Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 21/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 2 juin 2021, N° 11-21-0107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04230 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCA3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2021
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 13]
N° RG 11-21-0107
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011761 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [Y] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011756 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentés par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
L’Etat pris en la personne de M. le Préfet de l’Hérault, domicilié ès qualités
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
[Adresse 10],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’État est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AK [Cadastre 4], située [Adresse 8] à [Localité 15] sur laquelle se trouvent un hangar et un ancien vestiaire.
Une occupation des lieux par des tiers, Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O], a été constatée par actes d’huissier de justice en date des 07 janvier et 23 novembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2021, l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, a fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète aux fins de voir ordonner leur expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de leur chef et si besoin est, avec le concours de la force publique.
Par jugement réputé contradictoire du 02 juin 2021, le tribunal de proximité de Sète a :
déclaré recevables en la forme les demandes de l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’encontre des époux [O] au titre de l’assignation délivrée le 02 mars 2021,
constaté que les époux [O] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 4] sise [Adresse 8] sur la commune de [Localité 14],
constaté que le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer concernant les époux [O],
supprimé le bénéfice de sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution à l’égard des époux [O],
autorisé à défaut de libération spontanée des lieux, l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, à procéder à l’expulsion des époux [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
autorisé l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieu, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques et périls des époux [O],
rappelé à ce titre que le sort des meubles est régi par les article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
débouté l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, de ses autres demandes,
ordonné la communication de la présente décision au représentant de l’Etat dans le département,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
condamné l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions remises au greffe le 06 septembre 2021, ils demandent à la cour d’appel de réformer le jugement déféré et de débouter purement et simplement l’Etat de ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de :
suspendre les effets du jugement du tribunal de proximité de Sète du 02 juin 2021,
suspendre les effets de commandement de payer en date du 21 juin 2021,
leur accorder un délai de trois ans pour quitter le logement qu’ils occupent,
laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 04 décembre 2021, l’Etat, pris en la personne de Monsieur le Préfet de l’Hérault, demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel et de condamner in solidum les époux [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 03 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Le tribunal, pour ordonner l’expulsion des époux [O], a retenu que leur occupation des lieux était incontestable (procès-verbaux de constat dressés par Maître [K], huissier de justice à Sète, les 07 janvier et 23 novembre 2020), et qu’ils occupaient sans droit ni titre, à défaut d’une quelconque autorisation, le bien immobilier, et ce depuis au moins le mois de février 2019.
Les époux [O] font valoir que :
Monsieur [O] est titulaire d’un bail souscrit auprès de Monsieur [U] concernant un logement sis [Adresse 5] qui fait angle avec le [Adresse 8], ce qui explique les deux adresses,
ils justifient d’un abonnement EDF et d’une d’assurance habitation, de sorte qu’ils ne sont pas sans droit ni titre,
ils sont de bonne foi,
aucune proposition de relogement n’a été faite pour leur permettre l’exercice du droit au logement.
Toutefois, la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 13] fait partie du domaine privé de l’Etat lequel n’a consenti de quelque manière que ce soit à ce qu’elle soit occupée par les époux [O], le contrat de bail conclu par les époux [O] avec Monsieur [U] (qui porte sur une autre parcelle) n’étant pas opposable à l’Etat, pas plus que l’abonnement EDF et l’assurance habitation dont se prévalent les époux [O] et qui ne sont susceptibles de créer aucun droit d’occupation à leur profit, étant observé au surplus que le maintien dans les lieux des époux [O] génère des risques en termes de sécurité et d’hygiène (pièce 3 de l’intimé).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les délais
Cette demande ne présente plus d’objet, les époux [O] n’occupant plus la parcelle [Cadastre 9] suite à leur expulsion le 07 septembre 2021 (pièce 8 de l’intimé).
Il sera dit n’y avoir lieu à statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, eu égard à la nature du litige et à ses répercussions sur le plan humain, l’intimé sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais présentée par Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de proximité de Sète ;
Y ajoutant,
Déboute l’Etat, pris en la personne de Monsieur le préfet de l’Hérault, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [O] et Madame [Y] [H] épouse [O] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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