Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°235
CP/KP
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7VC
[M]
C/
PARQUET GENERAL
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES ES
S.E.L.A.R.L. [Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7VC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (38)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien DREY, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [S] [N] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ASPI SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
S.E.L.A.R.L. [Y], prise en la personne de Maître [G] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 février 2019, la société par actions simplifiée, dénommée Aspi Santé a été constituée. Elle a pour objet social une activité de conseil et négoce de produits et matériels dans le domaine pharmaceutique et médical.
La société a pour associée unique et présidente la société GROW-TH (anciennement dénommée GBF International) qui elle-même est représentée par Monsieur [X] [M].
La société GROW-TH est une société holding d’un groupe composé de différentes sociétés, qu’elle détient à 100% :
— la société S.D.I.,
— la société [M] Medical,
— la société Bioleonis,
— la société GBF Africa (société de droit marocain).
— la société Aspi Santé.
La société GROW-TH collabore avec la société Koala Phone qui a une activité de plateforme téléphonique destinée à la prise des rendez-vous pour le compte des autres sociétés du groupe,
Le 10 novembre 2020, Monsieur [M], en sa qualité de représentant légal de la société GROW-TH, a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Aspi Santé.
Le passif figurant sur la demande de liquidation judiciaire était constitué d’une dette de la société Aspi Santé envers la société [M] Medical d’un montant de 303.514 euros, et d’une dette envers la holding d’un montant de 43.886 euros. L’actif était quant à lui constitué d’un dû client (en l’occurrence, de la holding envers sa fille) d’un montant de 244.000 euros.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aspi Santé, désigné Monsieur [P] [K] en qualité de juge-commissaire, la société [N] et Associes, prise en la personne de Maître [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [U] [F], en qualité de commissaire-priseur. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31 décembre 2019, date à laquelle la société n’a pu régler ses charges courantes.
La société [M] Medical fera elle-même l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, à la même date. La société [N] et Associes a également été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [N] a constaté une créance d’un montant de 244.000 euros de la société Aspi Santé à l’encontre de la société mère. Le 2 février 2021, par mise en demeure, il a sollicité le paiement de cette créance.
Par courrier en date du 15 mars 2021, le conseil des sociétés GROW-TH et Aspi Santé a proposé un plan de remboursement de la dette de la première à l’égard de la seconde selon un plan échelonné sur les années 2022 à raison d’un remboursement mensuel de 4.000 euros, et 2023 à raison d’un remboursement mensuel de 5.000 euros.
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la société [N] et Associés a notifié son refus de demande d’étalement de la dette et demandé le paiement au plus tard le 30 septembre 2021. Elle a fait part du caractère douteux de la convention de trésorerie dont se prévalait la société holding, notamment au regard de sa date (5 novembre 2018) alors que la société Aspi Santé n’était pas encore créée. Elle s’étonnait également que la totalité de la trésorerie de la société fille ait pu être remontée à la holding alors que celle-ci savait qu’elle avait une dette de plus de 300.000 euros envers une des sociétés filles.
La société GROW-TH n’a pas réglé la moindre somme.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROW-TH et désigné la société [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 mai 2022, la société [N] et Associés a attrait Monsieur [M] et la société GROW-TH devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la société [N] et Associés a demandé de :
— fixer sa créance, en sa qualité de liquidateur de la société Aspi Santé au passif de la société GROW-TH, représentée par la société [Y], à la somme de 345.250,10 euros à titre chirographaire ;
— condamner solidairement Monsieur [M] et la société GROW-TH à lui payer la somme de 345.250,10 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner solidairement Monsieur [M] et la société GROW-TH à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [M] a demandé de :
— débouter la société [N] et Associés de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— en cas de condamnation à sa charge, surseoir à l’exécution provisoire ;
Par jugement en date du 1er février 2023, dans le cadre de la procédure, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ordonné la réouverture des débats notamment afin d’obtenir des précisions comptables relatives au groupe GROW-TH.
Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— dit et juge fondées les prétentions de la société [N] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Aspi Santé ;
— déboute Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— fixe la créance de la société [N] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Aspi Santé, au passif de la société GROW-TH, représentée par la société [Y], à la somme de 303.440 euros à titre chirographaire ;
— condamne Monsieur [M] à payer à la société [N] et Associés, ès qualités, la somme de 303.440 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamne Monsieur [M] à payer à la société [N] et Associés la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [M] aux entiers dépens en ce compris les émoluments du greffier qu’il convient de liquider à la somme de 300,88 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que :
— la déclaration de cessation des paiements est intervenue près d’un an après l’état de cessation des paiements de la société Aspi Santé et que les flux de trésorerie de cette dernière ont été réalisées au profit d’autres sociétés du groupe, notamment la société [M] Medical, ce qui constitue en tant que telles des fautes de gestion sauf à démontrer que ces agissements sont intervenus par négligence ou dans le cadre d’une convention de flux de trésorerie ;
— s’il est indéniable qu’une convention de trésorerie et une convention d’assistance générale ont été signées entre la société GROW-TH et certaines de ses filiales, lesdites conventions ont été signées le 5 novembre 2018, date à laquelle la société Aspi Santé n’existait pas encore ;
— les remontées de trésorerie de la société Aspi Santé à la société holding excédaient ses possibilités financières, le bilan du 31 décembre 2019 fait apparaître un compte courant d’associé de la société GROW-TH d’un montant de 270.647,92 euros et qui s’élève à 240.000 euros lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aspi Santé ;
— l’état de cessation des paiements était avéré dès le 31 décembre 2019 et une déclaration de cessation des paiements aurait dû être régularisée au plus tard le 15 février 2020, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle est intervenue 8 mois plus tard, de plus la société Aspi Santé n’a reçu aucune partie du montant du prêt accordé par l’état, Monsieur [M] estimant que cette somme avait été distribuée aux sociétés qui avaient le plus de chance de s’en sortir ainsi la déclaration tardive est constitutive d’une faute de gestion ;
— le passif de la société Aspi Santé est constitué de deux dettes d’un montant total de 348.196,80 euros, les remontées de trésorerie s’élèvent à 244.000 euros au bénéfice de la société mère, la holding GROW-TH, et de la somme de 59.440 euros au bénéfice des sociétés du groupe dans lesquelles Monsieur [M] a des intérêts, compte tenu de ce qui précède la société GROW-TH et Monsieur [M] seront tenus solidairement de combler pour partie l’insuffisance d’actif de la société Aspi Santé à hauteur de 303.440 euros ;
Par déclaration en date du 6 mars 2024, Monsieur [M] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant le Parquet Général, la société [N] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aspi Santé, et la société [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société holding GROW-TH.
Par conclusions d’incident transmises le 11 octobre 2024, la société [N] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aspi Santé, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Monsieur [M] du 6 mars 2024 contre la société [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROW-TH mais recevable celle faite à l’encontre de la société [N] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aspi Santé.
Monsieur [M], par dernières conclusions transmises le 4 avril 2025, demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 7 février 2024 en ce qu’il a :
Statuant à nouveau ;
— débouter la société la société [N] et Associés de l’intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [M] ;
— condamner la société [N] et Associés à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [N] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aspi Santé, par dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] à payer à la société [N] et Associés, ès qualités la somme de 303.440 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et aux entiers dépens de première instance ;
— débouter Monsieur [M] de ses demandes de condamnation de la société [N] et Associés, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] à payer à la société [N] et Associés, ès qualités la somme supplémentaire de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel.
Le Ministère Public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit l’article L 651-1 al 1du code de commerce dispose : 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.'
En application de ce texte, il convient de déterminer si des fautes de gestion imputables à Monsieur [X] [M] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société Aspi Santé.
La société [N] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aspi Santé, en a relevé deux, et a été suivie en ce sens par les juges ayant statué en première instance. Il convient de les examiner successivement, à savoir :
— un retard dans la déclaration de cessation de paiement,
— la mise en oeuvre d’une convention de trésorerie qualifiée de douteuse.
Sur le retard dans la déclaration de cessation de paiement :
Un débat s’est engagé devant la cour sur la date de cessation des paiements. Force est de constater que celle-ci a été fixée au 31 décembre 2019 par le jugement d’ouverture en date du 18 novembre 2020 contre lequel aucun recours n’a été exercé. La date du 31 décembre 2019 est devenue intangible.
