Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 22/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01563 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGS
[A]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01563 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSGS
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [T] [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [J] [H] [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment :
— constaté que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial [I] a déjà été ordonnée par le jugement de divorce du 10 novembre 2016 ;
— constaté que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux a été fixée par le juge du divorce au 29 mars 2014 ;
— eu égard à la complexité des opérations, désigné Me [U], notaire à [Localité 21] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
— désigné Mme [Y], vice-présidente pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
— étendu la mission du notaire Me [W] à la consultation du fichier [18]… ; à cet effet, ordonné et au besoin requis les responsables du fichier [18] de répondre à toute demande dudit notaire ;
Sur les points pouvant être tranchés :
— constaté l’accord des parties sur la valeur du bien sis [Adresse 12] à [Localité 15] à la somme de 180.000 euros ;
— constaté l’accord des parties sur l’existence d’une créance de M. [A] à l’égard de l’indivision pour avoir réglé seul la somme de 20.305,95 euros au titre de la facture du maçon ;
— dit que Mme [E] est redevable à l’égard de M. [A] de la somme de 16.540 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre du paiement par M. [A] de sa part d’apport dans le financement du bien indivis ;
— dit que l’indivision est redevable à l’égard de M. [A] des mensualités d’emprunt remboursées par ce dernier pour le compte de la communauté depuis le 29 mars 2014 et jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ;
— dit que cette somme sera calculée par le notaire commis au regard des relevés bancaires ou preuves de remboursement apportées par M. [A] et qu’il sera précisé les éléments de calcul pour que le juge puisse trancher les difficultés éventuellement persistantes ;
— dit que M. [A] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois et ce, depuis le 16 avril 2014 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ;
— débouté Mme [E] de sa demande d’avance sur la liquidation ;
— débouté M. [A] de sa demande d’attribution préférentielle ;
— ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne :
— du bien immobilier sis à [Adresse 17] référencé section D [Cadastre 7] (15a) et la moitié indivise d’une parcelle à usage de passage cadastrée section D sous le numéro [Cadastre 8] (64ca) et [Cadastre 6] (47ca), comprenant une maison d’habitation de 5 pièces pour une surface habitable de 126 m2 ;
— sur la mise à prix de 180.000 euros, avec possibilité de baisse de 10% puis de 20% en cas de carence d’enchère, la consignation pour enchérir étant fixée à 18.000 euros soit 10% de la mise à prix ;
— désigné Me [W] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
— réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [A] a interjeté appel le 20 juin 2022 du jugement.
Par arrêt en date du 17 janvier 2024, la Cour d’appel de Poitiers a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’appelant a conclu à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Mme [E] est redevable à l’égard de M. [A] de la somme de 16.540 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et au titre du paiement par M. [A] de sa part d’apport dans le financement du bien indivis,
— dit que M. [A] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois et ce depuis le 16 avril 2014 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage,
— débouté M. [A] de sa demande d’attribution préférentielle,
— ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne :
— du bien immobilier sis à [Adresse 17] référencé section D [Cadastre 7] (15a) et la moitié indivise d’une parcelle à usage de passage cadastrée section D sous le numéro [Cadastre 8] (64ca) et [Cadastre 6] (47ca), comprenant une maison d’habitation de 5 pièces pour une surface habitable de 126 m2,
— sur la mise à prix de 180.000 euros, avec possibilité de baisse de 10% puis de 20% en cas de carence d’enchère, la consignation pour enchérir étant fixée à 18.000 euros soit 10% de la mise à prix,
— dit qu’à défaut d’enchères, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pourra séance tenante baisser la mise à prix du quart puis du tiers,
— dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposés par Me le Gouz de Saint Seine, avocat, poursuivant la procédure de partage,
— désigné Me [U], notaire à [Localité 21] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [A] peut opposer à l’indivision une créance de 70.000 euros au titre du terrain sur lequel a été édifiée la maison commune qu’il a seul financé,
— faire droit à la demande d’attribution préférentielle à M. [A] de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 16] et dire n’y avoir lieu en conséquence à la licitation du bien,
— dire et juger que, sur le montant de l’indemnité d’occupation de 500 euros, dont seule la moitié est due par M. [A], doit être appliqué l’abattement de 20% au titre du coefficient de précarité,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment au titre de son appel incident,
— condamner Mme [E] à verser à M. [A] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Bideaud Lapersonne, avocats aux offres et affirmations de droit.
