Infirmation 16 juin 2022
Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 juin 2022, n° 18/19878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 4 décembre 2018, N° 17/00885 |
| Dispositif : | designation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/225
N° RG 18/19878
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDP3E
[Z] [SW]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Décembre 2018 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00885.
APPELANT
Monsieur [Z] [SW]
né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulante et assisté par Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 13],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. [Z] [SW] expose que le 5 septembre 2014 aux alentours de 6 heures du matin, alors qu’il quittait le domicile familial situé à [Localité 22], à Bocca Albitrina, en Corse-du-Sud pour se rendre à son travail, il a été victime d’une agression. Il relate qu’il s’apprêtait à s’engager sur la RN 196, lorsqu’il a été criblé de balles par des agresseurs en moto qui ont dirigé leurs armes dans l’habitacle de son véhicule, entraînant un polytraumatisme orthopédique, vertébral et médullaire, responsable d’une paraplégie de niveau dorsal et d’une dépendance élevée. Il ajoute que sapeur forestier et chanteur dans une formation de chants corses, il ne s’est jamais inscrit dans un mode de vie de délinquants et avait plutôt la réputation d’un citoyen ordinaire.
Par requête déposée le 17 août 2017, M. [SW] a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi et pour obtenir au préalable la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de cette agression, outre la somme de 100.000€ à titre provisionnel.
Le Fonds de garantie a conclu au rejet de la demande, motif pris d’une faute commise par la victime excluant tout droit à indemnisation, et à défaut il a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la production de la procédure pénale.
Selon jugement du 4 décembre 2010 sur, la CIVI a :
— rejeté les demandes de provision et d’expertise ;
— dit que les dépens restaient à la charge de l’Etat.
Après avoir rappelé que la matérialité de l’infraction n’est pas contestable, ni contestée, la commission a décrit le mode opératoire des agresseurs et elle a retenu qu’il correspondait à un règlement de compte opéré de façon organisée, froide et déterminée sur une cible soigneusement choisie, dont on ne peut imaginer qu’il résulte d’une erreur commise sur la personne.
Elle a ajouté qu’il résultait des investigations que M. [SW] est en lien étroit avec des individus défavorablement connus pour des attentats et règlements de compte par fusillade, comme certains membres du clan [F], opposés à une autre famille du Valinco, dans une guerre de territoire, dont le père a été assassiné le [Date décès 8] 2014 et dont les frères jumeaux sont redoutés. Âgé de 26 ans à peine, M. [SW] a été impliqué dans une affaire de violences volontaires commises en janvier 2009 à [Localité 15], puis il a été condamné 18 septembre 2015 en son absence à un an d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées commises en réunion au préjudice d’un couple qui depuis aurait quitté l’île. Enfin il a été interpellé en novembre 2013 en même temps que son frère [D], actuellement incarcéré pour sa participation à des attentats dans la région du Valinco, dans le cadre d’une enquête gérée par les magistrats de la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris.
En conséquence, la CIVI a estimé que ce règlement de compte s’explique par le style de vie du requérant en relation étroite avec des individus vivant dans un contexte de violence et il ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en raison de la faute qu’il a commise et qui justifie une exclusion totale de son droit à indemnisation.
Par déclaration du 14 décembre 2018, puis du 17 décembre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [SW] a relevé appel de cette décision, en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Selon arrêt du 13 février 2020 la cour d’appel a :
— sursis à statuer sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [Z] [SW] dans l’attente de l’ordonnance que rendra le juge d’instruction chargé de l’information ouverte du chef de tentative d’assassinat sur sa personne ;
— invité M. [Z] [SW] à communiquer, lorsqu’elle sera rendue l’ordonnance du juge d’instruction chargé de l’information ouverte du chef de tentative d’assassinat sur sa personne ;
— invité les parties à communiquer aux débats, lorsque la procédure sera poursuivie à l’initiative des parties après réalisation du terme du sursis à statuer, la décision prise par le tribunal correctionnel d’Ajaccio devant lequel M. [SW] était convoqué en novembre 2019 en qualité de prévenu, ainsi que l’éventuel réquisitoire ou ordonnance de renvoi qui ont précédé cette comparution ;
— réservé l’ensemble des demandes.
