Confirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 mai 2023, n° 20/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 15 juillet 2020, N° 19/22463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/05/2023
ARRÊT N°23/312
N° RG 20/01965 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUWO
SC – CD
Décision déférée du 15 Juillet 2020 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 19/22463
J.L. ESTEBE
[T] [I]
C/
[M] [Y] [I] épouse [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [Y] [I] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] est décédé le 23 novembre 2016 en laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [T] [I], légataire de la quotité disponible suivant testament olographe du 10 novembre 2008,
— Mme [M] [I].
Les héritiers ne sont pas parvenus à partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [X], notaire à [Localité 4].
Le 16 avril 2019, Mme [M] [I] a fait assigner M. [T] [I] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
M. [T] [I] avait reçu de son père deux chèques datés du 10 novembre 2016, pour des montants de 13.500 € et 6.800 € débités les 23 et 24 novembre 2016.
Mme [M] [I] soutient que son frère a commis un recel successoral sur ces sommes, ce que M. [T] [I] conteste, faisant état d’une donation rémunératoire.
Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de M. [K] [I] ;
— désigné pour y procéder Maître [X], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— dit que le notaire pourra interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l’Agira ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— dit que M. [T] [I] doit rapporter 20.300 euros à la succession et les fruits et revenus procurés par la somme de 20.300 euros depuis le 23 novembre 2016, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— condamné en conséquence M. [T] [I] à payer 20 300 euros à Mme [M] [I] ainsi que les fruits et revenus procurés par cette somme depuis le 23 novembre 2016 ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. [T] [I] à payer 3 000 euros à Mme [M] [I] au titre des frais de défense ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [T] [I] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration électronique en date du 22 juillet 2020, M. [T] [I] a interjeté appel de ce jugement qu’il critique en chacune de ses dispositions.
Mme [M] [I] a formé un appel incident dans ses conclusions d’intimée en date du 11 janvier 2021, quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 22 juin 2022, M. [T] [I] demande à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [M] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que M. [T] [I] a bénéficié de donations rémunératoires de la part du défunt à hauteur de 20 300 euros,
— de juger par conséquent que M. [I] n’a commis aucun recel successoral,
— de condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce avec intérêts à compter de la lettre officielle du conseil de M. [T] [I] du 11 juin 2018,
— de condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 11 janvier 2021, Mme [M] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] [I],
— de le réformer pour le surplus,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— de condamner M. [T] [I] à payer Mme [M] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— de condamner M. [T] [I] à payer à Mme [M] [I] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 20 février 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 7 mars 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Aux termes des écritures des parties, seules les dispositions du jugement relatives au recel successoral et aux dommages et intérêts réclamés de part et d’autre sont critiquées devant la cour. Les autres dispositions, visées à la déclaration d’appel mais non contestées, seront donc confirmées.
Sur le recel
Le premier juge a retenu le recel de la somme de 20.300 € correspondant aux deux chèques remis à son fils par M. [K] [I] le 10 novembre 2016 aux motifs :
— qu’ils ne constituaient pas une donation rémunératoire en ce que que M. [T] [I] ne rapportait pas la preuve de ce que son investissement auprès de son père ait dépassé les limites de la piété filiale ;
— que les éléments du recel résultaient de son silence quant à l’existence de la donation, puis du défaut de réponse aux demandes qui lui étaient faites.
Devant la cour, M. [T] [I] maintient que les sommes remises par son père avaient un caractère rémunératoire, puisque depuis son retour d’hospitalisation en 2010, il prenait quotidiennement soin de lui, renonçant ainsi à tout avancement professionnel, lui faisant économiser les frais d’une aide à domicile ou d’un EHPAD, ce qui a permis à M. [K] [I] de constituer des économies.
Suivant les dispositions de l’article 778 du code civil, ' sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part’ .
Pour être caractérisé, le recel suppose la démonstration par celui qui l’invoque :
— de la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l’être ;
— de l’intention frauduleuse de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
Par ailleurs, les donations rémunératoires sont celles effectuées en reconnaissance d’un service rendu. Lorsqu’il existe une équivalence entre ce service et la rémunération, l’acte perd sa qualification de donation. Il échappe donc au rapport.
Cependant, pour recevoir la qualification de rémunératoire, la donation doit intervenir lorsque le dévouement a été exceptionnel, au-delà de l’obligation alimentaire de l’enfant envers ses ascendants.
M. [T] [I] a reçu de son père deux chèques de 13.500 € et 6.800 €, en date du 10 novembre 2016, tirés sur ses comptes ouverts au Crédit Mutuel et au Crédit Agricole. Ils ont été encaissés par M. [T] [I] respectivement les 23 novembre 2016 (jour du décès) et 24 novembre 2016.
Il résulte du compte rendu hospitalier du 10 mars 2010 que M. [K] [I] a été hospitalisé du 18 février au 7 mars 2010 à la suite d’une crise de délirium tremens dans le cadre d’un sevrage alcoolique compliqué par l’apparition d’un syndrome de Korsakoff. L’évaluation psychiatrique a préconisé un retour à domicile plutôt qu’une orientation en maison de retraite. Le document mentionne que M. [K] [I] sera aidé par son fils.
Ce compte rendu, s’il fait référence à l’aide du patient par son fils, ne fait pas état d’une perte d’autonomie, ni du besoin d’une assistance constante. M. [T] [I] ne produit d’ailleurs aucun élément en ce sens.
