Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 nov. 2025, n° 21/20842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20842 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY- RG n° 19/04267
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE VIE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, ayant pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 775
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2007, M. et Mme [N] ont souscrit deux emprunts immobiliers (dont les termes étaient respectivement fixés au 6 octobre 2016 et au 6 février 2031) auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux fins d’acquisition d’un pavillon d’habitation.
Dans ce cadre, les époux [N] ont notamment adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 4978 souscrit par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la compagnie de financement foncier auprès de la SA AXA FRANCE VIE, à effet du 14 août 2007, garantissant les prêts destinés à l’acquisition de leur pavillon, accordés par le prêteur, contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité totale et définitive, atteignant les emprunteurs, avant le remboursement intégral de leur dette.
Courant 2010, Mme [C] [N] a été opérée d’une hernie discale et a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2011.
La compagnie AXA, par l’intermédiaire de son gestionnaire délégataire CBP, a pris en charge le remboursement du crédit immobilier de Mme [N] à compter du 7 juillet 2011, au titre de l’assurance incapacité de travail du 9 mars 2011 en tenant compte de la franchise contractuelle de 120 jours et de l’absence de perte de rémunération durant certaines périodes.
Mme [C] [N] s’est soumise à deux expertises médicales, les 26 janvier 2012 et 28 août 2014, réalisées par le docteur [G] [O], mandaté par la société AXA FRANCE VIE, à la suite desquelles l’assureur a fait savoir par courriers respectifs des 28 juin 2012 et 10 décembre 2014 qu’elle maintenait sa prise en charge des mensualités d’emprunt, l’incapacité totale de travail étant contractuellement justifiée.
Le 5 juillet 2017, Mme [N] a fait l’objet d’une nouvelle expertise réalisée par le docteur [J], à la suite de laquelle la compagnie AXA a refusé de maintenir sa prise en charge au delà de l’échéance du 6 juin 2017, le docteur ayant fixé une date de consolidation au 5 juillet 2017, un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 % environ et un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, refus que l’assurée a contesté.
Par courrier du 29 septembre 2017, l’assureur a proposé à Mme [N] de faire appel à un médecin tiers arbitre.
Le 22 janvier 2019, les parties ont conclu un compromis d’arbitrage aux termes duquel « conformément aux dispositions prévues dans la proposition d’arbitrage acceptée par l’assurée, les parties s’engagent à admettre, sans réserve de quelque nature que ce soit, la sentence arbitrale », ce protocole désignant, d’un commun accord, le docteur [A] comme arbitre et mentionnant l’identité des médecins conseil des parties, à savoir le docteur [S] pour Mme [N] et le docteur [J] pour la compagnie AXA.
Le 10 avril 2019, le docteur [A] a procédé à un examen médical arbitral de Mme [N] en présence du docteur [S], de Mme [N] et du docteur [J] représentant la compagnie AXA.
Par lettre du 30 avril 2019, l’assureur a informé Mme [N] que son comité médical avait pris connaissance des conclusions du docteur [A], qu’il lui avait précisé que l’arbitre avait déterminé une période d’incapacité totale de travail complémentaire jusqu’au 30 mars 2018 et que, par ailleurs, à compter de cette date, l’arbitre estimait l’état de santé de Mme [N] consolidé avec les taux d’incapacité suivants : incapacité professionnelle : 100 % ; incapacité fonctionnelle : 40 %, de sorte qu’au-delà du 30 mars 2018, le taux global d’incapacité restait insuffisant par rapport à la définition du contrat 4978 parce qu’inférieur à 66 %, limitant ainsi la prestation à cette date. L’assureur précisait qu’il avisait CBP de cette situation et lui demandait de prendre en charge, sous réserve de communication par Mme [N] de ses justificatifs, sa nouvelle période d’incapacité totale de travail.
L’assureur n’a cependant pas repris ses prestations après le 6 août 2017, arguant de l’absence de communication par Mme [N] des justificatifs sollicités.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que Mme [N] a, par exploit d’huissier du 21 juin 2019, fait assigner la SA AXA FRANCE devant le tribunal de grande instance d’Évry, devenu le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de juger qu’à ce jour les avis médicaux sont convergents pour constater qu’elle n’est pas consolidée et de condamner AXA FRANCE VIE à reprendre le remboursement des mensualités du prêt contracté auprès du crédit foncier de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit établi que son état est définitivement consolidé.
