Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 22/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 juin 2022, N° 2021F01717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/05793 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNHW
AFFAIRE :
S.A.R.L. NGUYEN INTERNATIONAL
C/
S.A.R.L. AQUARIUM LIBERTY’S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. NGUYEN INTERNATIONAL
RCS [Localité 5] n° 415 259 548
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Kalpita THOMAS & Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AQUARIUM LIBERTY’S
RCS [Localité 6] n° 410 628 291
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Farida AGHARBI & Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SARL N’Guyen International est un grossiste spécialisé dans l’aquariophilie. La société Aquarium Liberty’s, exerçant sous le nom commercial Abri sous roche, est spécialisée dans le commerce de poissons d’ornement et d’aquariums.
Depuis le début des années 2000, la société Aquarium Liberty’s se fournissait auprès de la société N’Guyen International.
Le 27 avril 2021, la société N’Guyen International a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de règlement par la société Aquarium Liberty’s de plusieurs factures impayées pour un montant total de 21.026,66 euros.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à sa demande.
Le 31 mai 2021, la société N’Guyen International a fait signifier cette ordonnance à la société Aquarium Liberty’s qui, le 29 juin 2021, a formé opposition.
Estimant que la société N’Guyen International ne rapportait pas la preuve de la commande et de la livraison de toutes les marchandises dont elle réclamait le paiement, par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée par la société Aquarium Liberty’s ;
— condamné la société Aquarium Liberty’s à payer à la société N’Guyen International la somme de 961,04 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 novembre 2018 ;
— débouté la société N’Guyen International de toutes ses autres demandes relatives aux factures en litige ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société N’Guyen International de sa demande de condamner la société Aquarium Liberty’s aux dépens qu’elle a exposés à l’occasion de son injonction de payer à l’origine du jugement ;
— condamné la société Aquarium Liberty’s à tous autres dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la société N’Guyen International a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mai 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Aquarium Liberty’s à tous autres dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Aquarium Liberty’s à lui payer les sommes de :
— 21.026,66 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du lendemain de la présentation de chaque facture ;
— 270,29 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 33,47 euros au titre des dépens exposés lors de l’injonction de payer ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens exposés devant le tribunal ;
— débouter la société Aquarium Liberty’s de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner la société Aquarium Liberty’s à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société Aquarium Liberty’s demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société N’Guyen International la somme de 961,04 euros au titre de la facture n° T1018102 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société N’Guyen International de ses plus amples demandes ;
statuant à nouveau,
— débouter la société N’Guyen International de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société N’Guyen International à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande principale
La société N’Guyen International soutient que la société Aquarium Liberty’s n’a pas réglé huit factures pour un montant total de 21.026,66 euros émises en 2018. Elle explique que l’absence de bon de commande n’exclut pas l’existence de sa créance. Elle fait valoir qu’elle avait mis en place un système de vente par colis pré-composés consultables sur son site internet pour simplifier les commandes qui se faisaient par téléphone et qu’une fois les commandes passées, elle établissait le bon de livraison qu’elle remettait à son transporteur (UPS ou France Express) qui, chaque mois, lui adressait sa facture avec les bordereaux de livraison. Elle ajoute qu’à partir de 2018, la société Aquarium Liberty’s n’est plus parvenue à régler ses factures dans les délais, qu’elle a été contrainte de la relancer pour les impayés à de nombreuses reprises et que la société Aquarium Liberty’s lui a remis plusieurs chèques sans provision. Elle détaille, enfin, les pièces justificatives pour chacune des factures impayées.
La société Aquarium Liberty’s répond qu’il appartient à la société N’Guyen International de démontrer l’existence de sa créance par la communication d’un bon de commande et d’un bon de livraison, la facture seule n’étant pas suffisamment probante. Elle conteste l’affirmation selon laquelle les commandes se faisaient par téléphone pour justifier l’absence de bon de commande, alors que la société N’Guyen International a proposé à ses clients de passer commande par courriel ou par fax, lui a envoyé des propositions de commandes par courriel en l’invitant à passer commande sur sa plateforme en ligne dédiée et que les sociétés concurrentes ont toutes adopté le système de commande en ligne. Elle affirme que les bons de livraison produits par la société N’Guyen International n’ont aucune valeur probante car ni sa signature, ni son tampon ne sont présents et que l’appelante aurait dû conserver la preuve de la livraison notamment pour que ses clients puissent déclarer des pertes.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la société N’Guyen International de rapporter la preuve que les marchandises objets des huit factures dont elle réclame le paiement ont été commandées et réceptionnées par la société Aquarium Liberty’s.
Si la société N’Guyen International communique pour chaque facture différentes pièces, elle ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison signés par la société Aquarium Liberty’s.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le document intitulé « packing » ne permet pas de démontrer la livraison effective des marchandises à la société Aquarium Liberty’s s’agissant d’un document qu’elle a elle-même établi sans que n’apparaisse la signature ou le cachet commercial de la société Aquarium Liberty’s et qui consiste en un tableau récapitulatif des marchandises visées dans la facture sans référence à une date de commande ou à une date de livraison.