Il résulte de l’article L 640-4 du code de commerce que l’ouverture de la liquidation judiciaire aurait dû être demandée au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, le 15 février 2020 en l’occurrence.
En l’espèce, elle est intervenue le 10 novembre 2020. A l’instar de la société [N] et Associés, les premiers juges ont retenu un retard de huit mois, constitutif en soi, d’une faute de gestion imputable à Monsieur [X] [M].
La cour observe que ce retard doit être apprécié au regard des circonstances de l’espèce. Elle constate que la date limite de la déclaration de cessation de paiements a été rapidement suivie du confinement lié à la pandémie du Covid 19 qui a mis le pays dans un état de totale paralysie. En outre, l’objet social de l’entreprise en difficulté était en lien direct avec l’activité médicale, particulièrement affectée par le contexte de crise sanitaire. Dès lors, si le retard de plusieurs mois dans la déclaration de cessation de paiement est objectivé, il est manifestement lié à un élément de contexte et ne saurait constituer en soi une faute de gestion imputable au dirigeant, susceptible d’engager sa responsabilité en application de l’article L 651-1 al 1du code de commerce.
Cette faute de gestion alléguée sera donc écartée.
Sur la mise en oeuvre d’une convention de trésorerie qualifiée de douteuse :
Les premiers juges ont repris le moyen de la société [N] et Associés aux termes duquel les conventions de trésorerie et d’assistance générale seraient suspectes en ce qu’elles ont été signées préalablement à la constitution de la société Aspi Santé. La cour constate à cet égard que les conventions litigieuses s’inscrivent dans un schéma classique en matière de groupes de sociétés, la société mère centralisant la trésorerie aux fins de la redistribuer en fonction des besoins des filiales, dans l’intérêt commun du groupe. La société Aspi Santé a pu, dès sa création, intégrer ce mode de fonctionnement qui lui préexistait. Les conventions de trésorerie et d’assistance générale n’ont donc rien de douteux.
S’agissant de la mise en oeuvre de ces conventions, il est reproché à Monsieur [X] [M] d’avoir effectué des remontées de trésorerie au détriment de la société Aspi Santé, au profit de la société GROW-TH qui excédaient les possibilités financières de la première. Ce moyen appelle les observations suivantes :
1) Il résulte de l’article 3 de la convention de centralisation de trésorerie que les avances réciproques entre les parties étaient rémunérées.
2) Les mouvements de trésorerie ont été effectués dans les deux sens : la société GROW-TH étant créancière de la société Aspi Santé.
3) Il n’est pas contesté que la société Aspi Santé n’employait aucun salarié. La société mère a pu légitimement redistribuer la trésorerie aux sociétés ayant des employés.
Enfin, la cour entend apporter les deux compléments suivants.
D’une part, les premiers juges ont indiqué en page 9 de leur décision 'au vu des pièces fournies au débat, il appert que le groupe GROW-TH a périclité et que seules les sociétés marocaines subsistent'. Si cet élément a été déterminant dans la condamnation de Monsieur [X] [M], la cour peine à en saisir le sens.
D’autre part, un débat s’est engagé devant la cour entre les parties sur l’enrichissement ou le non-enrichissement personnel de Monsieur [X] [M]. Or, aucun profit de l’appelant n’a été démontré, et en toute hypothèse, cette circonstance demeurerait sans incidence, la responsabilité pour insuffisance d’actif , n’en exigeant pas la caractérisation.
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer que la responsabilité pour insuffisance d’actif n’est nullement caractérisée à l’encontre de Monsieur [X] [M]. Le jugement déféré sera dès lors réformé et la société [N] et Associés ès-qualités déboutée de ses demandes principales.
***
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrepétibles.
La société [N] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Aspi Santé qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée de ce chef à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 6.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel tel que découlant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2024,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [N] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Aspi Santé de ses demandes contre Monsieur [X] [M],
Condamne la société [N] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Aspi Santé à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [N] et Associés ès-qualités de liquidateur de la société Aspi Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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