Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 21 janv. 2026, n° 24/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 novembre 2024, N° 22/05063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04092 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN3T
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES
13 novembre 2024
N°22/05063
[F]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
APPELANT :
Monsieur [E] [B] [F]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Florence DE PRATO, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [H], [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (30)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 19 novembre 2020, le divorce de Monsieur [F] et Madame [G] a été prononcé, et les ex-époux n’étant pas parvenus à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [G] a fait assigner Monsieur [F], par acte du 14 novembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [F],
— désigné pour y procéder Maître [W] [D], notaire à [Localité 7], [Adresse 2], auquel copie du jugement sera adressée,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— fixé la valeur du bien immobilier à [Localité 7], sis [Adresse 3], constituant l’actif indivis, à la somme de 232.500 euros,
— dit que Monsieur [F] est redevable à l’indivision de la somme de 960 euros à compter du 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que Madame [G] a effectué un apport personnel de 25.000 euros lors de l’acquisition du bien immobilier et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
— dit que Madame [G] a effectué un apport personnel de 13.216,58 euros au titre des factures et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
— dit que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 6.606 euros au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières pour la période de 2013 à 2015,
— dit que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 864,06 euros, étant précisé qu’au surplus pour la période du 1er novembre à décembre 2015, il appartiendra aux parties de justifier de la cotisation pour cette période devant le notaire commis,
— débouté Monsieur [F] de sa demande de créance au titre des règlements et des dépenses durant la période communautaire,
— débouté Monsieur [F] de sa demande de créance d’un montant de 5.655 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation,
— dit que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 9.642,47 euros,
— dit que la demande de Madame [G] de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution de Monsieur [F] est sans objet,
— rappelé que les créances respectives des parties devront être calculées selon leurs droits respectifs dans ledit bien,
— débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Madame [G] de sa demande de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
— débouté les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 27 décembre 2024, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier à [Localité 7], sis [Adresse 3], constituant l’actif indivis, à la somme de 232.500 euros,
— dit que Monsieur [F] est redevable à l’indivision de la somme de 960 euros à compter du 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que Madame [G] a effectué un apport personnel de 25.000 euros lors de l’acquisition du bien immobilier et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
— dit que Madame [G] a effectué un apport personnel de 13.216,58 euros au titre des factures et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
— dit que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 6.606 euros au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières pour la période de 2013 à 2015,
— dit que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 864,06 euros, étant précisé qu’au surplus pour la période du 1er novembre à décembre 2015, il appartiendra aux parties de justifier de la cotisation pour cette période devant le notaire commis,
— débouté Monsieur [F] de sa demande de créance au titre des règlements et des dépenses durant la période communautaire,
— débouté Monsieur [F] de sa demande de créance d’un montant de 5.655 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation,
— dit que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 9.642,47 euros.
Par ses dernières conclusions remises le 21 mai 2025, Monsieur [F] demande à la cour de :
— AU PRINCIPAL :
— CONFIRMER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] et Madame [G],
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de fixation de la valeur de l’actif de l’indivision constitué du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (30) à la somme de 290.000 euros,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande subsidiaire de donner mission au Notaire de fixer la valeur vénale du bien,
— CONFIRMER la fixation de la valeur de l’actif de l’indivision constitué du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (30) à la somme de 232.500 €,
— CONSTATER le partage du crédit immobilier entre les deux époux à parts égales,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [F] à l’endroit de Madame [H] [G] depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage, à la somme de 232,50€,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation de Monsieur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour dommages fautifs volontaires,
— INFIRMER le jugement ayant fixé à la somme de 25.000 euros l’apport personnel de Madame
[G] pour l’acquisition du bien immobilier,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de fixer à la somme de 25.000 euros son apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier,
— INFIRMER le jugement ayant fixé à la somme de 13 216,58 euros l’apport personnel de Madame [G] au titre de diverses factures.
