Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ4H
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2024 – RG N°23/857 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 octobre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [D] [P] -
né le 21 septembre 1970 au Portugal, de nationalité portugaise, exerçant la profession de chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du délibéré au 6 janvier 2026, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 30 mars 2023, M. [L] [W] a acheté un véhicule d’occasion Audi S6 pour 26 990 euros auprès de la SAS A2H Auto.
Le certificat de cession du véhicule indique que l’ancien propriétaire est M. [M] [H] [D] [O].
Le procès-verbal de contrôle technique du 5 décembre 2022 indique une défaillance mineure concernant les tambours de freins et disques de freins avec un disque ou tambour légèrement usé.
Par courrier recommandé du 9 juin 2023, M. [W] a écrit à M. [M] [H] pour l’informer que suite à l’achat du véhicule, le 30 mai 2023 un voyant moteur s’est allumé signifiant un défaut du cylindre numéro 6 et que cela constitue un vice caché, ainsi il demande à M. [M] [H] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix versé.
Par courrier du 13 juin 2023, M. [M] [H] répond que ce n’est pas un vice caché car ce voyant n’était pas allumé lors de la vente et que l’acheteur a utilisé le véhicule sans difficulté pendant deux mois.
Le 5 septembre 2023, une expertise a eu lieu, organisée par la protection juridique de M. [W]. L’expert a conclu que le moteur doit être remplacé et que le remplacement de la bobine d’allumage 6 démontre que les ratés de combustion étaient présents lors de la transaction et relève de la responsabilité du vendeur.
Par acte en date du 29 novembre 2023, M. [W] a fait assigner M. [M] [H] devant le tribunal judicaire de Lons le Saunier aux fins notamment de faire constater l’existence d’un vice caché au moment de la vente, de prononcer la résolution de la vente, condamner à la restitution du prix de vente ainsi qu’au remboursement de frais et à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [L] [W] à payer à M. [D] [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance;
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré que :
— il ressort des pièces versées que le véhicule est affecté d’un vice concernant le cylindre 6 ce qui n’est pas contesté par M. [M] [H].
— M. [W] indique qu’il a soumis le 30 mai 2023 le véhicule auprès du garage EB Technologie qui a constaté un raté de combustion du cylindre 6, toutefois le rapport du garage n’a pas été trouvé dans les pièces versées.
— ainsi, M. [W] échoue à rapporter la preuve de l’existence du vice antérieurement à la vente, vice uniquement constaté dans le cadre d’une expertise amiable sans autre éléments probants objectifs.
— oOo-
Par déclaration du 4 septembre 2024, M. [W] a relevé appel de l’entier jugement.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 février 2025, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] [W] à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné M. [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
En conséquence,
Statuer à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que le véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4] était affecté d’un vice caché au moment de la vente intervenue le 31 mars 2023 entre M. [M] [H] et M. [W].
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue
le 31 mars 2023 entre M. [M] [H] et M. [W].
— condamner M. [M] [H] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 26 990 euros en remboursement du prix de vente perçu, outre intérêts de droit à taux légal à compter de la décision à intervenir, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance (sic) ;
— 1 827,38 euros en remboursement des frais engagés sur le véhicule litigieux, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
par ce dernier, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance.
— le condamner également à récupérer, à ses frais, le véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir.
— déclarer que passé ce délai d’un mois, M. [W] ne sera plus tenu d’assurer ou de garder le véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4].
Au surplus,
— condamner M. [M] [H] à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance.
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 31
mars 2023 entre M. [M] [H] et M. [W].
— condamner M. [M] [H] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 26 990 euros en remboursement du prix de vente perçu, outre intérêts de droit à taux légal à compter de la décision à intervenir, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance (sic) ;
— 1 827,38 euros en remboursement des frais engagés sur le véhicule litigieux, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
par ce dernier, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance.
— le condamner également à récupérer, à ses frais, le véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir.
— déclarer que passé ce délai d’un mois, M. [W] ne sera plus tenu d’assurer ou de garder le véhicule Audi S6 immatriculé [Immatriculation 4].