Le 15 novembre 2021, le conseil de M. [SW] a fait signifier des conclusions de remise au rôle après avoir adressé au greffe de la cour le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio aux termes duquel il a été relaxé des chefs de la poursuite en l’espèce, usage de fausses plaques apposées sur un véhicule à moteur ou remorque, vol aggravé par trois circonstances, faits commis le 25 juillet 2013 à Figari en Corse du sud.
A l’audience du mardi 5 avril 2022, avant l’ouverture des débats, à la demande de M. [SW] et avec l’accord du FGTI, l’ordonnance de clôture du 30 mars 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée, pour admettre les conclusions de M. [SW] en réponse aux conclusions du FGTI du 18 mars 2022.
Moyens des parties
Selon conclusions d’appelant et de remise au rôle, du 28 mars 2022 M. [SW] demande à la cour d’appel, de :
' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
' réformer le jugement ;
' lui accorder son droit entier à indemnisation ;
' désigner tel expert médical spécialisé avec mission habituelle pour évaluer les conséquences médico-légales de l’infraction dont il a été victime le 5 septembre 2014 ;
' lui allouer une provision de 100.000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, qui au regard sa paraplégie séquellaire, se situera dans les niveaux supérieurs des échelles d’évaluation ;
' laisser les entiers dépens à la charge de l’État.
Il expose avoir transmis à la cour la décision du tribunal correctionnel d’Ajaccio qui l’a relaxé en novembre 2020, ainsi que le réquisitoire de M. le procureur de la République aux fins de non-lieu et l’ordonnance de non-lieu rendue le 10 septembre 2020 par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Il fait valoir que :
— la demande de sursis à statuer soutenue par le FGTI dans l’attente de la production de l’intégralité de la procédure pénale, n’est pas fondée en l’état de la communication aux débats de tous les éléments demandés par la cour dans son arrêt du 13 février 2020, qui de fait a déjà rejeté la demande de sursis à statuer déjà formulée précédemment à ce titre,
— le mode opératoire des assassins, qui peut être utilisé au titre de règlement de compte punitif sur les proches, ne peut permettre de supposer la culpabilité de la victime,
— la CIVI a fait preuve de partialité en tirant argument de la situation carcérale de son frère [D],
— le lien étroit entre lui et le clan [F] ne vient rien démontrer, les amitiés étant celles remontant à l’enfance, liant des jeunes gens qui ont grandi dans le même village,
— contrairement à ce qui est indiqué, en janvier 2009 il était âgé de 16 ans et non pas de 26 ans ce qui fait une différence importante au regard de l’ancrage allégué dans la délinquance. Les faits portent sur des bagarres en boîtes de nuit qui n’ont aucun lien avec la tentative d’assassinat. Aucun élément ne permet de démontrer un lien quelconque entre les faits antérieurs et la tentative d’assassinat de 2014,
— tant lui-même que sa famille ignorent le mobile de cette tentative d’assassinat,
— le premier juge a mal apprécié sa situation alors qu’il n’a jamais adopté de près ou de loin un style de vie venant l’apparenter à un cercle mafieux,
— les décisions produites par le FGTI à l’appui de sa demande d’exclusion de son droit à indemnisation ne sont pas superposables à la situation qui est la sienne.