L’intimée conclut à la réformation partielle de la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que M. [A] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois et ce depuis le 16 avril 2014 jusqu’à l’établissement de l’acte de partage,
— dit que Mme [E] est redevable à l’égard de M. [A] de la somme de 16.540 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et au titre du paiement par M. [A] de sa part d’apport dans le financement du bien indivis,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [A], à l’égard de l’indivision, au paiement d’un indemnité d’occupation de 500 euros par mois et ce, depuis le 29 mars 2014, date des effets du divorce, jusqu’à l’établissement de l’acte de partage,
— constater la prescription de la créance dont le règlement est réclamé par M. [A] à l’égard de Mme [E] pour le financement de l’acquisition du terrain pour la somme de 16.540 euros en vertu des articles 2224 et suivants du code civil,
— constater que Mme [E] formule une proposition de liquidation partage de l’indivision,
— débouter M. [A] de ses autres demandes,
— condamner M. [A] à verser la somme de 2.500 euros à Mme [E], outre les entiers dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 13 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 11 novembre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
SUR QUOI
M. [A] et Mme [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de la Garnache (Vendée) après avoir conclu un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, contrat souscrit par devant Me [F] notaire à Challans (Vendée).
Trois enfants sont issus de leur union :
— [P], né le [Date naissance 9] 1997,
— [K], née le [Date naissance 5] 2003,
— [N], née le [Date naissance 1] 2006.
Par acte notarié du 30 novembre 2002, M. [A] et Mme [E], qui n’étaient encore que concubins, ont acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 15]. Ils ont fait édifier sur le terrain l’immeuble constituant le domicile conjugal.
Par requête en date du 25 février 2014, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne d’une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation du 18 avril 2014, M. [A] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de poursuivre le remboursement du prêt immobilier pour le compte de l’indivision.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a prononcé le divorce des époux [B], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 29 mars 2014.
Me [S], notaire, est intervenu au soutien des intérêts de Mme [E] tandis que M. [A] s’est attaché les services de Me [C].
Mme [E] a exprimé par l’intermédiaire de son notaire, le souhait de procéder à la vente du bien. M. [A], quant à lui, s’est positionné pour la reprise du bien. Les échanges amiables ont échoué.
C’est dans ce contexte que Mme [E] a décidé de faire assigner, le 11 août 2020, M. [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] [A] et de Mme [J] [E].
* * *
Sur la somme sollicitée par M. [A] au sujet du terrain sur lequel a été édifié le bien indivis
M. [A] fait valoir que :
— il a obtenu un accord de crédit pour financer le rachat de la soulte telle qu’arrêtée dans le projet du notaire désigné par le tribunal ;
— le bien concerné est l’ancien domicile conjugal ; il a été financé par lui seul, bien que la propriété de celui-ci ait été mise aux deux noms ; le reçu établi par le notaire mentionne uniquement le nom de M. [A] comme étant celui ayant versé les fonds ; lui seul a remis la somme de 33.080 euros pour le compte des consorts [B] dans le cadre de l’acquisition du terrain ;
— les fonds n’ont pas été remis à Mme [E], ce qui exclut évidemment toute intention libérale ;
— dans le cadre de son assignation faisant suite aux échanges entre les parties, Mme [E] avait marqué son accord pour évaluer le terrain à hauteur de 70.000 euros ; cette somme constitue donc une créance pour lui contre l’indivision ;
— selon l’article 829 du code civil, il faut retenir la valeur actuelle et non celle de 2002 ; la valeur actuelle est de 70.000 euros ;
— le tribunal a repoussé cette demande pour ne retenir qu’une créance entre concubins et non une créance entre indivisaires au motif que lors du règlement du coût d’acquisition du terrain, il n’existait pas encore d’indivision puisque ce paiement a été effectué avant l’acte de vente ; or, ce raisonnement est erroné puisque l’acquisition en indivision a eu lieu au moment où le prix a été effectué ; il a financé le bien pour le compte de l’indivision ; sa créance est contre l’indivision et il doit être tenu compte de la valeur actuelle du terrain ;
Il soutient par ailleurs que l’action n’est pas prescrite en vertu de l’article 2234 du code civil, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la période d’indivision avant le mariage pour décompter le délai de prescription ; qu’en tout état de cause, ce n’est qu’à compter du 3 avril 2017, date de publication du jugement ayant prononcé le divorce qu’un nouveau délai a commencé à courir ; que si la date est le 10 novembre 2016, de nombreuses reconnaissances ont interrompu le délai de prescription ouvrant de nouveaux délais de 5 ans.