Par conclusions d’incident du 9 novembre 2019, Mme [C] [N] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge de la mise en état a considéré que selon les termes clairs et précis du protocole d’arbitrage du 22 janvier 2019, les conclusions de l’expertise arbitrale s’imposaient tant à l’assurée qu’à l’assureur et a rejeté la mesure d’instruction sollicitée.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— Débouté Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [C] [N] aux dépens ;
— Débouté la SA AXA FRANCE VIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 27 novembre 2021, enregistrée au greffe le 3 décembre 2021, Mme [C] [N] a interjeté appel en précisant que son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Après plusieurs échanges des conclusions entre l’appelante et l’intimée, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024 et l’affaire, plaidée le 3 juin 2024, mise en délibéré au 18 septembre 2024.
A l’issue de cette audience, la cour a autorisé Mme [N] à produire en cours de délibéré le tableau d’amortissement actualisé, ainsi que ses bulletins de paie permettant de déterminer son salaire de référence, nécessaire pour procéder au calcul de l’indemnisation due sur la période du 6 août 2017 au 30 mars 2018.
Par mention au dossier dont les conseils des parties ont été avisés par bulletin du 5 juillet 2024, la cour a, au visa, notamment, des articles 15, 16, 444 et 445 du code de procédure civile, et des notes parvenues en délibéré le 13 juin 2024, pour Mme [N] et le 28 juin 2024 pour la compagnie AXA FRANCE VIE, faisant état des pièces communiquées par Mme [N] à la suite de l’audience de plaidoiries, au soutien de ses demandes :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Mme [N] à s’expliquer avant le 06 septembre 2024 par conclusions récapitulatives sur la perception éventuelle de revenus supplémentaires à la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale durant l’année 2018, et à réactualiser ses conclusions ;
— autorisé l’intimée à réactualiser ses conclusions avant le 04 octobre 2024 afin de tenir compte de la production des pièces de Mme [N] et de ses dernières écritures ;
— renvoyé les parties à la mise en état du 18 novembre 2024 pour clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoiries.
Par conclusions récapitulatives d’appelant n° 7 notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Mme [C] [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la compagnie AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— JUGER que le contrat d’AXA FRANCE VIE est dépourvu d’aléa ou à tout le moins, donne un avantage excessif à AXA FRANCE IARD ;
— JUGER qu’elle n’est pas consolidée ;
— JUGER qu’elle a communiqué l’ensemble des pièces sollicitées par AXA FRANCE VIE et que cette dernière doit mobiliser sa garantie ;
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE VIE à reprendre le remboursement des mensualités du prêt contracté auprès du crédit foncier de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le paiement devant intervenir à compter de la dernière prestation versée par AXA FRANCE VIE, soit août 2016 ;
— « CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE VIE à payer à Mme Condamner la compagnie AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société AXA FRANCE VIE ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 6 notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la SA AXA FRANCE VIE demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016, du contrat d’assurance groupe n°4978, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA France VIE ;
Par conséquent,
— JUGER que Mme [N] n’est pas fondée à remettre en cause les conclusions du médecin arbitre désigné dans le cadre du compromis d’arbitrage signé le 22 janvier 2019 ;
— JUGER bien fondée la cessation de garantie opposée par la compagnie AXA FRANCE VIE à Mme [N] à compter du 30 mars 2018 ;
— DÉBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE VIE ;
À titre subsidiaire, si la cour estime que les conclusions du médecin arbitre devaient être écartées :
— JUGER que Mme [N] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail sont réunies ;
— JUGER que Mme [N] ne communique pas l’intégralité des pièces nécessaires pour procéder au calcul de l’indemnisation due par l’assureur, et à défaut LIMITER le versement des prestations à la somme maximale de 7.009,15 euros correspondant aux mensualités de prêt sur la période d’août 2017 à décembre 2017 sous réserve de communication du décompte de la sécurité sociale au titre de l’année 2017, et en tout état de cause dans la limite des stipulations contractuelles ;
— DÉBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE VIE ;
À titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que les garanties de la compagnie AXA FRANCE VIE ont cessé pour défaut de paiement des cotisations d’assurance au plus tard au mois de mars 2019 ;
— DÉBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE VIE ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Mme [N] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [N] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