Les attestations versées au débat par M. [T] [I] montrent que ce dernier a témoigné à son père un dévouement et une aide constants. Il se rendait chez lui quasiment tous les jours après son travail, l’accompagnait lors des rendez-vous médicaux, l’aidait à faire ses courses.
Cependant, M. [T] [I] ne démontre pas en quoi son organisation de vie prenant en compte sa présence auprès de son père aurait eu une incidence défavorable sur son évolution professionnelle. Il ne fait état d’aucune promotion qu’il n’aurait pas été en mesure de réaliser, ni de ce que son patron lui aurait tenu rigueur de ses contraintes familiales. L’attestation de son employeur de l’époque ne mentionne rien en ce sens. Il en résulte au contraire que M. [T] [I] est bien resté salarié à temps complet. Il n’a donc subi aucune perte de revenu.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, considérant que M. [T] [I] ne justifie d’aucun appauvrissement ou renoncement personnel ou professionnel allant au-delà de la piété filiale, a écarté la qualification de donation rémunératoire.
Le tribunal a justement caractérisé l’intention libérale qui animait M. [K] [I] lors de la remise des chèques.
Quant aux éléments constitutifs du recel, alors que les chèques ont été remis par M. [K] [I] deux semaines avant son décès, qu’ils ont été encaissés par M. [T] [I] concomittement au décès, il n’a pas déclaré spontanément leur existence au notaire chargé de la succession alors que la somme ainsi donnée représentait la quasi totalité des avoirs du défunt, hors assurance-vie, laquelle n’entre pas dans la succession.
La chronologie des démarches s’établit comme suit :
— le 20 décembre 2016, Mme [M] [I] a signé un document par lequel elle déclarait : 'je renonce à la part d’héritage, compte bancaire et assurance-vie de mon père’ (pièce produite en cause d’appel par M. [T] [I]). Cette renonciation intervient un mois seulement après le décès, alors qu’aucun notaire n’était encore saisi, et que Mme [M] [I] ne pouvait donc pas savoir à quoi elle renonçait. Elle a ensuite révoqué cet acte en acceptant devant le notaire, de sorte que le document du 20 décembre 2016 est sans effet.
— le 2 août 2017, le notaire, saisi par Mme [M] [I] a dressé un acte de notoriété et établi un état provisoire de l’actif et du passif successoral,ne contenant pas les sommes litigieuses dont l’existence n’était pas encore connue.
— le 26 mars 2018, suite à l’interrogation de la situation des comptes bancaires, le notaire a écrit à M. [T] [I] pour l’aviser des sanctions prévues en cas de recel successoral et de ce que Mme [M] [I] lui a indiqué être prête à ne pas donner suite, s’il reversait à son profit la somme de 19.000 €,
— le 28 avril 2018, Me [X] a écrit à M. [T] [I] pour prendre acte de sa proposition de restituer le montant des deux chèques puis de procéder au partage conformément aux termes du testament. Il ajoute que Mme [M] [I] reste sur sa position initiale .
— le 30 mai 2018, le conseil de Mme [M] [I] a adressé une mise en demeure à M. [T] [I] à laquelle l’avocat de ce dernier a répondu.
Mme [M] [I] produit en outre un courriel qui lui a été adressé par le notaire, par lequel il indique :
— que c’est à la suite des réponses des établissements bancaires dans lesquels le défunt détenait des comptes, qu’il a pu constater un écart non négligeable dans la situation des comptes au jour du décès et au jour de la clôture effective (les chèques litigieux ayant entre temps été encaissés), ce qui l’a conduit à interroger les héritiers.
Il indique: ' c’est à ce moment là que M. [T] [I] m’a apporté sa réponse, indiquant qu’il s’agissait de donations rémunératoires'.
Il résulte de cette chronologie qu’alors que M. [T] [I] avait encaissé les deux chèques le jour et le lendemain du décès, il n’en n’a pas avisé le notaire qui ne l’a su qu’après avoir reçu l’état définitif des comptes bancaires.
Ce n’est qu’après avoir été interrogé par le notaire par courrier du 28 mars 2018, soit 18 mois après le décès, que M. [T] [I] a fait état d’une donation rémunératoire, non justifiée.
Ce déroulement atteste de la dissimulation ainsi que de la volonté de M. [T] [I] de frustrer sa cohéritière. Cette volonté est corroborée par l’audition de l’appelant dans le cadre d’une procédure pénale (en lien avec le litige successoral), par laquelle il déclare aux enquêteurs : ' les choses se sont faites à l’encontre de la volonté de mon père car elle a touché un héritage qui ne lui revenait pas certes, mais je n’ai pas le moindre intérêt d’aller la voir pour me venger ' , affirmant ainsi sa conviction suivant laquelle sa soeur n’avait aucun droit dans la succession.
Par conséquent, les éléments matériel et intentionnel du recel sont bien constitués. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des sanctions de l’article 778 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Dés lors que le recel est confirmé, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [M] [I] ne justifie pas d’un préjudice moral lié au recel commis par M. [T] [I]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
M. [T] [I] supportera les dépens.
Au regard de l’équité il sera condamné à payer à Mme [M] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel.
Condamne M. [T] [I] à payer à Mme [M] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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