifier l’ordonnance de radiation.
A défaut, le délai de péremption ne court pas.
Au cas d’espèce, l’ordonnance de radiation du 10 novembre 2022 a été communiquée aux avocats des parties, par message RPVA du 10 novembre 2022, à 16 h 12.
Toutefois, cette communication n’a pas été complétée par l’envoi d’un courrier simple aux parties et à leurs représentants, comme le prescrit l’article 381 du code de procédure civile.
La notification n’est donc pas régulière.
Les époux [C] ne justifient pas, quant à eux, avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice, à la société Les Lys l’ordonnance du 10 novembre 2022.
Il s’ensuit que la société Les Lys est bien fondée à soutenir que le délai de péremption n’a pas couru et que la péremption ne peut donc être constatée.
M. et Mme [C], qui succombent, supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [Z] [C] et Mme [F] [C] de leurs demandes ;
Condamnons in solidum M. [Z] [C] et Mme [F] [C] aux dépens de l’incident ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [Z] [C] et Mme [F] [C] à payer à la société Les Lys une indemnité de 2 000 euros;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 pour clôture et au mardi 24 mars 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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