— JUGER que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision des taxes d’habitation et foncière de 2013 à 2015 pour un montant global de 6.606 euros,
— CONFIRMER la créance de Monsieur [F] à hauteur de 864,06 euros à l’égard de l’indivision concernant les cotisations d’assurances multirisques habitations du bien indivisaire,
— INFIRMER le jugement ayant débouté Monsieur [F] au titre du remboursement du crédit à la consommation en fixant une créance au profit de Monsieur de 5.655,00€,
— JUGER que Monsieur [F] est créancier au titre du remboursement du crédit à la consommation d’une créance de 5.655,00 euros,
— INFIRMER le jugement ayant fixé une créance de Monsieur [F] à l’égard de l’indivision de 9.642,47 euros,
— JUGER que Monsieur [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 53.038,47 euros,
— CONFIRMER pour le surplus, le jugement dont appel en rejetant l’appel incident de Madame [G].
— Subsidiairement,
— FIXER la créance de Madame [G] à la somme de 6.250 euros pour l’acquisition du bien immobilier,
— CONDAMNER Madame [G] à la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises le 9 septembre 2025, Madame [G] demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NÎMES le 13 novembre 2024, en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier à hauteur de 232.500 €,
— fixé l’indemnité d’occupation à hauteur de 960 €,
— limité l’apport personnel de Madame [H] [G] de 25.000 € à hauteur de ses droits dans le ledit bien lors de l’acquisition,
— limité l’apport personnel de 13.216,58 € à hauteur de ses droits dans le ledit bien lors de l’acquisition,
— jugé irrecevables les demandes formulées au titre de la prescription des taxes d’habitation et foncières et assurances,
— débouté Monsieur [E] [F] de sa demande de créance d’un montant de 5.655 €, au titre du remboursement d’un crédit à la consommation,
— En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [F] et Madame [H] [G],
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, à l’exception de Maître [K] [T],
— FIXER la valeur de l’actif de l’indivision constitué du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (30) à la somme de 290.000 €,
— JUGER que les droits de Madame [G] sur l’actif de l’indivision sonnent la somme de 72.000 €, et ceux de Monsieur [F] la somme de 218.000 €,
— Subsidiairement,
— A défaut, DONNER mission au Notaire de fixer la valeur vénale du bien,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [F] à l’endroit de l’indivision et de la communauté à hauteur de 1.391€ par mois, et ce depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage,
— A défaut, DONNER mission au Notaire de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— JUGER que Madame [H] [G] a financé par des fonds propres l’acquisition du bien indivis, et ce à hauteur de 38.216,58 €, et que Monsieur [E] [F] est donc débiteur des ¿ de cette somme,
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif volontaire,
— DONNER ACTE à Madame [H] [G] qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution du bien indivis à Monsieur [E] [F],
— CONDAMNER Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de 700 du Code de Procédure Civile,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour observe liminairement que la désignation du notaire effectuée par le premier juge n’est pas frappée d’appel de sorte que la demande de Madame [G] tendant à voir désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [T], est sans objet, le notaire désigné en première instance n’étant pas ce dernier.
1/ Sur la valeur du bien immobilier indivis :
Le premier juge, après avoir relevé que, aux termes d’un acte reçu le 30 mai 2013 par Maître [T], les parties, qui n’étaient pas encore mariées, avaient acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], à concurrence de 1/4 pour Monsieur [F], qui était déjà propriétaire de 2/4 en pleine propriété, et à concurrence de 1/4 pour Madame [G] (soit désormais des droits de 75% pour Monsieur [F] et 25% pour Madame [G]), a considéré que la valeur du bien devait être fixée à la somme de 232.500 euros, laquelle correspondait à la moyenne des estimations récentes produites par les parties (soit 290.000 et 180.000 euros).
Tandis que Monsieur [F], qui avait initialement formé appel de cette disposition, sollicite confirmation du jugement de ce chef aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] réclame infirmation en demandant au principal que la valeur de l’immeuble soit fixée à 290.000 euros, et au subsidiaire que le notaire reçoive mission de fixer la valeur vénale du bien.
Madame [G] explique que, si elle avait, dans son acte introductif, indiqué une valeur du bien entre 212.000 et 221.000 euros, n’ayant qu’une attestation de valeur du 16 avril 2018, tenant l’interdiction opérée par Monsieur [F] qu’elle puisse pénétrer dans les lieux, une évaluation a pu, par l’intermédiaire des conseils respectifs, être effectuée le 26 mai 2023 par l’Agence [14], évaluant ce bien à la somme de 290.000 euros. Elle rappelle que Monsieur [F] qui ne demande pas l’attribution préférentielle du bien, l’évaluait toutefois en première instance à la somme de 175.000 €.
