Infirmation partielle 25 janvier 2023
Cassation 22 mai 2024
Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 29 janv. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01651
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRR6
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
AssociationAGEFA PME IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 janvier 2023,
Madame [J] [K] épouse [C]
née le 21 février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire: 077
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
ASSOCIATION DE PROMOTION ET DE GESTION DES FORMATIONS PROFESSIONNALLES INITIALES EN APPRENTISSAGE POUR LES PME ILE-DE-FRANCE (AGEFA PME IDF)
N° SIRET: 803 010 214
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B1128
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée en qualité de professeur intermittent, le 1er octobre 2009, par l’association Agefa (association de promotion et de gestion des formations professionnelles initiales en apprentissage) [Localité 5] Île-de-France, sans contrat écrit, à temps partiel.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 16 mai 2019 à l’effet d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 19 août 2019, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [C] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
. dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [C] est un contrat de travail à temps partiel,
. fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [C] à la somme de 259,09 euros ;
. dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné l’association Agefa PME Île-de-France à payer à Mme [C] :
. 2 331,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
. dit que les sommes versées au titre de la décision seront assorties de l’intérêt légal de droit et de l’exécution provisoire de droit ;
. mis les dépens à la charge de l’association Agefa PME Île-de-France.
Par déclaration adressée au greffe le 4 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380), la 19ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Agefa PME Ile-de-France à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens,
. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
. dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
. condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La salariée a formé un pourvoi le 28 mars 2023.
Par arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
. ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt RG n 21/00380 rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Agefa PME Île-de-France à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens », il y a lieu de lire : « Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [C] en contrat à durée indéterminée de droit commun, dit que le licenciement de Mme [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’association Agefa PME Île-de-France à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens »
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement sauf en ce qu’il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [C] en contrat à durée indéterminée de droit commun et en ce qu’il dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun est un contrat de travail à temps partiel, fixe le salaire mensuel moyen de Mme [C] à la somme de 259,09 euros et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
. remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont notamment les suivants :
« Vu l’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
8. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
9. Pour dire le contrat de travail à temps partiel et débouter la salariée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, l’arrêt retient que la salariée invoque également ses plannings de travail contenant selon elle une succession de périodes non travaillées, mais qui montrent seulement qu’elle travaillait quelques heures chaque semaine les vendredis après-midi à l’exception des vacances scolaires, ce qui rentre dans la définition du travail à temps partiel. Il relève que dans ces conditions, la salariée ne démontre pas une commune intention des parties de conclure un contrat de travail intermittent et en conclut qu’elle n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un contrat de travail intermittent et l’application des règles afférentes.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la commune intention des parties, sans vérifier si les périodes de vacances scolaires interrompant les prestations de travail ne constituaient pas des périodes non travaillées de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail intermittent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Mme [C] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 28 mai 2024.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 janvier 2021 en ce qu’il a dit « que le CDI de droit commun de Mme [C] est un contrat de travail à temps partiel », en ce qu’il a fixé son salaire mensuel moyen brut à 259,09 euros et en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de requalification de son contrat intermittent en CDI de droit commun à temps plein, de rappel de salaires sur temps plein et indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi que de délivrance de salaires rectifiés ;
Statuant à nouveau ;
. constater l’existence d’un CDI intermittent ;
. requalifier le CDI intermittent de Mme [C] en CDI de droit commun à temps plein ;
. requalifier en tout état de cause le contrat de Mme [C] en CDI de droit commun à temps plein;
