Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 23/13410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 21/06664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CCF société, S.A. HSBC Continental Europe ( anciennement HSBC France ) suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l' apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC a apporté son activité de banque de détail en France la société CCF, Société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13410 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/06664
APPELANTS
Madame [P], [B] [N] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [L], [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C. 3JF
[Adresse 2]
[Localité 7]
N°SIRET : 537 866 980
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
INTIMÉES
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
CCF société venant aux droits de S.A. HSBC Continental Europe (anciennement HSBC France) suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC a apporté son activité de banque de détail en France la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIRET : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de Paris, toque : E1256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2023, M. [L] [C], Mme [P] [N], et la société civile immobilière 3JF, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 8 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris ' -saisi par voie d’assignation en date du 11 mai 2021délivrée à la requête de la société Crédit Logement, après que M. [L] [C], Mme [P] [N] et la société civile immobilière 3JF ont fait assigner en intervention forcée la société HSBC France devenue depuis lors la société HSBC Continental Europe, a statué ainsi :
'DEBOUTE la société civile immobilière 3JF, madame [P] [N] et monsieur [L] [C] de leurs demandes en nullité de la déchéance du terme et de leur demande tendant à voir la société anonyme Crédit logement déchue de ses recours ;
DEBOUTE la société civile immobilière 3JF, madame [P] [N] et monsieur [L] [C] de l’appel en garantie contre la société anonyme HSBC ;
CONDAMNE la société civile immobilière 3JF à payer à la Société Crédit logement la somme de 320 067,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 ;
CONDAMNE madame [P] [N] et monsieur [L] [C] chacun en leur qualité de caution solidaire de la société civile immobilière 3JF, à payer à la société anonyme Crédit logement le tiers de la somme de 320 067,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement la société immobilière 3JF, madame [P] [N] et monsieur [L] [C] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière 3JF, madame [P] [N] et monsieur [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de la société immobilière 3JF, de madame [P] [N] et de Monsieur [L] [C] dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 septembre 2014 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 2305 et 2306 du Code civil
Vu l’article 2308 alinéa 2 du Code civil
Vu l’article 2310 du Code civil
Vu l’article 2313 du Code civil
Vu l’article 1346-5 alinéa 3 du Code civil
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
RECEVOIR la SCI 3JF, Madame [N] épouse [C], Monsieur [C] en leur appel et les DECLARER bien fondés ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 8 juin 2023 en ce qu’il a
— DEBOUTE la société civile immobilière 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] de leurs demandes en nullité de la déchéance du terme et de leur demande tendant à voir la société anonyme Crédit Logement déchue de ses recours
— DEBOUTE la société civile immobilière 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] de l’appel en garantie contre la société anonyme HSBC
— CONDAMNE la société civile immobilière 3JF à payer à la société Crédit Logement la somme de 320 067,93 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2020
— CONDAMNE Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] chacun en leur qualité de caution solidaire de la société civile immobilière 3JF, à payer à la société anonyme Crédit Logement le tiers de la somme de 320.067,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020
— ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNE solidairement la société civile immobilière 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE solidairement la société civile immobilière 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] aux dépens
— RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire seront à la charge de la société civile immobilière 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] dans les conditions de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution
— RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Et STATUER à nouveau :
— PRONONCER la non-conformité de la déchéance du terme ordonnée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE le 21 août 2019
— A défaut, RELEVER l’absence d’échéance impayée du prêt n° FRHBFR022023782611 ayant conduit le prononcé de la déchéance du terme
En conséquence
— PRONONCER la nullité de la déchéance du terme ordonnée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
— DECLARER la déchéance du terme nulle et non avenue et la dire inopposable à la SCI 3JF et aux cautions solidaires Monsieur [C] et Madame [N] épouse [C]
— DIRE irrecevable la SA CREDIT LOGEMENT au titre de son recours et lui DIRE opposable la nullité ou l’inopposabilité de la déchéance du terme
— CONDAMNER la HSBC CONTINENTAL EUROPE à reprendre l’échéancier du prêt à compter du prononcé de la déchéance du terme avec réintégration de l’ensemble des règlements effectués par la SCI 3JF depuis cette date
— DIRE que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ne peut solliciter des intérêts intercalaires entre la déchéance du terme et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir
Subsidiairement
CONDAMNER la SCI 3JF et ses cautions solidaires sur le fondement du capital restant dû le 05 août 2019 réintégrant les règlements effectués depuis cette date
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement la société CREDIT LOGEMENT et HSBC CONTINENTAL EUROPE à régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 août 2024, la société Crédit Logement, intimée
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l’article 2305 du Code Civil dans sa rédaction applicable,
Vu l’article 2310 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Déclarer recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la Société 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement la Société 3JF, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [C] au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024 la société CCF – disant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe, intimée
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal
Judiciaire de PARIS.