Mme [E] fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas que M. [A] ait financé l’achat du terrain sur ses fonds propres à hauteur de 33.080 euros ; qu’ils étaient alors en concubinage le [Date mariage 10] 2002 et ne se sont mariés qu’en [Date mariage 19] 2004 ; qu’en vertu de la jurisprudence, cette créance est une créance contre l’indivisaire et non contre l’indivision, dès lors qu’il s’agit du financement de l’acquisition du bien indivis ; que l’action en recouvrement de la créance est prescrite par 5 ans et ce, à compter du jour de la remise des fonds, soit le 30 novembre 2002 ; que la créance était prescrite lors de la signification de l’assignation en partage judiciaire délivrée le 11 août 2020 qui, seule, est interruptive de prescription ; que, seule, la facture du maçon n’est pas prescrite à ce jour, car il s’agit d’une créance détenue par l’appelant contre l’indivision.
La cour relève à titre liminaire que le premier juge a requalifié la demande de M. [A] en la fondant sur l’enrichissement injustifié, ce dernier n’ayant aucunement précisé les dispositions légales sur lesquelles il entend réclamer à l’indivision la somme de 70.000 euros. Il se contente d’indiquer qu’il a apporté, seul, les deniers pour acquérir ce terrain, indivis, et que le terrain payé au prix de 33.080 euros a désormais acquis une certaine plus-value que lui et l’intimée évaluent à 70 000 euros. M. [A] réclame cette somme de 70.000 euros envers l’indivision.
Il convient toutefois de rappeler qu’une indemnité peut être réclamée par un indivisaire à l’encontre de l’indivision que, selon l’article 815-13 du code civil, si cet indivisaire a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait, avec ses deniers personnels, des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Or, en l’espèce, il s’avère que M. [A] a effectué une dépense d’acquisition laquelle n’est pas prévue à l’article sus-visé, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation (Civ. 1ère 26 mai 2021, 19-31.302).
On peut ainsi s’interroger sur l’existence même d’une créance contre l’indivision alors même qu’en réalité, M. [A] a réglé le prix avant la naissance de l’indivision.
Il convient en réalité de considérer que la créance sollicitée par M. [A] ne peut l’être qu’à l’égard de l’autre co-indivisaire, lequel soutient, sans en rapporter la preuve, qu’il aurait s’agit d’une donation de la part de son concubin.
C’est ainsi qu’à juste titre, le premier juge a indiqué qu’en l’absence de preuve d’une obligation naturelle, ou d’une société créée de fait, le seul fondement à cette action était celui de l’enrichissement sans cause au visa de l’article 1303 du code civil.
L’article 1303 du code civil énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Avant d’examiner cette action sur le fond, il convient de vérifier qu’elle n’est pas prescrite, Mme [E] soutenant en effet que l’action de M. [A] est prescrite.
— Sur la prescription :
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause est, à défaut de dispositions légales contraires, soumise au délai de droit commun lequel a été fixé à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
En la matière, cette réforme a réduit drastiquement le délai lequel était, avant cette réforme, de 30 ans.
Ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de quasi-contrat, ce jour est le fait générateur ayant donné lieu à l’enrichissement injustifié, le jour où l’appauvrissement s’est réalisé. En l’espèce, le point de départ du délai est la date de paiement du prix du terrain, soit le 30 novembre 2002.
La réforme qui ne s’est appliquée qu’à compter du 19 juin 2008 est donc venue réduire considérablement le délai initial. L’article 26 II de cette réforme a mis en place des dispositions transitoires et précise que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
La loi nouvelle est intervenue pendant le cours de la prescription, le délai nouveau s’applique alors immédiatement et tout se passe comme si l’intervention de cette loi avait interrompu l’ancien délai et lui avait substitué le nouveau.
