Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1000
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REP7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [A], se disant aussi être M. [V] [H]
né le 04 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 14 h 45 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [Z] [K], interprète en langue arabe, assermentée
X se disant [F] [A], se disant aussi être M. [V] [H]
assisté de Me BARHOUMI Aïda avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [J] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [F] [A] ou [H] [V], né le 4 septembre 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait d’un arrêté de la préfecture de l’Hérault du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de trois ans, notifié le jour même, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative de la même préfecture, notifié le jour- même 18h, à l’issue de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales commises sur sa compagne [W] [L].
Sur requête de X se disant [F] [A] ou [H] [V] en contestation de son placement en rétention administrative en date du 7 août 2025 à 13h54 et sur requête du préfet de l’Hérault en date du 8 août 2025, reçue le 9 août 2025 à 9h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août 2025 à 17h59.
X se disant [F] [A] ou [H] [V] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 août 2025 à 14h45.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle,
— La tardiveté des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement le concernant.
À l’audience, Maître BARHOUMI substituant Maître AGBE s’en est rapportée oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant [F] [A] ou [H] [V], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a dit qu’il était important pour lui de pouvoir se rendre à sa convocation en octobre 2025 pour pouvoir se défendre contre les faits reprochés.
Le préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, a affirmé la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et indiqué que le climat de tension entre la France et l’Algérie pouvait trouver un issue à tout moment. Il a donc demandé la confirmation de la décision de première instance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
X se disant [F] [A] ou [H] [V] soutient que la motivation de l’arrêté de placement est insuffisante en ce qu’il s’agit de formules types se limitant à exposer qu’il ne dispose pas de garanties de représentation ou de ressources, ce qui ne procède pas d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il soutient également l’erreur manifeste d’appréciation par l’administration de sa situation personnelle en ce que le préfet n’a pas justifié avoir recherché si d’autres solutions que le placement en rétention administrative étaient envisageables, ni la raison pour laquelle il les avaient écartées alors que le retenu est sur le territoire français depuis 2020, qu’il a été suivi par les services de l’ASE, qu’il a obtenu des diplômes et qu’il a une compagne. S’il reconnaît que les violences reprochées par sa compagne ne permettent pas de l’assigner à résidence chez cette dernière, il indique pouvoir être hébergé chez un cousin. Il affirme souffrir de problèmes de santé portés à la connaissance de l’administration et dont la décision ne parle pas. Enfin, il souhaite être présent à l’audience correctionnelle prévue en octobre 2025 pour se défendre puisqu’il conteste les faits.
S’agissant des objections relatives à la santé d’X se disant [F] [A] ou [H] [V], il doit être relevé qu’il ne s’agit que d’affirmations déclaratives, aucun justificatif ne figurant au dossier ou n’étant produit à l’audience. S’il ressort de son audition par les services enquêteurs qu’X se disant [F] [A] ou [H] [V] a déclaré souffrir d’asthme, il doit être relevé qu’il a déclaré, dans cette même audition, fumer de la résine de cannabis. Sa compagne a pu indiquer dans la procédure d’enquête qu’il consommait « beaucoup de cannabis ». Dès lors, les éléments de fragilité relatifs à la santé apparaissent non caractérisés.
Au surplus, en l’espèce, la décision entreprise mentionne qu’ X se disant [F] [A] ou [H] [V] déclare être hébergé chez sa compagne sans pouvoir en justifier, qu’elle est la victime déclarée des faits de violences ayant donné lieu à la garde à vue, qu’il est célibataire et sans enfants. La décision liste l’ensemble des antécédents TAJ d’X se disant [F] [A] ou [H] [V] en en déduisant l’existence d’une menace grave et sérieuse à l’ordre public. Elle relate que s’il a déclaré souffrir d’asthme, il n’a pu produire aucun document attestant de cette condition physique, que cependant parce qu’il s’était cogné la tête en garde à vue, il avait fait l’objet de deux visites d’un médecin qui avait déclaré la compatibilité de son état de santé avec la mesure en cours et que ceci n’établissait donc pas l’existence d’un état de vulnérabilité de l’intéressé.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de l’Hérault a adressé le 8 août 2025 une demande d’identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes et a formulé une demande de passage du retenu à la borne Eurodac.
Dans le court délai séparant le placement de X se disant [F] [A] ou [H] [V] en rétention administrative du présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant [F] [A] ou [H] [V] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation. Ainsi, l’intéressé se dit en couple et hébergé depuis 2 ans chez sa compagne à [Localité 3], mais cette dernière allègue de violences conjugales habituelles commises sur sa personne, a indiqué ne plus vouloir de relation avec lui et s’apprêter à se défaire de son appartement personnel pour retourner vivre chez ses parents. X se disant [F] [A] ou [H] [V] est sans enfant, sans profession et sans ressources licites, vivant de travail clandestin ou de vente de produits stupéfiants. L’ensemble de sa famille nucléaire, ses parents et ses 11 frères et s’urs réside en Algérie. Il n’a que deux cousins qui résident sur [Localité 3] de sorte que ses attaches sont très faibles avec le territoire national.
Il a des antécédents TAJ dont le devenir n’est pas connu. Il est convoqué en COPJ devant le tribunal correctionnel de Béziers le 24 octobre 2025 pour répondre des faits de violences sans ITT sur concubine et menaces de mort réitérées sur concubine.
Enfin, il sera relevé qu’X se disant [F] [A] ou [H] [V] a sciemment donné une fausse identité lors de son interpellation à [Localité 2] et que seule la prise de ses empreintes a permis de rétablir sa vraie identité. Ceci caractérise à l’évidence un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [F] [A] ou [H] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2025 à 17h59,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [F] [A], se disant aussi être M. [V] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. NORGUET.
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