Par bulletin du 19 juillet 2025, le conseil de Mme [N] a fait savoir qu’elle était en invalidité depuis 2012 et n’avait pas travaillé depuis cette invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, dès lors notamment que :
— une sentence arbitrale, au sens des articles 1504 et suivant du code de procédure civile, est une décision judiciaire rendue par les arbitres au lieu de juges étatiques ; la sentence statue sur des questions de droit, non des questions techniques, et rend une décision équivalente à un jugement et rend irrecevable la saisine des juridictions étatiques ;
— le rapport du collège d’experts n’est pas une sentence arbitrale qui trancherait une question de droit ;
— par la clause litigieuse, Mme [N] renonce à un droit à venir en ne se réservant pas le droit de contester un rapport qu’elle ne peut connaître et qui peut lui ouvrir ou lui fermer des droits ;
— par application de l’article 246 du code de procédure civile, l’expertise ne lie ni les parties ni le juge ;
— le docteur [S] démontre que le contrat n’assure rien et que celui-ci est donc dépourvu d’aléa ; il ressort de la combinaison des articles 1168 et 1169 actuels, anciennement 1964, du code civil que, pour être valide, le contrat doit assurer une certaine équivalence entre les prestations des parties ; l’article L. 212-1 du code de la consommation permet de réputer non écrite une clause, issue d’un contrat qui lie un professionnel à un consommateur ou non-professionnel, qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou non-professionnel ;
— Mme [N] souffre notamment d’une lombalgie sévère ; or, étant assistance maternelle, elle doit pouvoir prendre les enfants dans ses bras, les tenir et les porter ; étant en incapacité professionnelle à 100 %, elle ne peut avoir aucun travail et ne peut percevoir aucun revenu ; le contrat serait dépourvu d’utilité si, dans de telles conditions, la garantie ne peut être mobilisée alors qu’il a pour raison d’être de compenser la perte de son travail à la suite d’un accident ou d’une maladie ;
— la responsabilité d’AXA est engagée pour avoir proposé un contrat sans contrepartie d’assurances, compte tenu des critères de mise en 'uvre de la garantie ;
— il résulte des différents certificats médicaux que Mme [N] n’est pas consolidée et, en conséquence, que la société AXA doit prendre en charge les remboursements de l’emprunt contracté auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;
— aucune mise en demeure ne lui a été adressée par l’assureur ; or la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime doit respecter une procédure particulière prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances ; par conséquent, la suspension du contrat d’assurance ne peut être invoquée ; au surplus, Mme [N] était dans l’impossibilité de payer directement l’assureur avec laquelle elle n’a pas de lien direct ;
— en réponse aux conclusions d’AXA, Mme [N] verse aux débats, outre ses avis d’impôts sur le revenu depuis 2017, dont il ressort une baisse de ses revenus déjà modestes, diverses pièces complémentaires : les attestations de paiement des indemnités d’invalidité pour les années 2018 à 2022, le tableau d’amortissement du prêt et les fiches de paie pour 2010 et les attestations de pension invalidité versées en 2017 et 2018 ; ces documents permettant à AXA de calculer la perte des revenus et les prestations dues, Mme [N] a donc rempli ses obligations pour mobiliser la garantie.
La SA AXA FRANCE VIE réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, dès lors, notamment, que :
— le compromis d’arbitrage prévoyait que « conformément aux dispositions prévues dans la proposition d’arbitrage acceptée par l’assurée, les parties s’engagent à admettre sans réserve de quelque nature que ce soit, la sentence arbitrale » ;
— Mme [N] n’ayant pas adressé l’ensemble des justificatifs sollicités par la compagnie AXA pour procéder au calcul de son indemnisation jusqu’au 30 mars 2018, celle-ci n’était pas en mesure de poursuivre la prise en charge au-delà du 6 août 2017 ;
— le docteur [J] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] au 5 juillet 2017 et retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100 % ; le seuil du taux contractuel de 66 % n’était pas atteint ;
— conformément aux stipulations contractuelles, la paragraphe « CONTRÔLE MÉDICAL » prévu dans la notice d’information n°4978 prévoit qu’en cas de désaccord entre le médecin de l’assuré et le médecin de l’assureur sur l’état d’incapacité de travail, les parties pourront convenir de s’en remettre à un médecin tiers-arbitre ; or en l’espèce, la volonté de renoncer de Mme [N] est clairement établie dès lors que les termes du compromis d’arbitrage sont parfaitement clairs et compréhensibles et qu’elle était donc parfaitement informée des conséquences de son consentement ;
— bien que cet argument n’ait pas été évoqué en première instance, Mme [N] considère désormais que la définition contractuelle de la garantie « incapacité de travail » vide le contrat d’assurance de sa substance, en l’absence d’aléa ; cette clause étant relative à l’objet même du risque assuré, elle échappe néanmoins à la sanction prévue par l’article L. 212-1 du code de la consommation ;