Débouter la SCI 3JF, Mr. [L] [C] et Mme [P] [N] épouse
[C] de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions.
Très subsidiairement,
Condamner solidairement la SCI 3JF, Mr. [L] [C] et Mme [P] [N] épouse [C] à payer à CCF la somme correspondant à 2 111,35 € et
calculée chaque mois depuis le 5 août 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
correspondant aux échéances impayées, puis la somme de 2 111,35 € le 5 de chaque mois
jusqu’à complet paiement des sommes dues au titre du prêt.
Condamner la SCI 3JF, Mr. [L] [C] et Mme [P] [N] épouse
[C] solidairement à payer à CCF la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement la SCI 3JF, Mr. [L] [C] et Mme [P] [N] épouse [C] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Selon contrat de prêt en date du 20 décembre 2011, la société HSBC France a consenti à la société civile immobilière 3JF, un prêt immobilier d’un montant de 400 000 euros, au taux initial de 4 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 2 111,35 euros chacune, destiné à financer l’acquisition d’un pavillon à usage de résidence principale des associés de la SCI, situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Essonne) – dont font partie Mme [P] [N] et M. [L] [C].
L’acte de prêt prévoyait la caution de la société Crédit Logement à hauteur la somme de 400 000 euros.
Par actes sous seing privé séparés en date du 28 novembre 2011, M. [C] et Mme [N] se sont portés tous deux cautions solidaires de la société civile immobilière 3JF au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 480 000 euros, et pour la durée de 336 mois.
2 – La société Crédit Logement a été amenée à plusieurs reprises, à intervenir en sa qualité de caution :
' Selon quittance subrogative en date du 4 octobre 2016, la société Crédit Logement a versé à la société HSBC France la somme de 12 668,10 euros correspondant au montant des six échéances impayées des mois d’avril 2016 à septembre 2016,
' Puis selon quittance subrogative en date du 22 février 2018, la société Crédit Logement a versé à la société HSBC France la somme de 10 556,75 euros au titre des cinq échéances impayées des mois d’octobre 2017 à février 2018,
' Enfin, selon quittance subrogative en date du 13 janvier 2020, la société Crédit Logement a versé à la société HSBC France, la somme totale de 319 560,07 euros correspondant au montant de l’échéance impayée du mois d’août 2019, soit la somme de 2 111,35 euros, et au capital restant dû à la date de déchéance du terme soit la somme de 317 448,72 euros.
3 – Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 avril 2021, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien et droits immobiliers situés à [Localité 8] ; cette garantie a fait l’objet d’un bordereau d’inscription au service de la publicité foncière de [Localité 9] (Essonne) le 29 avril 2021, et dénoncée à la société civile immobilière 3JF par acte d’huissier de justice daté du 6 mai 2021.
4 – Faisant valoir que les mises en demeure adressées les 19 février 2018, 19 mars 2018, 7 janvier 2020 et 15 janvier 2020 à la société civile immobilière 3JF ainsi qu’à MMme [C], étaient restées vaines, la société Crédit Logement les a fait assigner en paiement par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2021. Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2022, MMme [C] et la société civile immobilière 3JF ont fait assigner en intervention forcée la société HBSC France – devenue HSBC Continental Europe, et aux droits de laquelle vient dorénavant la société CFF.