Dès lors, ce délai de 5 ans n’a commencé à courir qu’à compter du 19 juin 2008.
A cette date, le délai de prescription extinctive était suspendu en raison du mariage des deux concubins, lesquels s’étaient mariés.
Le délai n’a dès lors commencé à courir que lorsque le divorce est devenu définitif.
Le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales des Sables d’Olonne en date du 10 novembre 2016, lequel a été signifié le 5 décembre 2016 et est devenu définitif passé le délai d’un mois, soit le 6 janvier 2017.
M. [A], qui a revendiqué cette somme dans le cadre de la première instance et qui a conclu pour la dernière fois le 13 décembre 2021, selon le jugement critiqué, a donc bien agi dans le délai de 5 ans.
L’action de M. [A] n’est donc pas prescrite.
— Sur le bien fondé de l’action :
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [E] que M. [A] a payé, avec ses deniers personnels, le prix du terrain sur lequel a été édifié par la suite le logement familial et a également réglé les frais d’acquisition, soit une somme globale de 33.080 euros et ce, pour le compte des deux concubins puisqu’il n’est pas non plus contesté par les parties que ce bien a été acquis au nom des deux en indivision, chacun la moitié.
Il est donc établi que M. [A] s’est appauvri de la somme de 16.540 euros et que Mme [E] s’est enrichie pour la moitié de la valeur du terrain, estimée par les parties à 70.000 euros.
Il est donc établi un enrichissement sans cause sans que pour autant le montant réel de cet enrichissement ne soit justifié. Dès lors, Mme [E] doit, à M. [A], et conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En conséquence, Mme [E] doit à M. [A] une créance de 16.540 euros correspondant à l’appauvrissement justifié de ce dernier, au titre de son apport effectué pour le compte de sa concubine lors de l’acquisition du terrain indivis.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis formée par M. [A]
M. [A] fait valoir que l’ancien domicile conjugal doit lui être attribué préférentiellement par application de l’article 831-2 du code civil ; qu’il avait fait les démarches pour pouvoir financer la soulte mais qu’il n’était pas d’accord avec le montant réclamé par l’intimée, raison pour laquelle il n’a pas accepté le partage amiable ; son état de santé s’était dégradé, ce qui l’a empêché de répondre rapidement ; il a toutefois obtenu un accord de crédit pour financer le rachat de la soulte telle qu’arrêtée dans le projet du notaire désigné par le tribunal ; la banque ne débloquera les fonds qu’à la signature de l’acte authentique transférant définitivement la propriété au seul nom de M. [A] ; il réside dans cette maison depuis la séparation, raison pour laquelle il demande une attribution préférentielle.
Mme [E] fait valoir qu’aujourd’hui et malgré un accord de sa banque daté du 11 octobre 2023, les opérations de liquidation sont entravées par M. [A], ce dernier n’ayant donné aucune suite pour finaliser amiablement les opérations liquidatives comme cela lui a été proposé en reprenant le montant emprunté ; une mise en demeure lui a été adressée à cette fin pour qu’il se prononce sur la finalisation amiable du partage ; M. [A] ne réagit pas et ne justifie donc toujours pas d’une capacité actuelle à pouvoir emprunter et lui verser une soulte.
Selon l’article 1542 du code civil, 'après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.'
Selon l’article 831-2 du même code, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.'
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [A] réside dans le bien indivis depuis la séparation du couple et donc, depuis 2014. Il est également établi qu’il souffre ou souffrait d’une affection de longue durée en 2020, comme cela ressort de sa pièce n° 6 qui est un courrier de la [14]. Sa situation sanitaire peut donc justifier que M. [A] sollicite une certaine stabilité quant à son logement.
Au surplus, M. [A] justifie avoir obtenu, de la part de sa banque, un accord pour un prêt immobilier – rachat de soulte – en date du 11 octobre 2023 et les conditions y sont précisées (montant de 86.080 euros correspondant au montant indiqué dans le projet du notaire ; sur 240 mois avec un taux fixe de 4,02 %). Certes, cet accord devra être réactualisé notamment au niveau du taux d’intérêt et éventuellement du montant à emprunter (compte tenu de l’indemnité d’occupation due par M. [A]) mais M. [A] pourra toujours hypothèquer sa maison pour assurer à sa banque un maximum de garantie, celle-ci ayant une valeur bien supérieure au montant de l’emprunt.
