Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00075
26 Février 2025
— --------------------
N° RG 22/02345 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NZ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
14 septembre 2022
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
[5] ([6]) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, en présence de Mme [L] [E], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] a été salarié des Houillères du bassin de Lorraine et a bénéficié à ce titre du statut du mineur.
Ce statut particulier, institué par décret du 14 juin 1946, prévoit notamment au profit des agents des entreprises minières et ardoisières des avantages en nature sous la forme d’une attribution de combustible (article 22) et de logement (article 23). Sous certaines conditions, ces prestations de logement et de chauffage en nature ou en espèces peuvent être servies aux anciens agents des entreprises minières ou ardoisières et à leurs veuves.
En raison de la cessation d’activité des houillères, un [Adresse 10] ([12]), agissant pour le compte des [11] et des Houillères de bassin, a été progressivement créé.
Le 17 février 1989, cet organisme a fait place à l'[8] ([7]), chargée de gérer sous forme d’association la politique sociale de [11].
M. [G] est parti en retraite le 1er avril 1990.
Le 3 avril 1990, M. [G] et son épouse, Mme [K] [U], ont signé le un contrat dénommé « capital viager logement’ de 'prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié (non veuf, ni divorcé, ni séparé judiciairement) » prévoyant notamment le versement d’un capital de 594 448 francs calculé par l’application d’un coefficient lié à l’âge des époux. En contrepartie de ce capital, M. et Mme [G] ont autorisé le [12] à procéder, chaque trimestre, à la retenue totale du montant de l’indemnité de logement à laquelle ils auraient pu prétendre à défaut de capitalisation.
A la suite de la loi du 3 février 2004, l’ANGR a été remplacée par l'[5] ([6]).
Par courrier du 29 décembre 2014, M. [G] a demandé à l'[6] de reprendre le versement de l’indemnité de logement.
Par lettre du 2 avril 2015, l’ANGDM a répondu qu’il y avait eu capitalisation 'de (la) prestation de logement sur deux têtes’ et que M. [G] ne serait plus assujetti aux prélèvements fiscaux et sociaux sur celle-ci à compter du 1er novembre 2017.
Estimant pouvoir prétendre au paiement des 'avantages en nature logement’ à compter du 1er février 2019, M. [G] a saisi, le 1er février 2022, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Forbach a statué ainsi :
« A titre principal,
Déboute M. [G] [M] concernant la demande de reprise de versement des indemnités de logement à compter du 1er février 2019 et de versement de ses indemnités mensuelles à compter du 1er février 2022;
A titre subsidiaire,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [M] concernant la reprise de versement des indemnités de logement à compter du 1er février 2019 et de versement de ces indemnités mensuelles à compter du 1er février 2022 en raison de la prescription quinquennale ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [G] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance".
Le 6 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [G] requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
— de débouter l'[6] de l’intégralité de ses prétentions ;
— de condamner l'[6] à lui payer :
* 22 455,72 euros au titre des 'avantages en nature logement’ dus au 31 janvier 2022 ;
* 623,77 euros par mois au titre des 'avantages en nature logement’ à compter du 1er février 2022 ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de reprise des 'avantages en nature’ et de la résistance abusive de l’ANGDM ;
* 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que la convention litigieuse est un contrat de prêt, qualifié comme tel par l’employeur, avec un taux d’intérêts de 4,5% ;
— qu’il n’a jamais sollicité l’annulation de la convention, de sorte que la prescription ne peut pas lui être opposée ;
— qu’il n’est pas question de versement des avantages ab initio, mais de reprise de leur versement après apurement du capital ;
— que seules les clauses permettant de faire échec à cette reprise doivent être écartées pour non-conformité à l’ordre public ;
— que la renonciation aux avantages en nature dont se prévaut l’ANGDM ne fait même pas partie des clauses contractuelles, mais figure seulement dans le préambule ;
— qu’une simple mention dans le préambule peut être écartée sans que la convention soit 'remise en cause’ ;
— que si l’ANGDM entendait prévoir que l’engagement viager était la contrepartie du versement du capital, elle aurait dû le mentionner dans l’acte ;