En défense et par conclusions du 18 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' confirmer le jugement toutes ses dispositions ;
' à défaut surseoir à statuer dans l’attente de la communication de l’entier dossier pénal et solliciter pour ce faire l’autorisation du ministère public en application de l’article L.50 -14 du code de procédure pénale ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il est incontestable que le mode opératoire employé par un véritable commando organisé et armé sur une cible soigneusement sélectionnée est celui d’un règlement de compte,
— les témoignages que M. [SW] apporte ne permettent pas de démontrer que ses habitudes de vie étaient irréprochables,
— la personnalité de M. [SW] vient démontrer ses liens avec le milieu de la délinquance organisée en Corse,
— s’il sait que c’est en réalité un proche qui était visé, il connaît aussi nécessairement le motif des représailles et aurait dû les évoquer au cours de l’instruction. L’indemnisation repose sur la solidarité nationale si bien que la victime doit permettre l’identification de l’éventuel responsable des faits, pour que le fonds de garantie soit en mesure d’exercer son recours subrogatoire. D’autre part et surtout la lecture de l’ordonnance de non-lieu révèle que l’une des pistes exploitées sur renseignement anonyme tiendrait à l’implication de M. [SW] dans l’assassinat de [P] [VJ], ce qui explique qu’il s’abstient de communiquer l’entier dossier d’instruction, et ce qui met à néant l’affirmation selon laquelle les représailles visaient l’un de ses proches.
Il ajoute que l’attitude du père de M. [SW] après les faits ne fait que conforter l’analyse d’une vengeance personnelle. M. [SW] semblait pour sa part craindre que l’information identifie les auteurs et donc le mobile des représailles qui auraient pu l’impliquer dans d’autres affaires délictuelles voire cirminelles et alors que la perquisition à son domicile a permis la découverte d’armes de chasse dans sa chambre, de deux téléphones portables et dans le salon pas moins de cinq armes à feu. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il se sentait surveillé avant les faits et pensait faire l’objet de repérages.
Enfin il s’étonne que M. [SW] n’ait jamais déposé plainte mais ait attendu l’ouverture de la procédure d’information pour se constituer partie civile.
L’ensemble de ces éléments conduira à la confirmation de la décision.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, demande à la cour, selon avis du 5 novembre 2019 de rejeter le recours. Il indique que la consultation du fichier Cassiopée révèle que l’intéressé est sous contrôle judiciaire et qu’il doit comparaître le 19 novembre 2019 devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio dans une affaire de destruction volontaire par moyen dangereux et vols aggravés, commis en présence d’autres individus, prévenus de vols en bande organisée avec arme et dissimulant volontairement leur visage. Il fait état de l’implication volontaire de M. [SW] dans un système clanique très violent, supposant l’acceptation d’un très haut risque d’agressions physiques et surtout la renonciation à tout droit à réparation des conséquences par la solidarité nationale.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de sursis à statuer
Le FGTI estime que la cour doit surseoir à statuer dans l’attente de la production aux débats de l’intégralité de la procédure pénale.
Toutefois la cour dispose des réquisitions écrites du ministère public aux fins de non-lieu et de l’ordonnance de non-lieu signée par le juge d’instruction dans le cadre de l’information ouverte des chefs de tentative d’assassinat à l’encontre de M. [SW]. Ces deux pièces judiciaires sont particulièrement nourries dans les détails qu’elles analysent et permettent à la cour de statuer sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime sans qu’il soit nécessaire de commander l’intégralité de la procédure pénale.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Tant la matérialité de l’infraction que la gravité des conséquences ne font l’objet d’aucune discussion ni de contestation de la part du FGTI de sorte que la requête de M. [SW] est recevable.
Reste en discussion l’étendue de son droit à indemnisation.
La lecture du procès verbal de synthèse des enquêteurs rédigé le 18 septembre 2014, relate dans quelles conditions ils sont intervenus sur les lieux où M. [SW] a été gravement blessé par balles.
Il s’avère que M. [SW] a quitté le domicile de ses parents, chez qui il résidait, le matin du 5 septembre 2014 à 6h25 au volant de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, au Conseil général de Corse du sud, où il était employé en qualité de sapeur forestier, lorsqu’il s’est engagé sur la RN 196 en direction de [Localité 22]. Il a alors été pris pour cible sous des tirs nourris d’armes à feu. Alerté par les détonations, son père s’est mis à la fenêtre et a vu un deux roues Tmax monté par deux individus porteur de casques quitter les lieux en direction de [Localité 22], alors qu’une moto prenait la direction de [Localité 16]. Les premiers témoins ont appelé le SAMU, qui a évacué M. [SW] d’abord vers l’hôpital de [Localité 22] avant que le blessé ne soit héliporté vers [Localité 14] puis vers le centre hospitalier de [Localité 15].