Elle estime que le tribunal a procédé à tort en retenant la valeur médiane des estimations au regard de la différence entre les évaluations.
Monsieur [F] soutient qu’il n’est justifié d’aucun motif qui pourrait permettre d’écarter les montants des estimations réalisées à son initiative au profit de l’unique estimation réalisée par Madame [G].
— SUR CE :
Les évaluations du bien fournies par les parties divergent de manière considérable.
Ainsi, l’évaluation effectuée par l’agence immobilière [13] le 19 mai 2022, à la demande de Monsieur [F], fait état d’une fourchette de prix de vente comprise entre 170.000 et 180.000 euros. Cet avis précise que l’agent immobilier s’est rendu sur place, fait état du descriptif sommaire du bien, et retient des éléments majorants et minorants quant à la valeur.
L’évaluation établie par l’agence immobilière [14], le 24 mai 2023, à la demande de Madame [G], propose une valeur moyenne de 290.000 euros, la fourchette retenue étant de 280.000 à 300.000 euros, précisant que la maison est vendue occupée. Cet avis ne fait pas mention d’un descriptif sommaire du bien, pas plus que de la visite du bien.
En l’état de ces deux évaluations incompatibles au vu de la différence de valeur retenue, il convient non de retenir une valeur médiane mais de permettre une évaluation qui devra être réalisée dans le cadre des opérations de liquidation menées par le notaire, lequel désignera deux agences immobilières de son choix, autres que celles déjà intervenues, aux fins de visiter les lieux et de proposer l’estimation du bien.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] :
Le premier juge, saisi d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à l’indivision à hauteur de 1.391 euros par mois à compter du 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage, a constaté que l’intéressé ne contestait pas devoir une indemnité à compter de cette date, et n’en chiffrait pas le montant dans le dispositif de ses conclusions.
Il a estimé que, compte tenu de la valeur de l’immeuble retenue à 232.500 euros et du coefficient de 20% pour précarité de l’occupation, le montant de l’indemnité d’occupation devait être arbitré à 930 euros par mois dans les motifs du jugement, contre 960 euros par mois dans le dispositif.
Il a rejeté l’argumentation de Monsieur [F] selon laquelle il convenait de fixer le montant de l’indemnité d’occupation en retenant l’ampleur de l’encombrement de l’immeuble du fait de l’ex-épouse y ayant laissé des objets personnels, le premier juge estimant que le constat de commissaire de justice n’était pas suffisamment probant quant à l’ampleur de l’encombrement et que la modération de l’indemnité d’occupation était au surplus déjà prise en compte par le coefficient de vétusté.
Les parties sollicitent toutes deux réformation de ce chef.
Monsieur [F] fait valoir que :
— une estimation en date du 08 juillet 2019 fixait la valeur locative du domicile à 500€ par mois hors charge, une deuxième était réalisée en 2022,
— le premier magistrat a justement appliqué un abattement de 20% sur la valeur de l’immeuble en raison de son état de précarité, l’immeuble étant encombré des meubles volumineux personnels laissés par l’ex-épouse, ce qui n’a pas permis une jouissance paisible du bien,
— le montant retenu en première instance doit être réformé, le premier juge ayant omis de prendre en compte que le concluait détenait 75% du bien indivis contre 25% pour Madame [G], celle-ci admettant l’erreur du juge aux affaires familiales à cet égard,
— en conséquence, le concluant ne doit régler que 25 % des 930 euros d’indemnité d’occupation retenue, soit la somme de 232,50 euros,
— le jugement comporte une contradiction entre la motivation retenant la somme de 930 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et le dispositif mentionnant que l’indemnité d’occupation est de 960 euros,
— le premier juge n’a pas pris en compte, pour fixer cette indemnité d’occupation, les revenus du concluant au jour de la liquidation, pas plus qu’il n’a pris en compte l’encombrement de l’immeuble indivisaire durant tout le temps de son occupation et encore à ce jour par les effets personnels et meubles encombrants de Madame [G] justifiant de voir fixer à la baisse l’indemnité d’occupation initialement retenue.
Il estime en conséquence qu’il faut réformer le montant de l’indemnité d’occupation fixée initialement à 960 euros mensuels, et le ramener à la somme de 232.50 euros mensuels, tout en tenant compte de ses revenus actuels et de l’encombrement de l’immeuble depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage, par les meubles de Madame [G].
