Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 août 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1020
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RETH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 août 2025 à 15h26
Nous , D. COQUIZART, présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 12H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [B] [M]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 15 août 2025 à 09 h 07 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 août 2025 à 14h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier, en l’absence de :
X SE DISANT [B] [M]
représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [T], représentante de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 août 2025 qui a constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours a l’expiration du précédent delai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 20 juillet 2025 de la rétention de M. X se disant [M] [B] sur requête de la préfecture du 13 août 2025
Vu l’appel interjeté par X se disant M. [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 août 2025 à 9 heures 07 , soutenu oralement à l’audience du 16 août 2025, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles pour assurer l’éloignement de l’étranger et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement en raison du conflit diplomatique existant entre la France et l’Algérie dont l’étranger revendique la nationalité
Vu l’absence de la personne retenue qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience de la cour, représentée par son conseil Me Séverine DUTREICH
Vu les observations orales du représentant du préfet de Haute-Garonne,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
Par arrêté préfectoral de la Haute-Garonne en date du19 avril 2024 , X se disant [M] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire régulièrement notifié le même jour .
Le 15 juillet 2025, par décision du préfet de la haute-Garonne, notifiée le 16 juillet 2025 il a fait l’objet d’un placement en rétention de l’autorité administrative .
Par ordonnance du 22 juillet 2025,le magistrat délégué à la Cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [B] pour une durée de 26 jours .
Par requête du 13 août 2025,le préfet de la Haute-Garonne a demandé une deuxième prolongation de la retention de X se disant [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès le 9 juillet 2025, alors que l’intéressé exécutait une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 2] , l’administration a saisi les autorités consulaires d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire par mail concernant X se disant [M] [B] .
Le 17 juillet 2025, donc à la levée d’écrou de l’intéressé, sur la demande de l’administration la borne Eurodac a confirmé qu’ X se disant [M] [B] avait formé une demande d’asile politique aux Pays-Bas.
Sur les diligences de l’administration
Le conseil soutient que l’administration ne justifie pas d’avoir accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’étranger .
En ce que
— depuis la demande de reprise en charge des autorités néerlandaises en date du 23 juillet 2025 aucune relance n’a été effectuée auprès de celles-ci.
— la relance effectuée auprès des autorités algériennes en date du 8 août 2025 est tardive
Il n’est pas contesté que X se disant [M] [B] s’est toujours prévalu être de nationalité algérienne .
L’ensemble des relances accompagnées des documents nécessaires effectuées par l’administration depuis le 9 juillet 2025, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé auprès des autorités algériennes, la saisine des autorités néerlandaises en date du 23 juillet 2025 et la relance effectuée auprès des autorités algériennes le 8 août 2025, soit postérieurement à la première décision du juge délégué en date du 20 juillet 2025 démontre qu’elle a mené toutes les diligences utiles et pertinentes pour parvenir à l’éloignement de l’étranger.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Si le contexte de crise diplomatique entre l’Algérie et la France est d’actualité,il est susceptible, par nature, à tout moment d’une évolution favorable qui permettrait l’obtention dans le temps encore à courir de la rétention, du laissez-passer consulaire indispensable à la décision d’exécution de la mesure d’éloignement, chaque pays demeurant tenu de rapatrier ses ressortissants.
Par conséquent, les moyens doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 aout 2025 ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H. BEN HAMED D. COQUIZART
.
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