Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1027
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RETT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 août à 15h30
Nous M. LECLAIR, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 Août 2025 à 17H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[E] [H]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 17 août 2025 à 20 h 06 par courriel, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l’ordonnance rendue le 18/08/2025 à 16h00 déclarant suspensif le recours du Ministère Public et fixant pour statuer sur le fond l’audience au 19/08/2025 à 11h15 ;
A l’audience publique du 19/08/2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par L. BRUNIN avocate générale
[E] [H] comparant et assisté de Me Arnaud PIQUEMAL- KERN avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue le 17 Août 2025 à 17H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation la rétention de M.[H] [E] de la préfecture de la HAUTE GARONNE du 16 Août 2025 sur la requête en contestation de l’étranger du 17 Août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par le procureur de la république par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 Août 2025 à 20H06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation pour les motifs suivants :
— régularité de la procédure antérieure en l’état de la concomitance entre l’heure de la levée d’écrou et celle de la notification de la décision de placement en rétention contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge,
— absence de garantie de représentation de l’intéressé à sa sortie de détention et menace à l’ordre public au regard d’antécédents judiciaires démontrant sa dangerosité,
Vu notre décision du 18 Août 2025 déclarant l’appel suspensif et renvoyant l’affaire au fond à l’audience du 19 Août 2025,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience de ce jour,
Entendu les explications orales de M. [H] et de son conseil maintenant sa contestation aux motifs suivants :
Discordance et chevauchement entre l’heure de notification de la décision de rétention administrative et l’heure de levée d’écrou,
pièces concernant les possibilités d’hébergement non annexées à la requête,
Diligences insuffisantes,
Vu l’absence du préfet de la Haute Garonne, non représenté à l’audience ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il découle de ces dispositions que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’absence d’éléments sur d’éventuelles possibilités d’hébergement alléguées par l’intéressé, dont les justificatifs pouvaient être produites à l’audience ne remet pas en cause la recevabilité de la requête en prolongation.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En application des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger et le cas échéant lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou là l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte clairement des mentions de la fiche de levée d’écrou et de la mention portée sur la décision de placement en rétention que M. [H] en a reçu notification de cette mesure le 13/08/2025 à 10H05, heure exacte de la levée d’écrou le concernant.
En outre le procès-verbal des services de la police aux frontières qui se sont transportés au centre pénitentiaire de [Localité 2] porte également mention de l’effectivité de la levée d’écrou à 10H05 et de la notification ensuite à l’intéressé de la mesure de rétention. Le fait que ce procès-verbal mentionne un transport sur les lieux à 9H15 ne remet pas en cause l’absence de chevauchement des mesures de privation de liberté et est sans incidence sur la régularité de la procédure.
L’ordonnance frappée d’appel doit donc être infirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] était incarcéré en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel d’ALBI du 21 mars 2023 le condamnant à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable et prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national de 10 ans.
Ne justifiant pas d’un hébergement fiable et stable susceptible de constituer une garantie de représentation suffisante au regard de cette mesure judiciaire d’interdiction.
La décision de rétention, dûment motivée, est donc régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la préfecture a fait diligence pour organiser le départ de M. [H] dès avant son placement en rétention en saisissant les autorités guinéennes d’une demande de laissez-passer le 30 juillet 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la retention administrative,
Rejetons les moyens de contestation,
Constatons la régularité de l’arrêté de placement en rétention,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [H] [E] pour une durée de 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [E] [H], PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, ainsi qu’à Me Arnaud PIQUEMAL-KERN .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR.
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