Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 mai 2024, N° 24008346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/188
N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5B
Ordonnance (N° 24008346) rendue le 16 Mai 2024 par le Président du TC de Lille Metropole
APPELANTE
SAS Le Clos Ulysse prise représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie Duverne-Hanchowicz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS H2M Construction prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux domiciliés.
ayant son siège social[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie Dautricourt-orez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2025
****
EXPOSÉS DU LITIGE
Le 3 avril 2024 la société H2M Construction a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé aux fins de voir condamner la société Le Clos Ulysse au paiement d’une provision au titre de factures.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024 le juge des référés a fait droit aux demandes de la société H2M Construction condamnant la société Le Clos Ulysse à lui payer la somme provisionnelle de 264 552,46 euros en principal, les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juin 2024, la société Le Clos Ulysse a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’annulation ou de réformation, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Le Clos Ulysse demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 88 826,21 euros dès lors qu’il existe une contestation sérieuse,
— à titre subsidiaire, fixer la créance de la société H2M Construction à la somme de 73 538,02 euros TTC,
— et lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour le règlement cette somme, soit vingt-quatre échéances mensuelles de 3 064,08 euros TTC,
— dire que la première échéance sera fixée le 15 du mois suivant l’arrêt à intervenir,
— condamner la société H2M Construction à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société H2M Construction demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Le Clos Ulysse au paiement du solde des factures, sauf à déduire les sommes réglées postérieurement,
— en conséquence condamner la société Le Clos Ulysse à lui payer la somme de 88 826,21 euros au titre des factures demeurées impayées et ce, avec les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros au à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens,
— débouter la société Le Clos Ulysse de toutes ses demandes,
— statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens en ce compris les frais de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier suivant.
MOTIFS
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant marché signé le 27 avril 2023, la société Le Clos Ulysse a confié à la société H2M Construction le lot 'gros oeuvre’ pour la réalisation d’un programme immobilier à [Localité 5], pour un prix global et forfaitaire de 384 000 euros TTC, porté à 394 169,28 euros TTC suite à la signature d’un avenant le 8 novembre 2023.
La société H2M Construction a émis les factures suivantes :
— facture n° 2307/382 du 31 juillet 2023 pour un montant 23 747,24 euros TTC
— facture n° 2308/402 du 31 août 2023 pour un montant de 17 464,45 euros TTC
— facture n° 2309/406 du 30 septembre 2023 pour un montant 49 340,09 euros TTC
— facture n° 2310/414 du 31 octobre 2023 pour un montant 59 588,99 euros TTC
— facture n° 2311/432 du 30 novembre 2023 pour un montant 78 214,54 euros TTC
— facture n° 2401/456 du 24 janvier 2024 pour un montant 77 408,44 euros TTC.
La somme de 39 151,11 euros, correspondant aux factures de juillet et août 2023 sous déduction de la retenue de garantie de 5 %, a été réglée le 9 octobre 2023.
Par lettre réceptionnée le 30 janvier 2024 la société H2M Construction a mis en demeure la société Le Clos Ulysse de lui régler le solde des factures pour un montant de 264 552,06 euros et l’a informée qu’elle suspendait son intervention sur le chantier dans l’attente du règlement des factures.
La société Le Clos Ulysse a réglé la somme de 177 786,43euros par virement transmis à sa banque le 15 avril 2024 (date de réception du virement non connue).
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où les certificats de paiement signés par le maître d’oeuvre valident un montant inférieur à celui qui ressort des factures, que le montant exigible n’est pas le montant facturé, et qu’en application de l’article 2 de la loi n° 1-584 du 16 juillet 1971 la retenue de garantie sur facture n’est due qu’après la levée des réserves et au plus tôt à l’expiration d’un délai d’un an après la réception laquelle n’est pas intervenue en l’espèce.
Les certificats de paiement validés par le maître d’oeuvre retiennent en effet les montants suivants :
— pour le mois de septembre 2023 : 46 873,08 euros TTC
— pour le mois d’ordonnance de clôture 2023 : 56 609,54 euros TTC
— pour le mois de novembre 2023 : 74 303,81 euros TTC
— pour les mois de janvier 2024 : 73 538,81 euros TTC.
La société H2M Construction explique que la différence entre les factures et les certificats de paiement correspond à la retenue de garantie de 5 %, qu’il n’y a pas lieu toutefois de déduire la réduction de garantie dès lors qu’elle a exécuté les travaux et que le chantier est désormais à l’abandon pour défaut de paiement des factures.
S’il n’existe aucune contestation sérieuse quant aux montants validés par le maître d’oeuvre, en l’absence d’élément relatif à la situation du chantier et à une quelconque réception des travaux, alors que la retenue de garantie vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception, il existe une contestation sérieuse quant au règlement correspondant à la retenue de garantie.
En conséquence il convient d’accorder à la société H2M Construction une provision d’un montant de 73 538,81 euros correspondant à la somme validée par le maître d’oeuvre pour les mois de septembre 2013 à janvier 2024 inclus (251 325,24 euros) après déduction des sommes réglées en avril 2024 (177 786,43euros ), et ce, avec intérêts au taux légal, la société H2M Construction ne faisant pas état d’un autre taux qui devrait s’appliquer, à compter de la réception de la mise en demeure.
La société Le Clos Ulysse sollicite des délais de paiement arguant des difficultés rencontrées par le groupe auquel elle appartient (Capelli) et dont elle justifie (situation déficitaire en 2023), sans pour autant donner d’élément précis quant à sa situation personnelle. La société H2M Construction de son côté fait état d’une situation de 'péril’ dans laquelle elle se trouve du fait des retards de paiement de la société Le Clos Ulysse sans communiquer aucune pièce quant à sa situation financière. Il convient au vu de ces éléments et en application de l’article 1343-5 du code civil, d’accorder un délai de paiement à la société Le Clos Ulysse sur une période de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le litige étant lié aux retards de paiement de la société Le Clos Ulysse, il y a lieu de confirmer l’ordonnance qui statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante et d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Le Clos Ulysse à payer à la société H2M Construction la somme provisionnelle de 264 552,46 euros en principal et les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2024 ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Le Clos Ulysse à payer à la société H2M Construction à titre de provision la somme de 73 538,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Dit que la société Le Clos d’Ulysse pourra s’acquitter de la somme due à la société H2M Construction en vertu de cet arrêt par onze mensualités de 6 000 euros, la première étant due le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt, et les autres au plus tard le 15 des mois suivants, et par une douzième mensualité comprenant le solde, les frais et les intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société Le Clos d’Ulysse aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Le Clos d’Ulysse à payer à la société H2M Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Santé ·
- Associé ·
- Trésorerie ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Holding ·
- Insuffisance d’actif ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Dommages et intérêts ·
- Père ·
- Héritier ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Accessoire ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Horaire ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Correspondance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vigilance ·
- Protection ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Atlas ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Développement ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Résiliation ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Courriel ·
- Communiqué ·
- Mortalité ·
- Transporteur ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Combustion ·
- Taux légal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Stage ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.