Au surplus,
— condamner M. [M] [H] à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts de droit à taux légal à compter du 29 novembre 2023, jour de la signification de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [H] à verser à M. [W] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— M. [M] [H] est un professionnel de l’automobile, d’autant plus qu’il achète des véhicules pour les revendre ensuite.
— il ressort du rapport d’expertise du cabinet Serio 25 qu’il y a des ratés de combustion persistants, dont le vendeur avait connaissance du vice affectant le véhicule au moment de la vente.
— il convenait de démonter le moteur pour voir le vice, ainsi M. [W] ne pouvait pas en avoir connaissance au moment de la vente.
— le vice était bien antérieur à la vente puisque le 10 février 2023 M. [M] [H] procédait au remplacement de 8 bougies et de la bobine d’allumage 6, dommage qui sera constaté plus tard sur cette même bobine.
— M. [W] n’a pas pris de rendez-vous auprès d’un garage avant la survenance du problème.
— le contrôle technique du véhicule a été effectué par l’EURL Auto Contrôle [Localité 6], or c’est l’établissement de M. [M] [H], c’est donc le vendeur qui a effectué le contrôle technique.
— l’expertise amiable est valable dès lors qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties, ce qui est le cas en l’espèce.
— cette défaillance rend le moteur inutilisable et rend donc le véhicule impropre à son usage.
— M. [W] doit être indemnisé d’un préjudice de jouissance car il n’a pas pu utiliser son véhicule depuis juin 2023, soit durant 1 an et 8 mois.
— si la cour ne retient pas un vice caché, elle doit retenir un dol. Le vendeur a procédé à des travaux juste avant la vente, aucune justification plausible n’est démontrée concernant le remplacement de la bobine d’allumage 6, le contrôle technique a été réalisé par le vendeur lui-même. Il n’a pas informé l’acheteur du remplacement des 8 bougies et de la bobine 6.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2025, M. [M] [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 22 août 2024.
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [W] à payer à M. [M] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— rien ne permet d’établir que le défaut constaté aurait existé avant la vente.
— les défauts de combustion touchent aussi le cylindre 7 sur lequel aucune bobine n’a été remplacée.
— M. [W] a parcouru plus de 5 000 km avec ce véhicule.
— aucun voyant n’était allumé lorsque M. [W] a essayé le véhicule avant la vente.
— M. [W] a expliqué au cours de l’expertise amiable qu’il avait pris rendez-vous auprès du garage EB Technologie avant l’allumage du voyant en mai 2023.
— le vendeur n’a jamais caché avoir remplacé 8 bougies et une bobine avant la vente.
— en faisant l’acquisition d’un véhicule affichant plus de 187 000 km au compteur, M. [W] avait conscience d’acquérir un véhicule ayant subi de nombreuses révisions et réparations.
— il est recommandé de changer les bobines d’allumage tous les 30 à 60 000 km, et les bougies tous les 30 000 à 120 000 km.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant entend obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l’action rédhibitoire pour vice caché, conformément aux prescriptions des articles 1641 et suivants du code civil. Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’un vice dissimulé à la livraison d’en administrer la preuve. Au cas présent, l’acquéreur invoque pour ce faire un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet « Auto Expertise Conseil » daté du 22 septembre 2023.
La prise en compte de l’expertise amiable dans le cadre d’un débat judiciaire n’est possible que sous certaines conditions. En effet, depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2012, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats, et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Il importe peu, à cet égard, que l’ensemble des protagonistes ait pris part aux investigations menées sous l’égide de l’expert non judiciaire puisque cette circonstance n’est pas de nature à évincer la moins-value probatoire qui s’attache à une expertise amiable (Cass. 2° Civ. 13 septembre 2018 n° 17-20.099).