****
I – Sur les prétentions de la société civile immobilière 3JF vis-à-vis de la banque prêteur de fonds s’agissant du prononcé de la déchéance du terme
Les appelants font valoir qu’aucune mise en demeure n’a été adressé au débiteur avant le 19 août 2019 si bien que la déchéance du terme a été prononcée, deux jours plus tard, sans qu’aucun délai suffisant n’ait été accordé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, le délai de huitaine prévu au contrat n’ayant pas même été respecté. Au demeurant, il n’y a jamais eu de mensualié qui eût été impayée.
Ils développent que nonobstant la clôture de leurs comptes intervenue sur décision de la banque le 29 septembre 2016, qui les a privés de toute visibilité sur l’évolution de la dette de la société civile immobilière 3JF, cette dernière a continué à payer les mensualités du prêt (par virements depuis le compte Boursorama de M. [C]). Ils exposent que M. [C] envisageant un éventuel rachat de ce crédit, les taux d’intérêt ayant significativement diminué postérieurement à la signature du contrat de prêt, a demandé à la banque une information sur le capital restant dû, et a découvert à cette occasion, selon décompte arrêté au 5 juillet 2019, que serait due une somme de 4 222,70 euros au titre d’échéances impayées, ce qui l’a amené à solliciter des explications complémentaires, dans la mesure où il estimait quant à lui que le remboursement du prêt était parfaitement à jour. En réponse aux réclamations réitérées de M. [C], par courrier daté du 26 juillet 2019 la banque disait surseoir à statuer à la mise en oeuvre de la déchéance du terme selon elle prononcée le 22 juillet 2019, le temps d’effectuer de plus amples recherches, qui l’amenaient en définitive à émettre un nouveau décompte, arrêté au 5 septembre 2019, et faisant apparaître la somme impayée de 2 111,35 euros, et non plus celle de 4 222,70 euros. Ce décompte était adressé à M. [C] par courrier du 19 août 2019, qui précisait que le rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante en mars 2019 avait entraîné la position débitrice du compte et un décalage d’un mois dans le règlement des mensualités, en sorte que la banque n’avait pas d’autre choix que de confirmer le principe de la déchéance du terme, ce qui est advenu selon courrier daté du 21 août 2019.
La banque considère comme fait établi, l’existence d’impayés récurrents justifiant pleinement le prononcé de la déchéance du terme.
Sur ce
L’article 9 des conditions générales du prêt stipule que : 'La déchéance du terme sera acquise de plein droit et la totalité des sommes pouvant être dues deviendra exigible : – huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, si l’Emprunteur n’a pas réglé une seule échéance à la date de son exigibilité’ (…) .
1- Il résulte des pièces produites – le tableau d’amortissement faisant apparaitre des échéances d’un montant mensuel de 2 111,35 euros exigibles le 5 de chaque mois, l’historique du compte, la lettre explicative adressée à l’emprunteur qui en des termes clairs explique l’origine de l’arriéré et le fait qu’il perdure, les quittances subrogatives, soit autant de pièces cohérentes et concordantes entre elles – que l’emprunteur a été défaillant dans le remboursement du prêt, les mensualités étant systématiquement versées avec retard durant plusieurs mois.
À cet égard il sera rappelé que l’imputation d’un paiement se fait sur la dette la plus ancienne. En l’espèce la particularité est qu’elles sont toutes du même montant.
