Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 17 juin 2025, n° 24/00559
TCOM La Roche-sur-Yon 7 février 2024
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CA Poitiers
Infirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour insuffisance d'actif

    La cour a estimé que les fautes de gestion alléguées, notamment le retard dans la déclaration de cessation de paiement et la mise en œuvre d'une convention de trésorerie, ne sont pas caractérisées et ne justifient pas la responsabilité de Monsieur [M].

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la société [N] et Associés de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'elle succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [M] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon qui avait condamné solidairement Monsieur [M] et la société GROW-TH à payer une créance de 303.440 euros au liquidateur de la société Aspi Santé. La cour d'appel a examiné deux questions juridiques : le retard dans la déclaration de cessation de paiements et la mise en œuvre d'une convention de trésorerie. Le tribunal de première instance avait retenu ces éléments comme des fautes de gestion. Cependant, la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que le retard était justifié par le contexte de la pandémie et que les conventions de trésorerie n'étaient pas douteuses. En conséquence, la cour a débouté la société [N] et Associés de ses demandes et a condamné celle-ci à verser 6.000 euros à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/00559
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00559
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 7 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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