— que l’action en paiement des indemnités de logement est soumise à la prescription triennale ;
— qu’il était encore salarié des [14] lorsqu’il a souscrit le contrat 'capital viager logement’ de prêt remboursable par versements trimestriels ;
— qu’un salarié ne peut pas valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions d’ordre public ;
— que l’ANGDM s’est délibérément soustraite à ses obligations et n’a même pas daigné lui répondre, dans le seul but de le décourager.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2022, l’ANGDM sollicite que la cour :
— rejette l’appel ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— juge irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande en nullité du contrat de capitalisation formée par M. [G] ;
— à titre subsidiaire, juge régulière la convention de capitalisation signée par M. [G] ;
— déboute M. [G] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6] réplique :
— que, s’agissant de la violation d’une règle d’ordre public de protection, la prescription quinquennale court à compter du jour où la convention dont l’annulation est sollicitée a été conclue, de sorte que la demande en annulation présentée par l’appelant est prescrite ;
— que la convention litigieuse ne peut pas être assimilée à un contrat de prêt ;
— que le versement du capital est la conséquence de l’engagement viager du retraité ;
— que la renonciation définitive du retraité au service de la prestation a été un élément déterminant de l’engagement du [12] ;
— que le maintien de ce type de contrat a été expressément conditionné au fait que perdure l’équilibre tenant au rachat anticipé contre une renonciation définitive au versement trimestriel;
— que le contrat signé par l’appelant rappelle, dans son préambule, qu’il est « viager » et qu’en conséquence, M. [G] devra, en échange du capital versé, payer « sa vie durant » une somme déterminée ;
— que M. [G] a été parfaitement informé de la portée de son engagement auquel il n’a jamais été contraint ;
— que les articles 22 et 23 du statut du mineur posent le principe du droit à une indemnité, mais n’imposent pas les modalités du versement de celle-ci ;
— que la loi de finances de 2009 a confirmé la régularité de principe du mécanisme de capitalisation au profit des retraités des Houillères du bassin de Lorraine.
Le 7 mars 2023, le magistrat charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Le 14 décembre 1989, l’EPIC [15] ([14]) a adressé à M. [G] (pièce n° 1 de l’appelant) un courrier dans les termes suivants :
« Par lettre du 11 décembre 1989, vous avez demandé l’obtention du rachat de l’indemnité de logement prévu par les [11] en faveur des Ingénieurs et des ETAM des échelles 14 à 16 accédant à la propriété d’un logement pour la retraite.
Il résulte de l’examen de votre cas que vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de ces mesures étant donné que :
— vous ferez valoir vos droits à la retraite le 1er avril 1990,
— vous avez présenté une promesse de vente concernant l’acquisition de votre logement de fonction.
Compte tenu de votre âge à la date de votre départ à la retraite,
soit : 51 ans
et du taux de rente en découlant : 23,125
— du montant annuel actuel de l’indemnité de logement : 21 004 F
le rachat de votre indemnité de logement se monte à : 485 718 F.
Cette somme vous est réglée sous forme de prêt portant 4,5% d’intérêts, sa transformation en capital ne pouvant intervenir qu’au moment de votre départ à la retraite, toute différence en plus ou en moins faisant alors l’objet d’une régularisation en fonction des éléments de calcul valables à cette date.
Nous vous signalons que l’Administration fiscale considère le capital versé au titre du rachat de l’indemnité de logement comme un revenu imposable.
Nous avons noté que pour éviter la déclaration de ce capital, vous avez opté pour la formule du contrat viager, à signer au départ à la retraite, et comprenant :
— le versement du capital qui vous sera effectué par les [13], sous déduction du prêt faisant l’objet de la présente lettre ;
— l’engagement de payer chaque trimestre, votre vie durant, une somme correspondant à l’indemnité de logement et évoluant comme celle-ci ;
— l’autorisation donnée aux [13] de retenir, à chaque échéance trimestrielle, le montant de votre indemnité de logement, en règlement de la somme indiquée ci-dessus que vous vous êtes engagé à verser.
Seules les indemnités de logement seront, dans le cas d’un tel contrat, déclarées à l’Administration comme complément de retraite imposable pour leurs valeurs annuelles jusqu’à votre décès. Quant au capital, il ne fera, dans ce cas, l’objet d’aucune déclaration.
Nous demandons donc à nos Services Financiers de verser à votre compte la somme de 485 718 F, valeur 27 décembre 1989".