Sur place les services d’enquête ont trouvé à proximité du véhicule de M. [SW] sept étuis de calibre 7,62, outre dans l’habitacle cinq étuis de calibre 11,43.
Le docteur [RP], neurochirurgien, en poste aux urgences hospitalières de [Localité 15] a rédigé le premier certificat médical de constatations de blessures en relevant huit plaies causées par arme à feu, correspondant à des orifices d’entrée et de sortie de projectiles, et deux projectiles de calibre 11,43 ont été extraits du corps de la victime, dont le pronostic vital était alors engagé.
L’expertise médico-légale de M. [SW] a conclu qu’il avait été touché par cinq projectiles d’armes à feu, issus d’une arme de poing, avec des conséquences thoraciques et neurologiques de niveau médullaire, et par deux projectiles tirés par une arme de guerre de type kalachnikov ayant atteint la cuisse gauche et la main droite
L’ensemble de ces constatations, à savoir le nécessaire repérage préalable, le recueil d’informations sur les heures de déplacement de la cible, la rapidité de l’exécution, l’utilisation d’armes à feu létales, de deux roues de fortes cylindrées et le départ immédiat après les tirs, évoque sans doute aucun le mode opératoire déterminé dans l’intention criminelle et employé dans les règlements de compte entre délinquants aguerris de bandes rivales.
Néanmoins ce mode opératoire ne peut suffire en soi pour caractériser la faute de la victime exclusive du droit à indemnisation, et il doit être étayé par d’autres éléments venant établir l’implication de la victime dans une organisation délinquante ou des habitudes délinquantes conduisant à s’exposer à un tel risque.
Sur les éléments retrouvés en perquisition
Tant le réquisitoire définitif du parquet que l’ordonnance du juge d’instruction font état de la perquisition réalisée au domicile de M. [SW], qui est aussi le domicile des ses parents, et qui a permis la découverte dans sa chambre, de munitions d’armes de chasse ainsi que deux téléphones portables, et dans le salon de cinq armes à feu. Si la téléphonie de M. [SW] a fait l’objet d’une exploitation, en revanche, ni le réquisitoire ni l’ordonnance de non-lieu n’ont attaché plus d’importance aux munitions trouvées dans la chambre de la victime, qui se sont révélé être des munitions d’armes de chasse et non de poing, ni aux armes retrouvées dans le salon du domicile qui est celui des parents de la victime. En conséquence, aucune déduction ne peut être tirée de la détention de munitions d’armes de chasse dans la chambre de M. [SW], dans un contexte de vie rurale et alors qu’il occupait à l’époque un emploi de sapeur forestier à [Localité 22] et dans son environnement forestier, pas plus qu’il ne peut lui être reproché la présence d’armes à feu dans le séjour de ses parents, et dont la propriété précise n’a pas été recherchée.
Sur les antécédents de la victime
Il ressort des éléments rappelés en procédure que s’il a été interpellé en novembre 2013 en même temps que son frère [D] dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet antiterroriste de Paris, il a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue, et au moment de son agression en septembre 2014, il apparaît que la procédure d’information en cours n’a pas mis en évidence un nouvel élément de nature à justifier de nouvelles poursuites contre lui.
Il convient par ailleurs de s’attacher aux antécédents de la victime, puisque M. [SW] était aussi connu, avant novembre 2013 pour avoir été impliqué à deux reprises dans des procédures visant des faits de violences volontaires, les premiers commis à [Localité 15] en janvier 2009, et les seconds commis à [Localité 21] en avril 2013 en compagnie d’un dénommé [JC] [FI], et à une troisième reprise pour des faits d’atteinte aux biens prenant date au mois de juillet 2013.
