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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 octobre 2024, N° 2024L00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/01275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Janvier 2025
Date de saisine : 22 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
Décision attaquée : n° 2024L00067 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 22 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [I] [F], représenté par Me Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 – N° du dossier 02023349
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(Procédure avec mise en état)
(n° , 1 page)
Nous, François VARICHON, Le conseiller de la mise en état,
Assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 10 JUIN 2025
Vu l’absence d’observations écrites
Sur quoi,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 02 avril 2025 . L’appelant qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Me [S] [N], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 13 Janvier 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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