Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mars 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMH
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 15H35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [N] [M]
né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office,
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [O] [J], envertud’un pouvoir général,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 31 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 31 mars 2025 à 11h53 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla d’Agostino, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [N] [M].
Vu l’appel de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 mars 2025 à 21H34;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2025 à 16h45
Vu l’ordonnance intervenue le 30 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [N] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 31 mars 2025;
A l’audience,
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l’appel, les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies, l’intéressé n’a pas d’identité certaine, le trouble à l’ordre public est constitué par la réitération des faits de vol en réunion, recel et de port d’arme ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ; Il souligne la multitude des diligences effectuées par l’administration ; monsieur a été signalisé à de très nombreuses reprises ; a été condamné en 2023 à 5 mois de prison à 2 mois et à 10 mois en 2024 pour des vols aggravés et interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
L’avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en faisant valoir que l’identité de monsieur n’est pas si incertaine, de plus des signalisations ne sont pas des condamnations, il y a des atteintes aux biens et non aux personnes et donc cela ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
Monsieur [Y] [N] [M] a été entendu, il a notamment déclaré : je ne suis pas une menace à l’ordre public, c’est vrai j’ai fait des bêtises mais c’est parce que j’étais petit,
j’ai une photo de passeport, je suis triste de rester ici, j’ai un jugement le 26 juin, j’ai peur d’être peur d’être recherché pour un vol, je voudrais aller au jugement et quitter ensuite la France,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Dans son ordonnance rendue le 28/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n’a pas fait droit à ma demande de troisième prolongation au motif que «si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé, il n’est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, si l’intéressé a été condamné le '., ces éléments ne permettent pas de caractériser de manière suffisamment circonstanciée et actuelle une menace à l’ordre public étant précisé qu’il s’agit de faits d’atteinte aux biens non accompagnés de violence ».
Il a été fait appel de cette ordonnance au motif que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le Consulat d’Algérie le 29/01/2025, l’audition consulaire de M. [M] [Y] [N] s’est tenue le 05/02/2025, le 11/02/2025, les autorités consulaires algériennes ont informé de ce qu’une enquête était diligentée au pays, par e-mails des 26/02/2025 et 26/03/2025, les autorités consulaires algériennes ont été relancées.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Le FAED de l’intéressé porte trace de 12 signalisations notamment pour des faits de vols roulotte, vol par effraction, vol en réunion avec violence, vol aggravé par deux circonstances, vol dans un moyen de transport de voyageurs, vente de cigarettes, recel de vol, port d’arme blanche, dégradations. Le bulletin n° 2 de l’intéressé porte trace de deux condamnations prononcées, pour l’une par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 06/03/2023 pour vol avec révocation de sursis et pour l’autre par le Tribunal Judiciaire de Paris le 08/07/2023 pour vol en récidive. A ces condamnations, il convient d’ajouter celle prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16/07/2024 pour vol en réunion. La persistance des comportements délinquantiels de M. [M] [Y] [N] et leur caractère récent, permettent de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public outre l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent, qui ne justifie pas d’un passeport en cours de validité et qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 07/09/2023, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [N] [M]
né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons la jonctions des dossiers N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD et N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMH sous le N° RG 25/00592.
Ordonnons pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de prolongation le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [N] [M].
Rappelons à Monsieur [Y] [N] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2025
À
— Monsieur [Y] [N] [M]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Me LE MAREC
N° RG : N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [N] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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