Madame [G] estime qu’au regard de la réelle valeur de l’immeuble, la valeur locative du bien doit être retenue à 1.391 € mensuels, générant une somme à hauteur de 347,75 € mensuels pour elle, au regard de sa proportion de propriété, et ce jusqu’au jour du partage. Elle indique que le tribunal a effectivement omis, comme l’indique l’appelant, de prendre en compte les droits respectifs des parties dans le bien.
Elle conteste avoir privé l’appelant d’une jouissance paisible au motif de ses meubles laissés sur place.
— SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dans la mesure où la cour infirme la valeur de l’immeuble retenue par le premier juge, la disposition subséquente relative au montant de l’indemnité d’occupation, calculé sur la base de la valeur de l’immeuble, doit également être infirmée.
Il appartiendra aux deux agences immobilières qui seront mandatées par le notaire de fournir également une estimation de la valeur locative de l’immeuble, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] devant être calculée en appliquant un abattement de 20% sur cette valeur locative (moyenne des valeurs locatives au cas de divergence entre les deux agences) et en proportion des droits de Monsieur [F] sur l’immeuble.
Il sera ajouté au jugement que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] sera calculé à hauteur de ses droits de propriété.
L’appelant fait vainement référence à sa situation financière s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, laquelle ne peut aucunement être estimée en fonction des revenus de l’indivisaire débiteur.
Quant à la privation de jouissance qu’aurait subie l’appelant du fait des meubles laissés sur place par Madame [G], elle n’est en rien établie, Monsieur [F] n’expliquant pas en quoi le stockage des meubles dans une 'dépendance', en réalité entre quatre murs en parpaing sur le terrain, l’aurait privé de jouir du bien, ne serait-ce que pour partie compte tenu de l’état du lieu de stockage.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] fondée sur les conditions de conservation de ses meubles par Monsieur [F] :
Madame [G], indiquant que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, sollicite condamnation de Monsieur [F] devant la cour, en exposant que :
— en suite de l’ordonnance de non-conciliation et tenant son obligation de régler la moitié du crédit et la modicité de ses ressources, elle a dû vivre chez sa mère avec sa fille dans des conditions très exiguës,
— Monsieur [F] a entreposé les effets de la concluante dans une construction sans toit ni huisserie, sous deux bâches, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 mars 2022 à l’initiative de Monsieur [F],
— ce comportement démontre la volonté de nuire à la concluante qui a toujours de son côté respecté le règlement du crédit par moitié, et doit être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [F] s’oppose à cette demande, estimant les reproches de Madame [G] injustifiés et aberrants, expliquant qu’il a été contraint de trouver un endroit pour entreposer les effets personnels de Madame, tout en conservant un espace pour vivre. Il ajoute que cette dernière n’apporte pas la preuve d’une quelconque dégradation de ses effets personnels.
— SUR CE :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte du procès-verbal de constat établi à la demande de Monsieur [F] par commissaire de justice le 18 mars 2022 que celui-ci a noté la présence d’une construction ne comportant ni toit ni huisseries à proximité de la maison d’habitation, local dans lequel il a constaté la présence de mobilier entreposé sous deux bâches, Monsieur [F] lui indiquant que les meubles stockés étaient une table et des chaises en bois, des éléments de dressing, du mobilier de jardin, notamment, ainsi que des appareils électro-ménager (machine à laver).
S’il est certain que de telles conditions de stockage de meubles ne sont pas optimales, Madame [G] ne fait pour autant état d’aucun préjudice, ne se prévalant que du comportement fautif de Monsieur [F].
Faute de démonstration du dommage causé par le comportement de Monsieur [F], Madame [G] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5/ Sur la créance revendiquée par Madame [G] au titre de l’acquisition du bien immobilier :
Le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de Madame [G] tendant à voir admettre son apport personnel de 25.000 euros lors de l’acquisition du bien immobilier et sa créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition, ainsi qu’il résulte du dispositif du jugement entrepris.
Dans sa motivation, le premier juge précise que, en réalité, Madame [G] a effectué le paiement pour son compte et celui de Monsieur [F] à hauteur de leurs droits respectifs, à savoir à concurrence de 1/4 pour Monsieur [F], qui était déjà propriétaire de 2/4, et à concurrence de 1/4 pour elle-même, de sorte que la créance détenue par celle-ci à l’encontre de celui-là est égale à 1/4.