— en tout état de cause, le taux contractuel d’incapacité minimum exigé par la notice d’information n° 4978 est un taux classiquement utilisé en matière d’assurance emprunteur et ne peut être considéré comme vidant le contrat d’assurance de sa substance, et ce d’autant plus que Mme [N] était parfaitement informée de ce taux lorsqu’elle a adhéré au contrat ;
— Mme [N] n’étant pas fondée à remettre en cause les conclusions du médecin arbitre désigné dans le cadre du compromis d’arbitrage signé le 22 janvier 2019, la cessation de garantie opposée par AXA FRANCE VIE à compter du 30 mars 2018 est bien fondée ;
— subsidiairement, Mme [N] ne démontre toujours pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail sont réunies ;
— à défaut de communiquer l’intégralité des pièces nécessaires pour procéder au calcul de l’indemnisation due, il convient, au vu de celles produites, de limiter le versement des prestations à la somme maximale de 7 009,15 euros correspondant aux mensualités de prêt sur la période d’août 2017 à décembre 2017 sous réserve de communication du décompte de la sécurité sociale au titre de l’année 2017, et en tout état de cause dans la limite des stipulations contractuelles ;
— à titre infiniment subsidiaire, les garanties ont cessé pour défaut de paiement des cotisations au plus tard au mois de mars 2019.
1. Sur la demande tendant à mobiliser la garantie incapacité de travail à compter du 6 août 2017, jusqu’à l’échéance du prêt (terme au 6 février 2031)
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, la compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le tribunal, aux termes de la notice d’information des contrats d’assurance n° 4978, n° 4425 (VIVRELEC) et n° 8177 souscrits par les prêteurs (le Crédit Foncier de France et la Compagnie de financement foncier) auprès d’AXA FRANCE VIE, la garantie incapacité de travail, dont Mme [N] sollicite la mise en oeuvre, est définie comme suit :
« Avant la consolidation de l’état de santé, est en incapacité de travail au sens des présents contrats, l’assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute autre activité professionnelle.
À la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et aux plus tard trois ans après la date d’arrêt de travail, le médecin-conseil de l’assureur fixe le taux contractuel d’incapacité. L’assureur considère alors en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d’incapacité est supérieur ou égal à 66 %. »
S’agissant du taux contractuel d’incapacité, la notice ajoute qu’il est « déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle de l’assuré.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution de capacités physiques ou mentales consécutives à l’accident ou à la maladie par référence aux barèmes d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normal et des possibilités d’exercices restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. »
Les taux contractuels d’incapacité sont définis selon un tableau à double entrée suivant leur définition contractuelle.
La notice d’information prévoit en outre la cessation du paiement des prestations (') « lorsque le taux contractuel d’incapacité prévue au paragraphe « définition de l’incapacité de travail » est inférieur à 66 % ».
* Sur la validité de la clause contractuelle définissant la garantie incapacité de travail
Vu l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ;
Mme [N] fait valoir pour la première fois en cause d’appel, que la définition contractuelle de la garantie « incapacité de travail » vide le contrat d’assurance de sa substance, en l’absence d’aléa, et qu’à tout le moins, il donne à AXA FRANCE VIE un avantage excessif.
La cour observe que la prétention tendant à juger que le contrat serait dépourvu d’aléa n’est pas suivie de l’effet juridique qui en découle, à savoir une demande de nullité du contrat, Mme [N] en demandant au contraire l’application.
Quoi qu’il en soit, AXA FRANCE VIE réplique à juste titre que la clause relative au taux minimum d’incapacité requis définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle détermine et délimite le risque assuré qui est un élément essentiel de la police, de sorte qu’elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, cette clause étant rédigée de façon claire et compréhensible pour un profane.
Par ailleurs, les modalités de calcul du taux contractuel d’incapacité, gouvernant la prise en charge du risque incapacité de travail, expressément déterminé par combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, étaient expliquées de façon claire et précise dans la notice d’information à l’aide d’un tableau très détaillé et l’intéressée ne pouvait ignorer que seul un degré d’incapacité supérieur ou égal à 66% par référence à ce tableau permettait de mobiliser la garantie incapacité de travail, ces modalités ne révélant aucun avantage propre à instaurer un déséquilibre contractuel au profit du professionnel.
