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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 sept. 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 octobre 2024, N° F21/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— -----------------------
[Z] [I]
c/
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
— -----------------------
N° RG 24/05170 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBG4
— -----------------------
DU 03 SEPTEMBRE 2025
— -----------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------
DÉCISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION EN CAS D’ACCORD DES PARTIES
— -----------------------------
Nous, Sylvie HYLAIRE , Présidente de chambre chargée de la mise en état de la CHAMBRE SOCIALE SECTION A de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier.
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [I]
née le 03 Janvier 1983
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. F21/01273) rendu le 18 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 28 novembre 2024,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu le jugement rendu par conseil de prud’hommes – formation paritaire de bordeaux le 18 octobre 2024,
Vu la déclaration d’appel de [Z] [I] en date du 28 Novembre 2024,
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre M. [N] [D] en qualité de médiateur, pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur ([Courriel 7]),
Conformément à l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code jusqu’à l’expiration de la mission d’information du médiateur ou jusqu’à l’expiration de sa mission de médiation en cas d’accord des parties pour s’engager dans le processus de médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants et 910-2 du Code de procédure civile,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 6], médiateur, qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que cette information pourra être délivrée si nécessaire par deux médiateurs,
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
DIT que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 7] :
— de la mise en 'uvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement sa mission,
DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin à l’expiration le 15 OCTOBRE 2025
ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée,
Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,
DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur désigné, qui en informera le service centralisateur sans délai,
FIXE à 600 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur, dans le délai de 1 mois à compter de la décision ordonnant la médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
DIT que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier, La Présidente,
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