. condamner l’association de promotion et de gestion des formations professionnelles initiales en apprentissage pour les PME île de France à lui verser :
. 301 634,60 euros au titre des rappels de salaire sur la période de mai 2016 à avril 2019 ;
. 30 163,46 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférentes ;
. ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés ;
. condamner l’Agefa PME Île-de-France à verser à Mme [C] 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouter l’Agefa PME Île-de-France de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Agefa [Localité 5] Île-de-France demande à la cour de :
. constater que les périodes de vacances scolaires ne constituent pas des périodes non travaillées de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail intermittent, et que Mme [C] était amenée à travailler régulièrement et sans interruption afin de remplir ses fonctions de professeur de droit (veille juridique, préparation des supports, heures de cours, correction, etc.), de sorte que son contrat de travail doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, en l’espèce à temps partiel ;
. confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 janvier 2021 en ce qu’il a jugé que les parties étaient liés par un CDI de droit commun, dit que le CDI de droit commun de Mme [C] est un contrat de travail à temps partiel, fixé le salaire mensuel moyen brut de à la somme de 259,09 euros ;
. condamner Mme [C] à verser à Agefa [Localité 5] Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail de la salariée et ses conséquences
La salariée expose dans un premier temps que l’existence d’une alternance de périodes travaillées et non travaillées caractérise à elle seule l’existence d’un contrat intermittent compte tenu de sa définition légale d’ordre public à l’exclusion de tout autre critère, notamment de l’intention des parties. Elle ajoute qu’il découle de l’arrêt de cassation que la cour d’appel est tenue uniquement de vérifier si les périodes de vacances scolaires, qui interrompent les prestations de travail, constituent des périodes non travaillées pour en déduire l’existence d’un contrat de travail intermittent. Elle précise au demeurant que la salariée connaissait aussi des périodes non travaillées au cours de l’année, y compris en dehors des vacances scolaires.
Elle soutient dans un deuxième temps que la présomption de temps plein est irréfragable en l’absence de mention des périodes travaillées et non travaillées, consubstantielles à la définition du contrat intermittent ; qu’or, elle n’a signé aucun contrat de travail de sorte que la présomption est déclenchée et qu’au surplus, à supposer que la présomption soit, non pas une présomption irréfragable mais une présomption simple, l’employeur ne parvient pas à renverser la présomption puisqu’il n’établit ni qu’elle avait connaissance de ses horaires et jours de travail à l’avance ni qu’elle avait connaissance de ses périodes travaillées et non travaillées.
Dans un troisième temps, la salariée procède au calcul de la rémunération qui lui reste due sur la base d’un temps plein, expliquant qu’elle est fondée à solliciter un rappel sur 3 ans, qu’il importe peu qu’elle ait perçu des revenus d’autres employeurs et que cette rémunération lui est due dès lors que l’employeur ne lui a jamais fourni un travail à temps complet et dès lors qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter un travail à temps complet.
En réplique, l’employeur objecte que la Cour de cassation a simplement reproché à l’arrêt cassé un défaut de vérification et de motivation formelle. Il ajoute que les emplois interrompus uniquement par les vacances scolaires ne sont pas des emplois intermittents. Il précise que la salariée ne travaillait pour l’association que les vendredis après-midi et qu’en réalité son contrat de travail s’analyse en un contrat de travail de droit commun à temps partiel, la présomption simple de travail à temps complet étant largement renversée par les éléments versés aux débats.
A titre subsidiaire, si la cour retenait que la salariée est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, l’employeur soutient que la salariée ne pourrait en tout état de cause pas prétendre à un rappel de salaire dans la mesure où elle a refusé d’effectuer tout travail sur une plage horaire autre que le vendredi après-midi. Il ajoute que le planning pédagogique d’intervention lui était communiqué chaque année de sorte qu’elle avait connaissance de ses horaires d’intervention et qu’elle avait des engagements professionnels auprès d’autres établissements les autres jours et ne se tenait donc pas à la disposition permanente de l’association Agefa PME Île-de-France.
***
L’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, dispose que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’accord d’entreprise du 17 septembre 2010 applicable à l’association Agefa PME Île-de-France prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents, notamment pour les enseignants.
Il ressort de l’article L. 3121-33 que le contrat de travail intermittent, qui est un contrat à durée déterminée, est écrit et qu’il mentionne notamment : 1°) la qualification du salarié ; 2°) les éléments de la rémunération ; 3°) la durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4°) les périodes de travail ; 5°) la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition de sorte qu’en cas de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l’employeur doit établir qu’il a satisfait à l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification.