Les conclusions de la banque sont particulièrement éclairantes et ne sont pas utilement contredites par les appelants se référant à leur relevé de compte :
'Ainsi, il résulte de l’examen de l’historique du compte que :
' L’échéance du 5/04/18 n’est payée que le 04/05/18 avec le virt reçu le 24/04/18
' L’échéance du 5/05/18 n’est payée que le 11/06/18 avec les virts reçus les 10/05/18 et
11/06/18
' L’échéance du 5/06/18 n’est payée que le 12/07/18 avec le virt reçu le 12/07/18
' L’échéance du 5/07/18 n’est payée que le 06/08/18 avec le virt reçu le 06/08/18
' L’échéance du 5/08/18 n’est payée que le 05/09/18 avec le virt reçu le 05/09/18
' L’échéance du 5/09/18 n’est payée que le 05/10/18 avec le virt reçu le 05/10/18
' L’échéance du 5/10/18 n’est payée que le 05/12/18 avec la remise chèque du 29/11/18
' L’échéance du 5/11/18 n’est payée que les 06/12 et 07/12 avec les virts reçus les
05/12/18 et 07/12/18
' L’échéance du 5/12/18 n’est payée que le 07/01/19 avec le virt reçu le 07/01/19
' L’échéance du 5/01/19 n’est payée que le 05/02/19 avec le virt reçu le 05/02/19
' L’échéance du 5/02/19 n’est payée que le 26/03/19 avec le virt reçu le 26/03/19
' L’échéance du 5/03/19 n’est payée que le 12/06/19 avec les virts reçus les 05/04/19 et
23/05/19
' L’échéance du 5/04/19 n’est payée que le 13/06/19 avec le virt reçu les 23/05/19 et
05/06/19
' L’échéance du 5/05/19 n’est payée que le 13/06/19 avec le virt reçu le 05/06/19
' L’échéance du 5/06/19 n’est payée que le 05/07/19 avec le virt reçu le 05/07/19
' L’échéance du 5/07/19 n’est payée que le 05/08/19 avec le virt reçu le 05/08/19"
Les appelants ne peuvent tirer d’argument utile de ce que la banque n’aurait fait aucune relance en vue du paiement d’une quelconque mensualité, et ce pendant plusieurs mois, ce qui est au demeurant contesté dans les écritures adverses, et la situation prétendue d’impayés n’étant que le fruit des approximations de la banque, à elle seule imputables.
Rien n’empêche la société Crédit logement d’évoquer les impayés des années 2016, 2017, 2018, pour démontrer qu’il y a bien eu impayés et justifier de ce que ses interventions en qualité de caution ont permis de différer le prononcé de la déchance du terme.
2- Ceci étant, la clause prévoyant l’exigibilité immédiate en cas d’impayé à bonne date, soumet le prononcé de celle-ci à une mise en demeure préalable et fait bénéficier l’emprunteur d’un délai de préavis lui permettant le cas échéant de s’acquitter des sommes dues.
En l’espèce il est justifié d’une mise en demeure du 12 juillet 2019 suffisamment claire et interpellative, à laquelle fera d’ailleurs référence le courrier portant déchéance du terme finalement prononcée le 21 août 2019.
La société civile immobilière 3JF a donc disposé d’un temps suffisant pour faire valoir sa position, ce dont elle ne s’est pas privée, mais aussi régulariser sa situation, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Dans ces conditions, il importe peu que la lettre du 22 juillet 2019 qui selon la banque aux termes de son courrier du 26 juillet portait déchéance du terme, ne soit pas versée aux débats, dans la mesure où la banque ne soutient pas qu’elle serait à considérer pour apprécier le caractère suffisant du délai octroyé au débiteur pour régularisation de sa situation.
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
3- Les réglements qui ont pu être effectués postérieurement n’ont pas pour effet de la remettre en question, seulement de diminuer le montant des sommes restant due, à supposer que le débiteur rapporte la preuve de s’en être libéré.
La société civile immobilière 3JF, par suite, ne peut qu’être déboutée de ses demandes tendant à : 'CONDAMNER la HSBC CONTINENTAL EUROPE à reprendre l’échéancier du prêt à compter du prononcé de la déchéance du terme avec réintégration de l’ensemble des règlements effectués par la SCI 3JF depuis cette date’ et à : 'DIRE que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ne peut solliciter des intérêts intercalaires entre la déchéance du terme et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir’ ainsi que de sa demande subsidiaire de 'CONDAMNER la SCI 3JF et ses cautions solidaires sur le fondement du capital restant dû le 05 août 2019 réintégrant les règlements effectués depuis cette date'.
Le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a débouté la société civile immobilière 3JF, Mme [N] et M. [C] de leurs demandes en nullité de la déchéance du terme.
II – Sur le recours de la société Crédit Logement
Au cas présent la société Crédit Logement en sa qualité de caution exerce son action récursoire tant à l’égard du débiteur principal, la société civile immobilière 3JF, qu’envers les autres cautions, M. [C] et Mme [N] épouse [C].