La clause, qui retient un taux usuellement utilisé en matière d’assurance emprunteur, ne saurait en conséquence être considérée comme vidant le contrat d’assurance de sa substance. N’étant pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, elle ne saurait être réputée non écrite et écartée, et doit en conséquence être appliquée selon les modalités ci-dessus exposées.
* Sur la mise en oeuvre de la garantie
Compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme [N] de démontrer, ainsi qu’elle le soutenait déjà devant le tribunal, qu’elle n’est pas consolidée et qu’au plus tard trois ans après la date d’arrêt de travail, elle atteint le taux contractuel d’incapacité minimum de 66 %.
Celle-ci maintenant en cause d’appel que son état n’est pas consolidé, le raisonnement suivi par le tribunal, quant à la charge et la nature de la preuve, est toujours d’actualité.
Pour en justifier, Mme [N] verse aux débats les rapports d’expertise amiable du docteur [O] du 26 janvier 2012, du docteur [J] du 5 juillet 2017, du docteur [S] du 23 décembre 2018 ainsi que le rapport d’expertise médicale d’assistance à arbitrage rédigé par le docteur [S].
Aux termes de ce rapport d’expertise médicale d’assistance à arbitrage, rédigé le 15 avril 2019, le docteur [S], ayant assisté Mme [N] au cours des opérations, écrit en gras et en encadré dans la partie discussion que « Les docteurs [A], [J] et [S] sont d’accord pour estimer que la date de consolidation de l’état pathologique de Mme [N] ne devait pas être retenue au 05/07/2017, mais au moins trois mois après son intervention chirurgicale de la thyroïde, pratiquée en 2018. A la date de consolidation, les trois médecins sont d’accord pour définir que l’incapacité professionnelle est de 100 % et que le taux d’incapacité fonctionnelle est de l’ordre de 35 à 40 %. »
Il conclut que la compagnie AXA « devrait prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier, à compter du 05/07/2017 jusqu’à la nouvelle date de consolidation estimée. Par la suite, le taux d’incapacité fonctionnelle, qu’il soit de 35 à 40 %, retenu pour Mme [N] dans le tableau à double entrée constituant les critères d’éligibilité à la reconnaissance de l’invalidité ne sont pas remplies. »
Mme [N] n’a pas versé aux débats le rapport arbitral en lui-même ; mais comme le fait valoir AXA, ses conclusions, concordantes avec le rapport d’expertise médicale d’assistance à arbitrage, ressortent du courrier qu’elle a adressé à Mme [N] le 30 avril 2019, faisant état du fait que l’arbitre a déterminé une période d’incapacité totale de travail complémentaire jusqu’au 30 mars 2018, et estimé l’état de santé de Mme [N] consolidé à partir de cette date, avec les taux d’incapacité suivants : incapacité professionnelle : 100 %, incapacité fonctionnelle : 40 %.
Si Mme [N] conteste de nouveau les termes de ces conclusions et soutient que son état n’est toujours pas consolidé, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé, ainsi que le soutient la compagnie AXA et l’avait indiqué le juge de la mise en état, qu’aux termes du compromis d’arbitrage conclu entre les parties, celles-ci s’étaient « engagées à admettre, sans réserve de quelque nature que ce soit, la sentence arbitrale », de sorte que Mme [N] n’est pas fondée à remettre en cause les termes de ce rapport sauf à démontrer une aggravation de son état survenue postérieurement aux constatations des trois médecins ayant procédé à l’expertise arbitrale.
Comme l’objecte AXA, c’est vainement que Mme [N] fait valoir, pour la première fois en cause d’appel, que le rapport du médecin arbitre n’est pas juridiquement une sentence arbitrale, et qu’il ne respecte pas plusieurs règles de droit, aux motifs que :
— le fait d’avoir admis par avance et sans réserves les conclusions de l’arbitre revient à renoncer à un droit à venir, alors que la renonciation ne peut porter que sur un droit déjà né ;
— elle ne peut être privée de la possibilité de contester l’expertise à laquelle elle a participé, le juge n’étant pas lié par les conclusions de l’expert, en application de l’article 246 du code de procédure civile ;
— le rapport du médecin arbitre n’est qu’un rapport privé sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement pour trancher le litige.