Il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc., 21 septembre 2022, Pourvoi n°20-17.627, publié).
Sur le principe de la requalification
En l’espèce, la salariée a été engagée par l’association Agefa PME Île-de-France en qualité de « professeur intermittent » ainsi qu’il ressort de ses bulletins de salaire comportant la mention « Emploi : Professeur intermittent ».
Selon les attestations de travail que l’association Agefa PME Île-de-France a adressées à la salariée les 29 octobre 2013 et 17 mai 2016, « le salaire de [la salariée] est lissé sur 12 mois, mois de juillet et août compris, bien que pendant ces deux mois, l’intéressée n’exerce aucune activité au sein de notre association ».
Par ailleurs, selon les plannings que la salariée verse aux débats (pièce 26), les élèves de la salariée alternaient, en dehors des vacances scolaires, des semaines de présence en cours et des semaines de présence en entreprise au cours desquelles elle ne travaillait pas.
La salariée a par conséquent occupé depuis l’origine de la relation contractuelle le 1er octobre 2009 jusqu’à son licenciement le 19 août 2019 un emploi permanent comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
C’est donc à juste titre que la salariée expose que ces éléments caractérisent l’existence d’un contrat de travail intermittent.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée est un contrat de droit commun, et, statuant à nouveau, de dire que son contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Le contrat de travail liant la salariée à l’association Agefa PME Île-de-France étant un contrat de travail intermittent, il convient de vérifier si les mentions exigées pour un tel contrat de travail intermittent ont bien été renseignées car, à défaut, le contrat est présumé à temps complet.
Les parties sont en discussion sur la nature de cette présomption, la salariée la disant irréfragable et l’employeur la qualifiant de présomption simple.
La sanction de la requalification, qui n’est pas prévue par les textes, a été imposée par la jurisprudence qui a établi une hiérarchie selon la mention omise et son importance.
Ainsi, le défaut de mention de la durée annuelle minimale de travail, de la répartition des horaires au cours des périodes travaillées ou du délai de prévenance expose l’employeur à la requalification (Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n° 14-18.908) sauf s’il démontre que le salarié n’était pas obligé de se tenir à sa disposition. Il devra ainsi établir que le salarié avait connaissance à l’avance de ses jours et horaires de travail.
En revanche la requalification en un contrat à temps complet est de droit lorsque le contrat a été conclu en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail instituant le travail intermittent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un accord collectif le prévoyait (en l’occurrence l’accord d’entreprise du 17 septembre 2010, cf. Soc., 8 juin 2011, pourvoi n°10-15.087) ou conclu pour un emploi permanent non visé par l’accord collectif ce qui n’est pas le cas non plus puisque l’accord d’entreprise visait les enseignants (Soc., 27 juin 2007, n°06-41.818) ou lorsque le contrat ne mentionne pas ou ne définit pas les périodes travaillées ou non travaillées (Soc., 5 avril 2018, pourvoi n°17-11.842, Diffusé), même s’il mentionne les heures de travail (Soc., 25 mai 2016, pourvoi n°15-12.332 Publié).
Or, en l’espèce, la salariée a été engagée sans contrat de travail écrit en 2009. Elle n’a en outre signé aucun avenant et, en dépit du fait qu’il résulte de l’attestation de M. [D], responsable pédagogique de l’association, que la salariée a refusé de signer les avenants qui lui étaient soumis, (pièce 12 de l’employeur), il n’en demeure pas moins que l’association a continué à lui confier un travail en l’employant comme enseignante.
Le contrat de travail ne mentionne et ne définit donc pas les périodes travaillées ou non travaillées par la salariée.
Par conséquent, à défaut, pour le contrat de travail intermittent de la salariée de prévoir les mentions exigées par la loi, et en particulier celles relatives aux périodes travaillées et non travaillées, ce contrat est présumé à temps complet et cette présomption est, comme le soutient la salariée, irréfragable.
