Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 26 février 2025, n° 22/02345
CPH Forbach 14 septembre 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention de capitalisation

    La cour a estimé que M. [G] a renoncé aux prestations de logement en signant la convention de capitalisation, qui a été conclue après son départ à la retraite, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en reprise des indemnités

    La cour a confirmé que la prescription quinquennale s'applique à la demande de reprise des indemnités, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement de l'ANGDM

    La cour a jugé que l'ANGDM n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/02345
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02345
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
  2. Décret n°46-1433 du 14 juin 1946
  3. LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
  4. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 26 février 2025, n° 22/02345