Puis, dans le contrat litigieux du 3 avril 1990 intitulé 'contrat 'capital viager logement’ de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié (non veuf, ni divorcé, ni séparé judiciairement)', l’Association [16] ([7]) et M. et Mme [G] ont stipulé que :
« Après qu’il ait été exposé que :
— les Houillères de bassin offrent à leur personnel, au moment du départ à la retraite, la possibilité de souscrire un contrat viager comportant :
* d’une part, le versement immédiat par le [9] pour leur compte d’un capital au retraité,
* d’autre part, le versement trimestriel au [9] par le retraité, et son épouse leur vie durant, d’une somme déterminée,
— Monsieur [G] [M] et Madame [U] [K] son épouse, s’étant déclarés intéressés par cette proposition,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
Le contrat dûment signé, accompagné de la fiche individuelle d’Etat Civil portant la mention marginale « non décédé », délivrée par la Mairie du lieu de résidence, et datant de moins de 8 jours sera retourné au [9]
Dans le mois qui suivra la réception des documents, le [9] versera à Monsieur [G] [M] et Madame [U] [K] par virement bancaire un capital de F 594 448.
Article 2
Monsieur [G] [M] et madame [U] [K] son épouse s’obligent conjointement et solidairement à s’acquitter de la dette ainsi contractée à l’égard des Houillères du Bassin de Lorraine, à dater du 01.04.90 par des versements trimestriels au [9], dont le premier interviendra le 30.06.90 et les suivants à l’échéance de chaque trimestre civil, et ce, jusqu’au décès du contractant.
Article 3
Le montant de chaque versement trimestriel correspondra à celui de l’indemnité trimestrielle de logement à laquelle pourra effectivement prétendre Monsieur [G] [M] ou Madame [U] [K] son épouse à la date de l’échéance trimestrielle considérée.
Article 4
Monsieur [G] [M] et Madame [U] [K] son épouse autorisent le [9], en règlement des montants précités ci-dessus qu’ils se sont engagés à verser, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l’indemnité de logement qui sera due à l’un ou l’autre à la même échéance.
Article 5
A défaut de présentation, dans le délai d’un mois suivant le départ en retraite, de la fiche familiale d’Etat Civil mentionnée à l’Article 1, le présent contrat, même signé par les deux parties, sera réputé nul et non avenu."
Sur la nullité
Il résulte des éléments du dossier de première instance, notamment du procès-verbal de l’audience du 18 mai 2022, que M. [G] n’a pas sollicité la nullité de la convention signée le 3 avril 1990.
En cause d’appel, M. [G] ne sollicite pas davantage l’annulation globale du contrat ci-dessus dont il souligne au contraire vouloir l’application 'pleine et entière'.
Il conclut à voir 'écarter’ les dispositions qui seraient contraires à l’ordre public, mais sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la présente juridiction n’en est pas saisie, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.'
Au demeurant, le contrat ne contient qu’un préambule et cinq articles qui sont indissociables. Il n’est donc pas possible d''écarter', voire annuler, une disposition indépendamment des autres.
Dès lors qu’aucune nullité n’est sollicitée et qu’aucune demande de nullité partielle n’est même susceptible de prospérer, il n’y a pas lieu d’examiner la prescription de l’action en nullité.
Surabondamment, sur le fond, il convient de rappeler que l’obligation du versement viager d’une indemnité de logement mise à la charge de l’employeur par l’article 23 du statut du mineur est d’ordre public, comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur.
Un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public, mais, dès lors qu’il n’est plus lié par un contrat de travail, sa renonciation aux prestations de logement est valable et exclut par là même toute atteinte à l’ordre public social (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.109).
Aucun élément du dossier ne vient corroborer les déclarations de M. [G] selon lesquels il était encore salarié des Houillères lors de la signature de la convention du 3 avril 1990.
Au contraire, il ressort de la correspondance du 14 décembre 1989 que le salarié a manifesté l’intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1990. Ce statut de retraité est confirmé par l’intitulé de la convention du 3 avril 1990 qui mentionne clairement le fait qu’elle est signée par un « retraité marié (non veuf, ni divorcé, ni séparé judiciairement) ».
Il s’ensuit que le contrat litigieux du 3 avril 1990 a été conclu postérieurement au départ en retraite de M. [G] le 1er avril 1990 et à la rupture de la relation de travail.
Le moyen selon lequel M. [G] ne pouvait renoncer sans violation de l’ordre public, pendant l’exécution du contrat de travail, à un avantage qu’il tenait de la convention collective ou d’un accord collectif est donc inopérant.
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a opposé la prescription de cinq ans à l’encontre d’une nullité qui n’a pas été demandée – et, en conséquence, à l’encontre de la reprise du versement de l’indemnité de logement.
