Désistement 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 11 sept. 2023, n° 23/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05176 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ2K
Décision déférée à la Cour : Offre du 30 Décembre 2022 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTS
Madame [M] [P] épouse [X]
51 rue des fontaines
77400 THORIGNY SUR MARNE
née le 12 juillet 1951 à LONGA (Portugal)
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
Monsieur [N] [X]
23 rue Maryse Bastié
93370 MONTFERMEIL
né le 28 mai 1971 à LAGNY SUR MARNE
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
Monsieur [C] [X]
28 voie de Seine
94290 VILLENEUVE LE ROI
né le 24 juin 1974 à LAGNY SUR MARNE
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
Agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [X]
né le 07 Février 1949 à CALVAO VAGOS (Portugal) et décédé le 07 mai 2023
domicilié de son vivant 51 rue des fontaines – 77400 THORIGNY SUR MARNE
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Tour Altaïs
01 place Aimé Césaire – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffier présent lors du prononcé.
[I] [X], né le 7 février 1949, a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 9 septembre 2021.
Par décision du 13 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et une rente d’incapacité liquidée sur la base de 80 % lui a été octroyée le 22 septembre 2022.
Saisi par [I] [X], le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) lui a adressé une offre d’indemnisation le 30 décembre 2022, fixant ses préjudices comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : réservé
— préjudice moral : 51.400 euros
— préjudice physique : 16.600 euros
— préjudice d’agrément : 16.600 euros
— préjudice esthétique : 2.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil en date du 27 février 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 2 mars 2023, [I] [X] a contesté l’offre du FIVA.
[I] [X] est décédé le 7 mai 2023, et ses ayants-droits – son épouse, Mme [M] [P] épouse [X] et leurs deux fils M. [N] [X] et M. [C] [X] – sont volontairement intervenus à l’instance aux fins de reprise de celle-ci.
Le 5 juin 2023, le FIVA a adressé aux consorts [X] une offre d’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle subie par [I] [X] de son vivant à hauteur de 34.667,32 euros que ces derniers ont acceptée.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2023 et soutenues oralement par leurs conseils, les consorts [X] demandent à la cour de :
— constater leur reprise d’instance,
— condamner le FIVA à leur verser une indemnité de 119.000 euros au titre des préjudices de [I] [X] répartie comme suit :
— préjudices patrimoniaux (frais de santé) : mémoire
— préjudices extra-patrimoniaux
— préjudice moral : 70.000 euros
— préjudice physique : 25.000 euros
— préjudice d’agrément : 20.000 euros
— préjudice esthétique : 4.000 euros
— assortir ces sommes des intérêts à compter du jour du dépôt du dossier d’indemnisation,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2023 et soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— constater l’accord des parties quant au montant proposé par le FIVA en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle à hauteur de 34.667,32 euros,
— confirmer son offre d’indemnisation du 30 décembre 2022,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la ramener à de plus justes proportions,
— rejeter la demande tendant à ce que les intérêts courent à compter d’une date antérieure à l’arrêt à intervenir,
— dire que les sommes versées par le FIVA à titre de provision seront déduites des indemnités allouées par la cour.
Par observations orales formulées à l’audience par leur conseil, les consorts [X] se désistent de l’instance sur le poste des dépenses de santé, indiqué pour mémoire dans leurs écritures. Le désistement d’instance est accepté par le FIVA.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la reprise d’instance
A la suite du décès de [I] [X] survenu le 7 mai 2023, postérieurement à la saisine de la cour, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [P] épouse [X] et leurs deux fils M. [N] [X] et M. [C] [X], la cour constate la reprise d’instance par ces ayants droit.
Sur l’action successorale
Sur les préjudices patrimoniaux
Frais de santé
La cour constate le désistement d’instance des consorts [X] concernant leur demande au titre des frais de santé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’incapacité fonctionnel
Au regard de l’accord des parties, ce préjudice est réparé par la somme de 34.667,32 €.
Préjudice physique
Les consorts [X] font état, outre des préjudices physiques générés par la pratique d’examens médicaux inconfortables et du traitement par chimiothérapie et immunothérapie, des souffrances intenses de [I] [X] générées par l’importance des épanchements pleuraux, des douleurs thoraciques, de la gêne respiratoire et de la toux.