A – Sur le recours de la société Crédit Logement à l’encontre du débiteur principal
En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
L’action exercée sur le fondement de l’article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le fait en l’espèce la société civile immobilière 3JF se prévalant de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt.
Le recours n’étant pas exercé sur le fondement de l’article 2306 ancien du code civil, les appelants ne peuvent de prévaloir des dispositions du code civil se rapportant à la subrogation pour conclure à 'l’impossible subrogation de la société Crédit logement'
La société civile immobilière 3JF ne peut opposer à la société Crédit Logement agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société HSBC France sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu desquelles : 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Contrairementà ce que soutiennent les appelants, la société Crédit Logement appelée en paiement n’a pas à s’assurer de l’exigibilité de la somme que lui demande le prêteur faisant jouer la garantie.
La société Crédit Logement ne verse au débat aucune pièce émanant de la société HSBC France par laquelle elle serait expressément appelée en paiement. Cependant cette situation résulte expressément des termes du courrier adressé par la société Crédit Logement à l’emprunteur, le 19 février 2018.
Il ressort des pièces que produit la société Crédit Logement qu’elle ne justifie d’aucune information préalable s’agissant du paiement effectué en octobre 2016, mais justifie avoir averti le débiteur de ce qu’elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 février 2018 s’agissant du paiement du 22 février 2018 et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020 s’agissant du paiement du 13 janvier 2020.
La deuxième des trois conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil n’est donc pas remplie, du moins en ce qui concerne les réglements qu’elle a effectués les 22 février 2018 et 13 janvier 2020, et ces conditions étant cumulatives, il découle de ce seul fait que la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours.
En toute hypothèse, et comme relevé par le premier juge, la société civile immobilière 3JF ne démontre pas – alors que cette preuve lui incombe – qu’elle aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment des paiements effectués par la caution, sa thèse selon laquelle il n’a jamais existé d’impayés n’étant attestée par aucune pièce à l’inverse de ce qui résulte des pièces de la banque relatives à l’historique du compte.
Par conséquent, la société Crédit Logement ne saurait donc être déchu de son recours et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
B – Sur le recours de la société Crédit Logement à l’encontre de ses cofidéjusseurs
1- L’article 2310 du Code civil dispose que 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent'.
Le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l’article 2310 du code civil s’analyse en un recours personnel comparable à celui institué par l’article 2305 du même code, en sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le font MMme [C] se prévalant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Comme rappelé par le premier juge, et par la société Crédit Logement, l’article 2308 alinéa 2 du code civil, précité, compris dans la Sous-section 2 'des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution’ (elle-même sous- partie de la section II : 'Des effets du cautionnement') ne s’applique pas aux rapports entre cofidéjusseurs, qui sont spécifiquement régis par les dispositions de l’article 2310, unique article de la sous- section 3 ' intitulée : 'De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs'.
2- Il est constant que la société Crédit Logement s’est acquittée de toute la dette.
Il n’est pas davantage discuté qu’entre cofidéjusseurs s’étant engagés à couvrir toute la dette, ce qui est précisément le cas d’espèce en ce qui concerne la société Crédit Logement, M. [C] et Mme [N], le recours s’opère par parts viriles, en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques contraires – ce qui au cas présent ne ressort d’aucune des pièces produites.
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement les appelants ne remettent pas en cause l’exactitude de la créance telle qu’elle ressort des quittances subrogatives. Ce point n’étant pas autrement contesté, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a considéré que la société Crédit Logement par les pièces qu’elle verse aux débats établit dument la preuve de sa créance résultant de son paiement à la société HSBC Continental Europe de la somme de 319 560,07 euros, qui porte intérêts au taux légal à compter du paiement.
Le tribunal a jugé qu’en l’application des dispositions de l’article 2310 du code civil Mme [N] d’une part, et M. [C] d’autre part, chacun en sa qualité de caution solidaire de la société civile immobilière 3JF, doivent être condamnés à payer à la société Crédit Logement le tiers de la somme de 320 067,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020.