Sur la reprise du versement de l’indemnité de logement
A la lecture du courrier du 14 décembre 1989 et de la convention du 3 avril 1990, le mineur a opté, deux jours après son départ en retraite, au titre de l’avantage logement, pour le versement immédiat d’un capital dont le montant a été déterminé en fonction de sa situation, notamment de son âge, et devait être amorti par imputation des indemnités trimestrielles de logement.
La spécificité du dossier de M. [G] tient au fait que la convention n’est composée que de cinq articles et ne comporte pas de clause spécifique prévoyant une renonciation expresse et définitive du retraité aux avantages logement, comme cela a été le cas dans d’autres conventions soumises à la Cour de cassation dans les arrêts mentionnés par l’ANGDM.
Toutefois, il y a lieu de relever que, dans le courrier des Houillères du bassin de Lorraine du 14 décembre 1989 adressé à M. [G] lors des échanges précontractuels, il est indiqué que ce mineur a « opté pour la formule du contrat viager, à signer au départ à la retraite’ et qu’il s’est engagé notamment à »payer chaque trimestre, (sa) vie durant, une somme correspondant à l’indemnité de logement et évoluant comme celle-ci'.
La convention intitulée « contrat »capital viager logement« du 3 avril 1990 précise, dans son préambule, que la possibilité de souscrire un contrat viager comporte »le versement trimestriel au [9] par le retraité, et son épouse leur vie durant, d’une somme déterminée".
Il est rappelé à ce sujet qu’un préambule a vocation à servir de guide permettant d’interpréter les autres dispositions contractuelles, à la lumière de la commune intention des parties, mais également d’expliquer les objectifs poursuivis par celles-ci dans le cadre de leurs engagements respectifs.
Il en résulte que les Houillères du bassin de Lorraine ont expressément conditionné le bénéfice d’un capital à l’engagement pris par M. [G] et son épouse de verser jusqu’à leur décès le montant correspondant à l’indemnité de logement, l’article 2 du contrat prévoyant d’ailleurs que les versements trimestriels interviendraient 'jusqu’au décès du contractant'.
Dès lors, la convention du 3 avril 1990 a un caractère viager, ce qui exclut toute qualification de contrat de prêt. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.262).
La lettre du 14 décembre 1989 évoque certes un taux d’intérêts de 4,5 %, mais c’est uniquement à titre transitoire, dans l’attente 'de la transformation en capital ne pouvant intervenir qu’au moment de votre départ à la retraite'.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 3 de la loi de finances du 27 décembre 2008 pour l’année 2009 ont eu pour objet principal de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement dont le montant est retenu par l’ANGDM en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d’un capital représentatif de ces indemnités.
Les mêmes dispositions ont également pour effet :
— de confirmer l’interprétation et la portée qu’il convient d’attribuer aux contrats de capitalisation en énonçant que ceux-ci 'se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur', qui sont considérées comme ayant été mises à la disposition du bénéficiaire pour les besoins de l’application des dispositions législatives et sociales ;
— de fixer le terme du droit au bénéfice de ces prestations et des prélèvements les assujettissant à la date à laquelle le bénéficiaire a atteint l’âge de référence ayant servi de base de calcul du capital qui lui a été versé.
Il résulte ainsi du préambule du contrat du 3 avril 1990, de ses articles (notamment l’article 2), de l’esprit du dispositif en cause et des termes de la loi de finances pour l’année 2009 que, si le mineur retraité a fait le choix de racheter les prestations logement que lui confère le statut de mineur, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où le bénéficiaire a atteint l’âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui était versé.
En définitive, M. [G] a choisi, en toute connaissance de cause, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, de renoncer au bénéfice des avantages logement prévus par le statut de mineur lorsqu’il a opté pour le paiement d’un capital fixe qui s’est définitivement substitué à la prestation viagère qu’il aurait pu conserver, s’il le souhaitait, conformément à l’article 23 du statut.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de paiement des indemnités de logement à compter du 1er février 2019, ainsi que de reprise du paiement de celles-ci à compter du 1er février 2022.
Sur les dommages-intérêts
L’ANGDM n’ayant commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations découlant du contrat litigieux, la demande de dommages-intérêts présentée à son encontre est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [G] est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a, 'à titre subsidiaire', déclaré irrecevable la demande de M. [M] [G] concernant la reprise du versement des indemnités de logement à compter du 1er février 2019 et du versement de ces indemnités mensuelles à compter du 1er février 2022 en raison de la prescription quinquennale ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la prescription ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Décret n°46-1433 du 14 juin 1946
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- Code de procédure civile
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