En effet, le compromis d’arbitrage régularisé entre les parties le 22 janvier 2019 prévoit en des termes clairs et dénués d’ambiguïté que « Les parties s’engagent à admettre, sans réserve de quelque nature que ce soit, la sentence arbitrale.», ce qui signifie que les conclusions de l’expertise arbitrale, qui a été réalisée de manière contradictoire, s’imposent tant à l’assuré qu’à l’assureur.
Ce faisant elle n’a pas pour autant renoncé par avance au droit de contester un rapport dont elle ne connaissait pas les termes, et ainsi renoncé à un droit qui n’était pas encore né, le compromis d’arbitrage ayant été conclu une fois le litige né entre les parties. Une action demeurait en outre possible en cas d’aggravation de son état de santé ou de survenance d’un fait nouveau, postérieurement aux constatations des trois médecins ayant procédé à l’expertise amiable.
Ensuite, les conclusions du médecin tiers-arbitre, auxquelles les parties ont convenu de s’en remettre conformément à la notice contractuelle, revêtent, selon les termes du compromis d’arbitrage régularisé entre les parties le 22 janvier 2019, la nature d’une sentence arbitrale au sens des articles 1484 et suivants du code de procédure civile, ce qui leur donne la valeur d’un jugement.
Dès lors, les dispositions applicables à l’expertise ne sont pas applicables à l’arbitrage dont le régime est soumis aux dispositions des articles 1479 et suivants du code de procédure civile, étant observé que cette convention a uniquement pour objet, en présence d’un litige déjà né opposant les parties sur un point technique, à savoir le taux d’incapacité de l’assuré, de s’en remettre à un arbitre, dont elles ont accepté par avance les conclusions.
Enfin, les conclusions arbitrales ne peuvent être assimilées à un rapport d’expertise amiable, de sorte que, contrairement à un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’une seule partie au litige, il n’est pas nécessaire qu’elles soient confortées par d’autres éléments de preuve.
Pour contester les conclusions du médecin arbitre relatives à la date de consolidation de son état de santé, l’appelante produit les mêmes pièces que celles analysées par le tribunal, à savoir des certificats médicaux datant de septembre 2017, décembre 2017 et mars 2019 destinés à établir une aggravation de son état.
Or comme l’a relevé le tribunal dans son jugement, les éléments médicaux datant de 2017 sont antérieurs au dépôt du rapport d’arbitrage, et font état de pathologies qui ont manifestement déjà été prises en compte par le médecin arbitre lors de son examen, comme en atteste le rapport d’expertise médicale d’assistance à l’arbitrage dressé par le docteur [S], mentionnant un «état poly-pathologique important», dont un syndrome dépressif réactionnel consécutif aux diverses pathologies dont elle souffre, de sorte qu’ils ne peuvent s’analyser comme des éléments nouveaux.
De plus, le certificat datant du 20 mars 2019, antérieur à l’examen arbitral effectué le 10 avril 2019 au cabinet du docteur [A], et à la rédaction du rapport qui s’en est suivi, courant avril 2019, mentionne certes des troubles de l’adaptation ainsi qu’une insécurité affective, des tensions chroniques dans le couple de Mme [N] en rapport avec la situation financière de surendettement, une perte d’estime de soi, une vision péjorative de l’avenir, un repli et des troubles du sommeil invalidant avec fatigue la journée, outre une incapacité professionnelle d’assistance maternelle, étant reconnue en invalidité catégorie 2.
Cependant, ces affections ne traduisent aucune aggravation de son état de santé, mais caractérisent uniquement une situation peu évolutive, comme le docteur le mentionne en dernier lieu. De plus, ces affections et l’incapacité professionnelle évoquée ont déjà été prises en compte par les médecins experts dans le cadre de leurs rapports et donc dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] ne rapporte pas davantage devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, la preuve de l’absence de consolidation de son état, pas plus qu’elle ne démontre qu’elle atteint le taux contractuel d’incapacité minimum de 66 %, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie sollicitée au-delà de la date du 30 mars 2018, date de consolidation contradictoirement arrêtée aux termes de l’expertise amiable.
Dès lors, compte tenu de la consolidation de son état de santé retenue par le médecin arbitre, et du taux d’incapacité retenu inférieur à 66 %, Mme [N] ne peut prétendre à la mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail » au delà du 30 mars 2018, date de consolidation contradictoirement arrêtée aux termes de l’expertise arbitrale.