A la suite de l’invitation de la cour, M. [SW] a versé aux débats le jugement rendu le 24 novembre 2020 dans une procédure pénale dans laquelle il a été poursuivi avec [G] [B] pour des faits commis le 25 juillet 2013 à [Localité 19], des chefs d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription sur un véhicule à moteur et vol aggravé par trois circonstances en l’espèce, avec violence, en réunion et par des personnes dissimulant tout ou partie de leur visage. Le tribunal correctionnel a condamné [G] [B] à la peine de 15 mois d’emprisonnement et M. [SW] a été relaxé des chefs de la poursuite. Cette décision de relaxe, dont il n’est pas établi qu’elle aurait fait l’objet d’un appel, conduit le juge de l’indemnisation à écarter, au bénéfice de M. [SW], toutes les préventions sur lesquelles elle repose.
S’agissant des faits remontant au mois de janvier 2009, alors qu’il était âgé de 16 ans et demi, aucune décision de justice n’est produite aux débats de la part du FGTI ou de M. [SW]. Seuls les enquêteurs en font état dans leur procès verbal de synthèse et M. [SW] qui ne conteste pas son implication, indique dans ses écritures qu’il s’agissait d’une bagarre dans une boite de nuit, sans lien possible avec la tentative d’assassinat dont il a fait l’objet. En tout état de cause, il apparaît improbable que des faits de violences commis en janvier 2009, dans un établissement de nuit, alors que M. [SW] était mineur, aient pu nourrir jusqu’en septembre 2014, soit cinq années et demi plus tard, un ressentiment tel qu’ils auraient conduit à la tentative d’assassinat dont il a été la cible.
Enfin le FGTI verse aux débats en pièce 1 de son dossier un article de Corse-matin relatant des faits de violences commises en avril 2013 à [Localité 22] et l’audience pénale qui s’est tenue le 19 septembre 2015 au terme de laquelle [JC] [FI] et [Z] [SW] ont été condamnés respectivement à dix mois et à douze mois de prison. Selon cet article au mois de mars 2013, l’un des prévenus et un homme ont eu une altercation en boite de nuit à [Localité 21], le premier ayant frappé le second qui a réagi en assénant un coup de poing et en cassant la nez au premier. L’homme a déclaré avoir tenté, dans les jours qui ont suivi, de régler le différend à l’amiable, chacun ayant exagéré, mais il n’a jamais eu de réponse. Un matin d’avril 2013, cet homme et son épouse ont été réveillés et les deux agresseurs les ont frappés en proférant des menaces de mort.
A l’évidence le comportement des prévenus condamnés les dessert et se fait le reflet de personnalités vindicatives, agressives et pleutres. Cela étant, l’article de journal mentionne que le couple agressé à domicile, qui n’était pas en capacité psychologique d’affronter les actes de confrontations, a quitté la Corse à la suite de cette agression. Cette relation factuelle, issue d’un média écrit, ne permet pas, d’une part d’en déduire que M. [SW] était ancré dans la délinquance organisée et encore moins que les faits puissent être mis en relation de cause à effets avec la tentative d’assassinat du 5 septembre 2014.
Sur le comportement de la victime
De ce chef, les enquêteurs ont indiqué que M. [SW] est le troisième d’une famille de trois garçons, dont le second [D] était au moment des faits, incarcéré à [Localité 20] pour sa participation à des attentats dans la région corse du Valinco, et lui-même était proche de son frère mais aussi d’individus défavorablement connus des autorités policières et judiciaires, à savoir [W] [Y], [J] [WP] [F], [E] [N] [F], [T] [V], [C] [O], [K] [HW] et [H] [S].