Mme [E] ne peut reprocher à M. [A] de ne pas avoir répondu à sa dernière mise en demeure en vue d’une finalisation amiable du partage, dès lors qu’ils avaient tous deux formé appel de la décision de première instance.
En conséquence, la cour étant assurée de l’octroi d’un prêt bancaire pour le rachat de la soulte, elle entend infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné la licitation du bien immobilier indivis ainsi que toutes les modalités y afférentes.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A]
M. [A] estime qu’il ne doit en réalité que la moitié de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge à laquelle il convient d’appliquer l’abattement de 20% au titre du coefficient de précarité. Il fait valoir qu’il est propriétaire pour moitié indivise du bien et, par conséquent, il ne doit pas d’indemnité d’occupation sur les parts et portions de Mme [E] ; que celle-ci n’est également due qu’à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le juge conciliateur n’ayant pas statué sur la période antérieure, soit le 16 avril 2014 ; qu’il convient de ne pas omettre d’appliquer l’abattement de 20% au titre du coefficient de précarité d’occupation habituellement sur les indemnités d’occupation ; que le report des effets du divorce ne peut entrer en ligne de compte puisque le juge doit avoir statué sur le caractère onéreux de l’attribution pour que l’indemnité commence à être due ; que le juge n’a pas reporté la date d’attribution à titre onéreux du domicile conjugal.
Mme [E] fait valoir qu’en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, M. [A] semble opérer une confusion sur le bénéficiaire de cette indemnité d’occupation. La cour ne pourra que constater que c’est à bon droit que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois due à l’indivision.
En revanche, elle sollicite une modification quant au point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [A] et demande qu’elle soit due, non pas à compter du 16 avril 2014, mais à compter du 29 mars 2014.
Selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
En l’espèce, comme a pu le souligner le premier juge, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision par le co-indivisaire jouissant de manière exclusive du bien indivis. Cette indemnité vient en quelque sorte remplacer le loyer que l’indivision aurait pu percevoir si elle avait loué le bien à une tierce personne, raison pour laquelle elle est due à l’indivision et non à l’autre indivisaire. En revanche, le montant de cette indemnité ne peut pas être équivalent à un loyer car l’occupation est précaire et non protégée, contrairement à celle d’un locataire. C’est la raison pour laquelle un abattement, généralement de 20 %, est appliqué. Il ressort de l’appréciation du premier juge que l’abattement a été appliqué contrairement à ce que soutient M. [A] au regard de l’estimation du loyer faite, laquelle est juste et adaptée. En effet, le bien immobilier composé de 5 pièces est situé à [Localité 15] ; il est estimé à 180.000 euros ; sa superficie est de 126 m2. Dès lors, la valeur locative du bien peut être fixée autour de 650 euros.
L’indemnité d’occupation sera donc justement évaluée à la somme de 500 euros, une fois l’abattement appliqué.
La décision critiquée sera donc confirmée.
La cour relève enfin que si le jugement du juge aux affaires familiales, ayant prononcé le divorce en date du 10 novembre 2016, indique que la date des effets du jugement de divorce est fixée, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mars 2014 correspondant à la fin de leur cohabitation, c’est bien l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2014, qui a fixé le principe de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par M. [A].
Il convient donc de ne faire courir l’indemnité d’occupation due par l’appelant qu’à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 16 avril 2014.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La cour relève que l’ensemble des points ont été confirmés à l’exception de la licitation du bien, laquelle avait été ordonnée à juste titre par le premier juge, compte tenu de l’absence de pièce produite par M. [A] à l’appui de sa demande d’attribution préférentielle.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [A] aux entiers dépens en cause d’appel.
Il convient également de condamner, en cause d’appel, M. [A] à payer à Mme [E] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’appelant sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 17] ainsi que toutes les modalités afférentes à ladite licitation ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Accorde l’attribution préférentielle à M. [T] [A] de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 16] ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E] à l’encontre de l’action de M. [A] en vue d’obtenir une créance au titre du financement de l’acquisition du terrain sur lequel est édifié le bien indivis ;
Condamne M. [T] [A] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [A] à payer à Mme [J] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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