* sur le calcul des prestations dues
La notice d’information n°4978 prévoit au paragraphe « INDEMNISATION » que :
« Pour l’assuré reconnu en état d’incapacité de travail, l’assureur règle aux prêteurs à l’expiration de la période de franchise et dans les limites prévues au paragraphe « CESSATION DU PAIEMENT DES PRESTATIONS », les sommes qui viennent normalement à échéance en application du contrat de prêt après application de la limitation définie au paragraphe « limitation des prestations », conformément au tableau d’amortissement d’origine annexé à l’offre de prêt. »
Le paragraphe « LIMITATION DES PRESTATIONS » prévoit en outre que les prestations sont limitées à la diminution de la rémunération de l’assuré, laquelle est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée.
Plus précisément, il est prévu pour effectuer le calcul que :
« La rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des revenus professionnels et indemnités imposables perçues par l’assuré au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail.
Elle est indexée (…):
La rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le total :
— Des revenus professionnels et indemnités imposables,
— Des prestations versées par la Sécurité sociale ou un organisme assimilé,
— Des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire. »
Enfin, la notice d’assurance prévoit à l’article « REGLEMENT DES SINISTRES » la liste des pièces que l’assuré doit fournir directement à l’assureur pour lui permettre de calculer l’indemnisation due, à savoir :
— pour les assujettis au régime général de la sécurité sociale : les décomptes de règlements effectués par cet organisme ;
— pour les assujettis à un régime spécial de la sécurité sociale : une attestation de l’employeur précisant la date et la durée de l’arrêt de travail, et le cas échéant, les décomptes de règlements dudit organisme.
Dans les deux cas, l’assuré doit communiquer à la Compagnie AXA FRANCE VIE :
— les justificatifs des rémunérations et indemnités imposables versées par les employeurs et organismes de prévoyance au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail,
et au cours de la période indemnisée :
. ses bulletins de paye,
. les bordereaux de paiement des prestations versées par l’organisme de sécurité sociale et celui de prévoyance complémentaire ;
. la notification d’attribution de la pension ou rente d’invalidité versée par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé ;
. les justificatifs de paiement de pension ou rente.
Mme [N] a bénéficié de la prise en charge de la garantie incapacité de travail jusqu’au 6 août 2017 (et non 2016, visé à la suite d’une erreur de plume dans le dispositif de ses dernières conclusions).
Le tribunal a relevé que, si Mme [N] était fondée à obtenir le remboursement des échéances versées entre le 6 août 2017, date d’arrêt de prise en charge de l’assureur, et le 30 mars 2018, elle ne produisait aucune des pièces permettant au tribunal de vérifier les sommes auxquelles elle pourrait prétendre à ce titre.
Le tribunal a plus particulièrement relevé que ni le contrat de prêt litigieux, ni le tableau d’amortissement n’étaient produits, de sorte qu’elle ne justifiait pas avoir effectivement supporté les mensualités d’emprunt et ce, alors que le commandement de payer dont elle a fait l’objet le 21 mars 2019 à la demande du CREDIT FONCIER, document qu’elle avait produit elle-même aux débats, montrait que des incidents de paiement étaient intervenus, sans que la date de ceux-ci ne soit déterminée, et que Mme [N] affirmait en outre avoir déposé un dossier de surendettement sans plus d’explications ni justificatifs.
En cause d’appel, Mme [N] sollicite la condamnation d’AXA FRANCE VIE à reprendre le remboursement des mensualités du prêt contracté auprès du CREDIT FONCIER de France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, en précisant que le paiement devra intervenir à compter de la dernière prestation versée par AXA FRANCE VIE soit août 2017.
Elle produit désormais aux débats :
— ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2016 à 2019 (n°11 à 14b),
— les attestations de paiement de pension invalidité versées par la sécurité sociale pour la période de 2017 à 2022 (pièces n°15 à 19 et 32),
— le tableau d’amortissement du prêt (pièce n°20),
— les fiches de paie pour 2010 (pièce n°21, pour Mme [R] ; pièce n°22, pour Mme [P] [B] ; pièce n°23, pour Mme [M] ; pièce n°24, pour Mme [V] ; pièce n°25, pour Mme [Y] ; pièce n°26, pour Mme [M] ; pièce n°27, pour [I] , pièce n°28, pour Mme [P] [B], 2 ; pièce n°29, pour Mme [V], 2 ; pièce n°30, pour Mme [R], 2 ; pièce n°31, pour Mme [K]).
