Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 juin 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/718
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCDW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 juin à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 11H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [K]
né le 25 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 juin 2025 à 10 h 20 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juin 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
Me Guillaume TOUBOUL substituant Me Laure GALINON, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant [W] [K], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C.[N] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 9 juin 2025 à 11h08 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [K].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2025 à 10h20 soutenu oralement à l’audience par son conseil, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de preuve qu’un laissez-passer va intervenir à bref délai,
— Absence de menace à l’Ordre Public,
— Absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 10 juin 2025 à 14h15,
Vu les observations du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
[X] l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la quatrième prolongation ne saurait être fondée sur le fait que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai, la preuve n’étant pas rapportée par l’administration.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l’ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné par la Cour d’Appel d’Agen le 27 février 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances aggravantes et violence avec usage et menace d’une arme sans ITT à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 17 mois assortis d’un suris avec maintien en détention, interdiction du territoire français pendant 3 ans et interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.
La gravité des faits commis justifie à elle seule à caractériser la menace actuelle à l’ordre public.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur [W] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [K], à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2]
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [W] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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