Cette dénégation de toute portée efficiente aux conclusions rendues par un expert non judiciaire doit être mise en regard d’une évolution visant à soumettre l’expertise judiciaire aux principes directeurs du procès civil. Dès lors, et dans cette optique, la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense constituent un obstacle dirimant à la reconnaissance des conclusions expertales comme matrice technique de l’instance juridictionnelle. Il y aurait ainsi quelque paradoxe à assimiler l’expertise amiable, même contradictoire, à celle ordonnée par voie judiciaire, alors même que l’une des parties dispose objectivement d’un ascendant sur l’autre, en ce que le technicien désigné agit sous son propre mandat ce qui instaure un rapport asymétrique avec les autres participants. De surcroît, ces derniers ne disposent pas du cadre protecteur que leur assure la procédure judiciaire. Il s’en déduit que la force probante d’un rapport d’expertise non judiciaire, qui demeure un diminutif de preuve expertale, ne peut être admise nonobstant le fait que les opérations se sont déroulées au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il est constant, au cas d’espèce, que l’expert amiable a procédé à l’exécution de sa mission au contradictoire de la partie intimée à savoir M. [M] [H]. Il reste donc à rechercher si les conclusions émises sont susceptibles d’être corroborées par des éléments extérieurs au rapport. Cette démarche est d’autant plus nécessaire, au cas présent, que l’analyse de l’expert à partir des constats effectués est particulièrement laconique, celui-ci procédant davantage par voie d’affirmation que de démonstration.
L’appelant se recommande, en cela, d’une attestation délivrée par un mécanicien automobile, M. [T], qui est intervenu pour réparer le moteur endommagé le 30 mai 2023. Dans son témoignage, l’attestant signale que l’origine du dysfonctionnement mécanique réside dans les bobines 6 et 7 et plus particulièrement sur le cylindre numéro 6. Il indique avoir retiré la bougie du cylindre et constaté qu’elle était complètement fondue. Il ne peut toutefois être déduit de ces déclarations que le vice était antérieur à la livraison, question qui constitue la pierre angulaire de la problématique du présent litige.
La preuve présomptive ne peut davantage pallier l’absence de preuve littérale du bien-fondé de la demande de l’acheteur. En effet, même si l’action rédhibitoire a été introduite dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil, force est également de constater que le véhicule en question a été utilisé sans discontinuer par son nouveau propriétaire depuis plusieurs mois. Le kilométrage constaté au moment de la panne était de 192 453 km alors qu’il était de 187 038 km au moment du transfert de propriété, soit une utilisation conséquente en moins de 4 mois si bien que l’usage constant de la chose vendue ne permet pas de déduire, de manière univoque que le dommage invoqué soit en relation causale avec le vice allégué.
Il s’ensuit que l’expertise dont se prévaut M. [W] ne peut constituer l’adjuvant utile au succès de ses prétentions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Subsidiairement, l’appelant invoque les man’uvres dolosives imputables à son cocontractant, dans les termes de l’article 1137 du code civil. Cette malveillance qui a surpris le consentement de l’acquéreur réside dans le fait que son partenaire connaissait l’état défectueux du véhicule. Cependant, l’argumentaire ainsi exposé ne se départit pas de celui déjà étudié puisqu’il sous-entend que le bloc-moteur était affecté d’un vice rédhibitoire que le vendeur a sciemment dissimulé à l’acquéreur.
M. [W] invoque également le fait que le contrôle technique du véhicule a été réalisé par le vendeur lui-même, sous couvert d’une EURL à la destinée de laquelle il préside, faisant ainsi ressortir que cette collusion frauduleuse entre le vendeur et le contrôleur technique s’est manifestée sous la forme d’une réticence dolosive de nature à affecter la vente de nullité pour vice du consentement du cocontratcant. Mais, cette suspicion de conflit d’intérêts entre le vendeur et le technicien de contrôle, cas de figure au demeurant classique dans les ventes de véhicules d’occasion, n’est pas de nature à entacher de mauvaise foi l’offre de cession. De surcroît, le nom de M. [M] [H] figure dans le certificat de contrôle technique ayant précédé la livraison si bien que, de ce point de vue, l’opération a été réalisée en toute transparence et n’encourt pas la critique du moyen.
Il convient néanmoins de préciser que si la qualité de professionnel fait irréfragablement présumer la connaissance de sa part des vices affectant la chose vendue, elle n’en fait pas présumer l’existence, laquelle demeure soumise aux exigences probatoires à la charge de l’acquéreur.
Il s’ensuit que l’action en nullité ne saurait prospérer sur ce fondement.
Il résulte des motifs qui précèdent que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [H] les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1200 euros. M. [W] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne M. [L] [W] à payer à M. [D] [M] [H] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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