Pour critique de cette décision, les appelants font valoir que le juge de première instance a, à tort, condamné la société civile immobilière 3JF à régler la somme de 320 067,93 euros, et MMme [C] chacun le tiers de ladite somme correspondant 'au décompte de créance arrêté au 15 avril 2021' alors qu’en l’espèce la société Crédit Logement a désintéressé la société HSBC France à hauteur de 2 111,35 euros correspondant à l’échéance du mois d’août 2019 et 317 448,72 euros correspondant au capital restant dû, et que le décompte du 15 avril 2021 mélange l’échelonnement de paiement des échéances impayées antérieures et l’appel en garantie du 13 janvier 2020. De surcroît, n’ont pas été comptabilisées les sommes versées depuis le mois d’août 2019 par la société civile immobilière 3JF et MMme [C] à savoir la somme totale de 10 556,50 versées entre le mois d’août 2019 et le mois de décembre 2019 sur le compte ouvert auprès de la banque HSBC, et la somme totale de 21 500 euros versée à la société Crédit Logement arrêtée au jour de l’audience du 6 avril 2023 (Pièce n°23). La Cour ne pourra dès lors qu’infirmer la décision rendue le 8 juin 2023 et à tout le moins condamner les présents concluants sur le fondement du capital restant dû réintégrant les règlements effectués depuis le 5 août 2019 (en deniers et quittances).
Il résulte du décompte critiqué, du 15 avril 2021, que lorsqu’a été quittancé le deuxième réglement de la société Crédit logement, du montant de 10 556,75 euros, effectué aux lieu et place de la société civile immobilère 3JF, le 22 février 2018, tout n’avait pas encore été réglé au titre du premier réglement quittancé (le 4 octobre 2016, pour un montant de 12 668,10) et il restait un reliquat de 5 769,56 euros ; de même, lorsqu’a été quittancé le troisième réglement de la société Crédit logement, d’un montant de 319 560,07 euros, effectué aux lieu et place de la société civile immobilère 3JF, le 13 janvier 2020, tout n’avait pas été réglé au titre des deux premiers réglements quittancés et il restait un reliquat de 5 507,78 euros. Le décompte acte les virements de 500 euros effectués par la société civile immobilière 3JF, et s’avère rigoureusement exact, à sa date.
Il convient de rappeler que les paiement effectués entre les mains du prêteur ne sont pas opposables à la société Crédit Logement.
En revanche, les appelants versent en pièce 23 un décompte de créance émanant de la société Crédit Logement, arrêté à la date du 28 juillet 2023, faisant apparaitre les successifs versements effectués, de 500 euros à chaque fois
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le jugement a 'CONDAMNE madame [P] [N] et monsieur [L] [C] chacun en leur qualité de caution solidaire de la société civile immobilière 3JF, à payer à la société anonyme Crédit logement le tiers de la somme de 320 067,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020", sauf à déduire les versements postérieurement effectués entre les mains de la société Crédit Logement.
III – Sur l’appel en garantie formée contre la société HSBC
Le premier juge a débouté la société civile immobilière 3JF, Mme [C] et M. [C] de l’appe1 en garantie dirigé à l’encontre de la société HSBC Continental Europe en rejetant les moyens relatifs à la nullité de la déchéance du terme, au motif que la déchéance du terme est soumise à la défaillance de l’emprunteur, qui a été constatée supra, et des cautions, et à son irrégularité, en ce que tant le débiteur principal que MMme [C] en leur qualité de cautions solidaires ont été mis valablement en demeure.
Le jugement déféré étant confirmé sur ces points, il le sera également en ce que le premier juge en a tiré l’exacte conséquence en déboutant MMme [C], et la société civile immobilière 3JF de leur demande d’appel en garantie.
****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui échouent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CCF et à la demande de la société Crédit Logement, formulées sur ce même fondement, à hauteur de la somme de 1500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf à déduire de la somme de 320 067,93 euros les versements postérieurement effectués entre les mains de la société Crédit Logement ;
Et y ajoutant
CONDAMNE M. [L] [C], Mme [P] [N], et la société civile immobilière 3JF, in solidum, à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe et à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [L] [C], Mme [P] [N], et la société civile immobilière 3JF de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [L] [C], Mme [P] [N], et la société civile immobilière 3JF aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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