Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 mai 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/622
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBMS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mai à 16h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 12H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [U] alias [K]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mai 2025 à 16 h 35 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mai 2025 à 11h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [W] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[W] [U] alias [K]
assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 mai 2025 à 12h37 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [U] alias [K],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [U] alias [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mai 2025 à 16h35, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mai 2025 à 11h00;
En l’absence du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la quatrième prolongation ne saurait être fondée sur le fait que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai en ce qu’il n’y a pas à ce stade de retour concernant l’identification de l’intéressé.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l’ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, il ressort de la condamnation du Tribunal correctionnel de Soissons en date du 23 octobre 2023 que Monsieur [W] [U] alias [K] a été condamné à la peine de 6 mois avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits d’agressions sexuelles ainsi qu’à une inscription au FIJAIS. Il était absent lors de l’audience.
En l’espèce la menace réelle à l’ordre public est constituée à la fois par la nature de l’infraction commise mais aussi par l’incapacité de l’intéressé à respecter les décisions judiciaires ou administratives puisque celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience. Par ailleurs, il ne présente lors de l’audience aucun gage de réinsertion.
Ailleurs, s’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et ce malgré les tensions diplomatiques qui existent entre la France et l’Algérie. La préfecture attend une du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [W] [U] alias [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [U] alias [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 20 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [W] [U] alias [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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