De même, si les rapports d’envoi du transporteur et les extraits de sa facture démontrent que des livraisons ont effectivement été faites à la société Aquarium Liberty’s, il n’y pas d’indication dans ces documents permettant de rapprocher les livraisons des factures litigieuses. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la seule mention manuscrite de l’horaire de livraison ajoutée par le transporteur sur l’un des rapports d’envoi ne permet pas de déterminer si la livraison correspond à la facture.
Il en résulte que, concernant la facture T0918006 du 17 février 2018 de 780 euros, la facture T1118043 du 12 novembre 2018 de 1.958,44 euros et la facture T1118062 du 19 novembre 2018 de 1.804,13 euros, la société N’Guyen International, qui ne communique que le packing, le rapport d’envoi du transporteur et un extrait de sa facture, échoue à rapporter la preuve de la commande et de la livraison des marchandises facturées.
Concernant la facture T0218098 du 19 février 2018 d’un montant de 6.809,41 euros, la société N’Guyen International communique un tableau intitulé Cites qu’elle a elle-même établi et des courriels de relance adressés à la société Aquarium Liberty’s qui ne permettent pas de démontrer la réalité de la prestation facturée. Par ailleurs, elle affirme que la société Aquarium Liberty’s a reconnu être débitrice de cette facture en lui adressant trois chèques mais le montant total des trois chèques ne correspond pas à celui de la facture et en l’absence de communication de pièces comptables, notamment du grand livre, la cour n’est pas en mesure de vérifier les allégations de la société N’Guyen International.
Concernant la facture T1018102 du 29 octobre 2018 de 961,04 euros, la société N’Guyen International communique une confirmation de commande et un courriel de la société Aquarium Liberty’s valant déclaration de mortalité mais la cour constate que les marchandises indiquées sur la confirmation de commande ne correspondent pas à la facture, à l’exception de la seule box similaire (Miamibest) faisant toutefois l’objet d’une remise dans la confirmation qui n’est pas reprise dans la facture, et que le courriel communiqué ne comporte aucun texte, ce qui ne permet pas de rapprocher les animaux morts apparaissant sur la photographie jointe au courriel de la facture litigieuse.
Concernant la facture N1018156 du 31 octobre 2018 de 2.328,78 euros, la société N’Guyen International explique qu’il s’agit d’une commande importante de 560 kilos ayant nécessité une demande d’enlèvement spéciale auprès de la société XPO Logistics et communique une confirmation de commande du 29 octobre 2018. Or, il apparait que le montant de la confirmation de commande ne correspond pas à celui de la facture et qu’aucune indication ne permet de rapprocher la livraison des 560 kilos de marchandises de la facture litigieuse, étant précisé que les marchandises visées dans la facture et détaillées dans le packing n’atteignent pas ce poids.
Concernant la facture T1118017 du 5 novembre 2018 de 1.201,38 euros, la société N’Guyen International communique un courriel de déclaration de mortalité du 10 novembre 2018 qui ne comporte aucun texte, de sorte qu’il n’est à nouveau pas possible de rapprocher les animaux morts apparaissant sur la photographie jointe au courriel de la facture litigieuse. Elle produit également un courriel du 3 novembre 2018 aux termes duquel la société Aquarium Liberty’s a commandé une boite de crevettes supplémentaire sans précision sur la commande initiale, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un ajout à la commande correspondant à la facture litigieuse.
Enfin, concernant la facture T1218037 du 10 décembre 2018 de 5.183,48 euros, la société N’Guyen International communique un courriel du 30 novembre 2018 émanant de la société Aquarium Liberty’s qui correspondrait à la commande du pack Mombasa et une déclaration de mortalité effectuée le 14 décembre 2018. Mais, à la lecture du tableau joint au courriel, la cour constate que la commande ne correspond pas aux trois packings communiqués qui détaillent les marchandises facturées. De même, il n’est pas démontré que la déclaration de mortalité ' qui ne contient à nouveau aucun texte ' correspond à cette facture.
Par ailleurs, s’il apparait à la lecture de plusieurs courriels communiqués que la société Aquarium Liberty’s rencontrait fréquemment des difficultés dans le règlement des factures avec des arriérés, des paiements échelonnés et des chèques non provisionnés, cela ne permet pas de démontrer que les huit factures dont la société N’Guyen International réclame le paiement sont justifiées.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la société N’Guyen International échoue à démontrer que la société Aquarium Liberty’s a commandé les marchandises dont elle réclame le paiement et que lesdites marchandises lui ont été livrées.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aquarium Liberty’s à payer la somme de 961,04 euros et, statuant à nouveau, de débouter la société N’Guyen International de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société N’Guyen International sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à la société Aquarium Liberty’s la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er juin 2022, sauf en ce qu’il a dit irrecevable l’opposition de la société Aquarium Liberty’s,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société N’Guyen International de toutes ses demandes,
Condamne la société N’Guyen International aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société N’Guyen International à payer à la société Aquarium Liberty’s la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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