Dès lors la cour retient que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant l’association à la salariée est un contrat à temps complet.
Sur les conséquences de la requalification
La salariée sollicite un rappel de salaire sur la base d’un temps plein entre le mois de mai 2016 et le mois d’octobre 2019.
L’employeur n’invoque pas la prescription, ce qui rend inutile l’examen des moyens de défense présentés par la salariée sur cette question.
Au fond, comme rappelé plus haut, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition de sorte qu’en cas de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, comme c’est ici le cas, l’employeur doit établir qu’il a satisfait à l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au cas d’espèce, l’employeur, qui était tenu de fournir à la salariée un travail correspondant à un temps complet, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de fournir à la salariée un travail à temps complet pour la période écoulée entre mai 2016 et septembre 2018.
Il ne démontre la réalité d’un refus de la salariée de se tenir à sa disposition que pour l’année universitaire 2018/2019 (soit entre septembre 2018 et août 2019).
En effet, il ressort des échanges entre la salariée et l’association dans le courant de l’été 2018 (juillet et septembre) que son emploi du temps lui a été communiqué le 6 septembre 2018 pour l’année universitaire à venir. Ainsi, pour toute l’année universitaire 2018/2019, la salariée a été avisée de ce que ses cours étaient prévus, non plus à raison de trois heures le vendredi comme par le passé, mais à raison de trois heures le mardi de 9h30 à 12h30 une semaine sur deux et de trois heures le jeudi de 9h30 à 12h30 une semaine sur deux ce qui amenait la salariée à répondre qu’elle ne se tiendrait pas à la disposition de l’association selon ces horaires.
Plus précisément, la salariée a écrit à l’employeur, le 7 septembre 2018 : « (') Je vous informe que mes engagements professionnels auprès d’autres établissements ne me permettent pas de me mettre à votre disposition le mardi matin une semaine sur deux et le jeudi matin une semaine sur deux. Vous comprendrez bien que cette organisation est incompatible avec un cumul d’heures dans d’autres écoles. Je me tiens donc à votre disposition pour reprendre mes heures de cours le vendredi après-midi, dans la mesure où cette demi-journée vous est réservée depuis mon entrée en fonction il y a huit ans » (cf. pièces 7 et 8 de la salariée).
Par conséquent, pour la période postérieure au mois de septembre 2018, la salariée n’a entendu se tenir à la disposition de son employeur qu’à raison de trois heures par semaine, comme par le passé, le vendredi après-midi, ce dont il se déduit qu’elle a refusé de se tenir à sa disposition les autres jours de la semaine et la matinée du vendredi.
Selon le calcul précis qu’elle présente en page 34 de ses conclusions, la salariée sollicite au total un rappel de 6 112,15 heures, comprenant, pour la période comprise entre septembre 2018 et octobre 2019 une demande de rappel de salaire basée sur un temps plein et donc, sur un rappel de 151,67 heures par mois.
Or, compte tenu des développements précédents, à partir de septembre 2018 elle ne peut prétendre qu’à un rappel de 3 heures par semaine.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à la salariée un rappel de 4 297,15 heures et non de 6 112,15 heures comme demandé.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire correspondant à 4 297,15 heures de travail rémunérées au taux horaire de 49,35 euros soit la somme de 212 064,35 euros, outre la somme de 21 206,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant dans le champ de la cassation, publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt du 25 janvier 2023 (RG N°21/00380) rendu par la 19ème chambre de la cour d’appel de Versailles,
Vu l’arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n°23-13.930) rendu par la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement en ce qu’il requalifie le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [C] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps partiel et en ce qu’il la déboute de sa demande de rappel de salaire afférente,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail liant Mme [C] à l’association Agefa PME Île-de-France en contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps complet,
CONDAMNE l’association Agefa PME Île-de-France à payer à Mme [C] la somme de 212 064,35 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2016 à octobre 2019, outre la somme de 21 206,43 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’association Agefa PME Île-de-France à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Agefa PME Île-de-France aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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