Pour rechercher les auteurs et/ou étayer un éventuel mobile à la tentative d’assassinat, les services enquêteurs ont procédé à des écoutes téléphoniques de [J] [WP] [F], [E] [N] [F], [M] [X], [K] [SW], [Z] [SW] et [MW] [X] son ancienne petite amie. Il en est ressorti que M. [SW] était en contact régulier avec son frère [D] [SW] alors incarcéré ainsi qu’avec les frères [J] [WP] [F] et [E] [N] [F].
A eux seuls ces contacts résultant de liens familiaux ou d’amitiés, nés depuis l’enfance dans la petite région du sartenais, ne peuvent caractériser un comportement fautif de M. [SW] générateur du dommage qu’il a subi.
L’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, reprenant les éléments contenus dans l’enquête, a mentionné que ces interceptions avaient appris que M. [SW] disposait d’éléments qu’il n’avait pas fournis aux enquêteurs lors de son audition à savoir qu’il se sentait surveillé avant les faits et qu’il pensait que des repérages avaient été effectués à cette période. Si effectivement il n’a pas donné cet élément au service enquêteur, aucune certitude ne peut être tirée de ce comportement puisqu’il est également indiqué que dans ces conversations, M. [SW] disait toutefois ne pas savoir qui pourrait être responsable des tirs dont il avait été victime. En conséquence si cette attitude peut être assimilée à une rétention d’information, elle n’était pas susceptible d’aider les enquêteurs puisque le fait de se sentir surveillé n’apporte aucun élément sur le mobile de l’agression et encore moins sur la réalité de liens criminels ou délinquants que M. [SW] pouvait entretenir avec un clan ou un autre.
La sonorisation du véhicule de M. [ZD] [U], proche de M. [SW] n’a apporté aucun élément pouvant intéresser l’enquête.
L’entourage de M. [SW] a été entendu et aucun des témoins n’a révélé d’inimitié particulière à son égard, ni aucune implication dans des règlements de compte ayant agité la région du sartenais.
Enfin les enquêteurs ont exploité plusieurs renseignements qu’ils n’ont pas pu étayer, les armes notamment détenues par [T] [V] ne correspondant à celles employées au cours de l’agression. Ils se sont plus particulièrement attachés à l’hypothèse de représailles commises par le clan [VJ] à l’encontre de M. [SW] dont il s’est dit qu’il aurait été impliqué dans la tentative d’assassinat de [P] [VJ], mais sans pouvoir étayer cette piste et en dépit d’interceptions téléphoniques mises en place et d’auditions.
À l’issue de l’analyse de tous les éléments du dossier, si le mode opératoire est caractéristique d’un règlement de compte, dans un environnement familial et amical enclin à une extrême violence, en revanche rien ne permet de caractériser une attitude à risques que M. [SW] aurait adoptée ou encore un comportement fautif de nature à générer le dommage qu’il a subi lors de la tentative d’assassinat dont il a été la cible, si bien que son droit à indemnisation doit être dit entier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise et de désigner un médecin pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression dans les conditions définies au dispositif, et dont les frais seront supportés par l’Etat en application de l’article 695-4 du code de procédure pénale et des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
Les éléments médicaux produit aux débats mettent en évidence la réalité de conséquences neurologiques médullaires qui n’ont pas évolué favorablement dans le temps ce qui conduit à faire droit à la demande de provision formulée par M. [SW] à hauteur de 60'000€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Les dépens de l’instance en appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
Par ces motifs
La Cour,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mars 2022 ;
— Fixe la nouvelle clôture à l’audience du 5 avril 2022, avant l’ouverture des débats ;
— Infirme la décision,
hormis sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— Déclare M. [SW] recevable en sa requête en indemnisation ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. [SW] est entier ;
— Ordonne une expertise médicale de M. [SW], né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
Commet à cette fin :
le docteur [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 17]
et à défaut
— le docteur [L] [A]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 10ème chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge par l’Etat et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Dit qu’il appartiendra en tant que de besoin à la victime de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales après le dépôt du rapport ;
— Alloue à M. [SW] la somme de 60.000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global ;
— Dit que cette somme sera directement versée par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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