Le FIVA, en réponse, fait valoir que le préjudice de souffrance physique indemnise les douleurs ressenties du fait de la maladie et des traitements mis en oeuvre pour la combattre. Il insiste sur les pathologies intercurrentes de la victime (diabète non insulino-dépendant traité, hypertension artérielle traitée, insuffisances mitrale et aortique, sigmoïdite, hernie discale et tabagisme de 3 cigarettes par jour pendant 40 ans) qui requéraient un suivi médical régulier et entraînaient un retentissement fonctionnel respiratoire. Il ajoute que le dossier médical n’établit pas la prescription de traitement antalgique majeur ni que le décès de [I] [X] est imputable à sa pathologie asbestosique.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées :
— que [I] [X] présentait une dyspnée et une toux ayant notamment conduit à la réalisation d’un examen tomographique, le 13 septembre 2021, qui a objectivé une « formation hypermétabolique plaidant pour la nature maligne d’un nodule pulmonaire antérieur gauche, des foyers ganglionnaires hilaires gauche suspects, une pleurésie gauche avec collapsus pulmonaire associé et pneumothorax antérieur gauche partiel (sans déviation médiastinale), sans hypermétabolisme significatif associé et de multiples lésions de carcinose péritonéale abdominale»,
— que les explorations ont permis la découverte d’une tumeur pulmonaire,
— que la compte-rendu de l’échographie pleurale et de la ponction pleurale du 24 mars 2022 relève que la victime présentait une toux avec des difficultés à expectorer non modifiée par la kinésithérapie respiratoire ou la prise de fluidifiants ainsi qu’une augmentation de la pleurésie gauche et que la ponction pleurale retrouve une liquide hémorragique noirâtre,
— que [I] [X] présentait un état antérieur important ainsi qu’un tabagisme.
Son épouse a évoqué, dans une attestation non datée, « des quintes de toux handicapantes au quotidien » et l’importance de son essoufflement nécessitant « qu’il s’assoie ou se tienne à quelque chose ».
Son préjudice physique en lien direct et certain avec son cancer broncho-pulmonaire est réparé par la somme de 16.600 € offerte par le FIVA.
Préjudice moral
Les consorts [X] exposent que [I] [X] a présenté une anxiété importante majorée à chaque rendez-vous médical caractérisé par une perte de la joie de vivre, d’entrain et d’appétit. Ils soutiennent qu’il bénéficiait d’un suivi psychologique dans le cadre du traitement par chimiothérapie.
Le FIVA sollicite la confirmation de son offre en relevant l’importance de l’état antérieur de [I] [X] et notamment ses pathologies chroniques cardiaques et le diabète qui nécessite des examens médicaux et un contrôle régulier influençant le psychisme du patient.
Il souligne également que [I] [X] n’a été soumis à aucun traitement psychiatrique ni de suivi psychologique.
Sur ce,
Des pièces communiquées, il ressort que [I] [X] a été informé de la nature de sa pathologie et de sa gravité le 9 septembre 2021.
Ses fils et sa belle-fille ont attesté de sa souffrance morale face à la maladie, de la perte de goût à la vie et de sa volonté d’isolement lorsqu’il a pris conscience de la gravité de son état.
La souffrance morale qu’il a ressentie à compter du diagnostic, doit être appréciée au regard de son âge puisqu’il avait 72 ans au moment du diagnostic et du laps de temps pendant lequel il l’a vécue, c’est à dire 20 mois jusqu’à son décès le 7 mai 2023. Elle est réparée par la somme de 54.000 €.
Préjudice d’agrément
Le FIVA relève exactement que le préjudice d’agrément se limite à la réduction ou à la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière.
Les requérant produisent une attestation de Mme [M] [X], non datée, précisant que « mon mari était une personne active qui jardinait et bricolait beaucoup (…) Il adorait la marche, mais aujourd’hui il n’est plus capable de faire plus de 250 mètres sans être essoufflé ».
Néanmoins les consorts [X] ne font ainsi état que de la perte de la qualité de la vie de [I] [X] lequel ne pouvait plus bricoler, jardiner ou se promener, préjudice indemnisé au titre de l’incapacité fonctionnelle.
L’offre du FIVA d’un montant de 16.600 € est en conséquence retenue.
Préjudice esthétique
Les consorts [X] exposent que [I] [X] a souffert d’une dégradation de son apparence physique manifestée par la fonte de sa masse musculaire, un fort affaiblissement et le port d’une chambre implantable.
Le FIVA sollicite la confirmation de son offre en l’absence d’éléments médicaux permettant d’évaluer l’évolution physique de la victime et du fait que les documents produits relèvent que la chimiothérapie a été bien supportée.
Sur ce,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué la somme de 2.000 €, offerte par le FIVA, au titre du préjudice esthétique.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué aux consorts [X] la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Constate la reprise d’instance de Mme [M] [P] épouse [X], M. [N] [X] et M. [C] [X] à la suite du décès de [I] [X] survenu le 7 mai 2023,
Constate le désistement d’appel de Mme [M] [P] épouse [X], M. [N] [X] et M. [C] [X] en leur qualité d’ayants droit de [I] [X], de leur demande formée au titre des frais de santé et dit la cour dessaisie de ce poste de préjudice,
Fixe aux montants suivants les indemnités dues à Mme [M] [P] épouse [X], M. [N] [X] et M. [C] [X] au titre de l’action successorale :
— 34.667,32 euros (trente-quatre mille six cent soixante sept euros et trente deux centimes) au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— 16.600 (seize mille six cents euros) au titre des souffrances physiques,
— 54.000 (cinquante quatre mille) euros au titre du préjudice moral,
— 16.600 (seize mille six cents euros) au titre du préjudice d’agrément,
— 2.000 (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Alloue à Mme [M] [P] épouse [X], M. [N] [X] et M. [C] [X] , ensemble, la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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