Elle en déduit que ces documents permettent à AXA de calculer la perte des revenus et les prestations dues, de sorte qu’elle a rempli ses obligations pour mobiliser la garantie.
Au regard des pièces communiquées notamment à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, faisant apparaître selon AXA que Mme [N] a perçu des revenus supplémentaires en 2018, en plus de sa pension d’invalidité versée par la sécurité sociale, AXA demande de juger que Mme [N] ne communique toujours pas l’intégralité des pièces nécessaires pour procéder au calcul de l’indemnisation due par l’assureur, pour la période allant de cette date au 30 mars 2018, date de consolidation retenue par le médecin arbitre, cette période ne pouvant en toute hypothèse courir jusqu’à la fin de son contrat de prêt.
A défaut, AXA demande de limiter le versement des prestations à la somme maximale de 7.009,15 euros correspondant aux mensualités de prêt sur la période d’août 2017 à décembre 2017 (5 mois) sous réserve de communication du décompte de la sécurité sociale au titre de l’année 2017, et en tout état de cause dans la limite des stipulations contractuelles ; subsidiairement, AXA demande de juger que les garanties ont cessé pour défaut de paiement des cotisations d’assurance au plus tard au mois de mars 2019.
Mme [N] ayant communiqué in fine notamment ses bulletins de salaire pour la période antérieure à la date de l’arrêt de travail, le tableau d’amortissement correspondant au contrat de prêt, ainsi qu’un décompte des paiements des pensions d’invalidité versées par la sécurité sociale pour les années 2017 à 2022, selon attestations de paiement de pension, il est désormais possible de connaître le salaire de référence de Mme [N] pour déduire les prestations versées par les organismes sociaux et ainsi déterminer le montant des prestations que la société AXA FRANCE VIE doit verser à Mme [N] au titre de la garantie incapacité de travail, laquelle est mobilisable au regard des éléments analysés ci-dessus, non pas jusqu’en décembre 2017 mais jusqu’au 30 mars 2018, comme l’a exactement jugé le tribunal, Mme [N] étant de ce fait déboutée de sa demande de prise en charge pour la période courant d’avril 2018 jusqu’au terme de son contrat de prêt.
Il s’en déduit que l’examen du moyen tiré du non paiement des cotisations d’assurances afférentes au prêt, du fait du non paiement des échéances du prêt, tendant à juger que les garanties d’AXA FRANCE VIE ont cessé au plus tard au mois de mars 2019, est sans objet.
Enfin, si la responsabilité d’AXA est évoquée en page 7 des conclusions de l’appelante, pour avoir proposé un contrat sans contrepartie d’assurances, compte tenu des critères de mise en 'uvre de la garantie, aucune prétention n’en résulte dans le dispositif de l’appelante à ce titre.
Par ailleurs, aucune demande n’est formulée au titre de la garantie invalidité totale et définitive.
Il ressort de l’avis d’impôt 2019 qu’au titre des revenus 2018, Mme [N] a déclaré des revenus issus de pensions d’invalidité à hauteur de 23 296 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 941,30 euros. Ce montant était de 1102 euros (13 225 euros de pensions déclarés) pour l’année 2017.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et AXA condamnée, compte tenu des diverses pièces produites, au paiement de la somme suivante, décomposée comme suit :
— 7 009,15 euros correspondant aux 5 mensualités de prêt (août 2017 à décembre 2017), selon le calcul d’AXA (1 401,83 euros x 5 mois), non contesté par l’appelante ;
— 1 753,14 au titre de la période de janvier à mars 2018 (2 525,68 euros au titre du salaire de référence – 1 941,30 euros au titre du montant mensuel de la pension soit 584,38 euros par mois),
soit la somme globale de 8 762,29 euros (7 009,15 +1 753,14).
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [N] aux dépens, a débouté la SA AXA FRANCE VIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [N] de ses demandes formulées à ce titre.
Partie perdante, la SA AXA FRANCE VIE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il n’y a pas lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécutions, les éventuels frais de l’exécution forcée seront à la charge du débiteur, ces dispositions s’appliquant dès lors que les conditions en sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [N] et la société AXA FRANCE VIE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [C] [N] la somme de 8 762,29 euros correspondant à l’indemnisation due au titre de la garantie incapacité de travail, pour les mensualités de prêt courant du 6 août 2017 au 30 mars 2018 ;
Déboute Mme [C] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AXA FRANCE VIE aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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