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de Madame [G] à ce titre, estimant que, si elle prétend avoir financé, par des apports sur fonds propres, l’acquisition à hauteur de 25.000 euros, le 7 mai 2013, elle ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds et de leur affectation à l’amélioration de l’immeuble, la seule mention d’un apport personnel de 25.000 euros dans le plan de financement dans l’offre de prêt immobilier et la remise d’un chèque d’un montant de 25.000 euros par Madame [G] ayant crédité le compte joint du couple le 18 mai 2013 ne prouvant en rien la réalité de l’apport de 25.000 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis.
Il se fonde sur un protocole d’accord de partage d’indivision conventionnelle rédigé par Maitre [T], notaire, dans lequel :
— il n’est nullement fait mention de cet apport de 25.000 euros, et les parties déclarent n’avoir aucune créance à faire valoir l’un contre l’autre,
— il est mentionné que les parties ont payé comptant la somme de 130.000 euros.
— or, les parties ayant contracté un prêt de 116.000 euros, et la différence entre ces sommes s’élevant à 14.000 euros, il ne peut y avoir eu un apport de 25.000 euros de Madame [G].
Il ajoute que l’intimée, jusqu’à son assignation en indivision du 14 novembre 2022, n’a jamais remis en question cet accord amiable.
Subsidiairement, et en réplique à l’argumentation de Madame [G], Monsieur [F] fait valoir que le premier juge n’a nullement commis d’erreur quant au mode de calcul de la créance retenu sur le quart de la valeur du bien, et qu’à supposer la revendication de l’intimée retenue, sa créance serait donc d’un montant de 6.250 euros.
Madame [G] conclut également à l’infirmation du jugement de ce chef, en ce que le premier juge a estimé que le paiement de 25.000 euros devait donner lieu à créance à hauteur de 1/4.
Elle soutient que la ventilation ainsi opérée est fausse, sa créance étant égale aux 3/4 de la somme.
Répliquant à l’appelant, elle prétend rapporter la preuve de son apport personnel, rappelant que l’immeuble a été acquis au prix de 137.700 euros, frais compris, grâce à un crédit de 103.401,43 euros, et grâce à son apport personnel de 25.000 euros, qu’elle a retiré de son Carré mauve pour le transférer sur le compte courant, établissant ensuite un chèque de ce montant porté au compte commun des parties.
— SUR CE :
Il résulte de l’acte d’acquisition notarié de la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier en date du 30 mai 2013 que le prix de 130.000 euros a été réglé comptant le jour de l’acte par Monsieur [F] et Madame [G].
Les parties avaient souscrit un prêt immobilier à hauteur de 116.000 euros, selon l’offre de prêt de la [12] datée du 14 mai 2013, laquelle porte la mention d’un apport personnel de 25.000 euros et le coût total de l’opération de 141.019,20 euros comprenant les frais et accessoires.
Par ailleurs, il est établi que, le 7 mai 2013, Madame [G] a procédé au virement de la somme de 25.000 euros entre deux de ses comptes de placement au [9], puis encore au virement de cette même somme sur son compte courant le 16 mai 2013. Monsieur [F] admet que la somme a été portée au crédit du compte joint des parties le 18 mai 2013, et Madame [G] produit en tout état de cause la preuve de la remise d’un chèque de ce montant sur le compte joint à cette date.
La comptabilité du notaire fait état d’un virement de 137.700 euros sans ventilation, le notaire ayant précisé que ces fonds provenaient d’un compte ouvert au nom des deux parties.
Comme retenu par le premier juge, les éléments produits par Madame [G], tenant la concomitance des dates et des sommes, démontrent la réalité de son apport de 25.000 euros et le protocole d’accord, non signé, dont se prévaut Monsieur [F], est dénué de toute valeur probante et ne peut être opposé à la demande de créance.
S’agissant du montant de la créance, il n’y a pas lieu d’opérer de répartition selon les droits en pleine propriété de Monsieur [F] sur la moitié de l’immeuble existants préalablement à l’acquisition en indivision par les parties de l’autre moitié de la propriété, cette acquisition ayant été faite à hauteur de 1/4 pour chacun d’eux.
En conséquence la créance de Madame [G] à l’encontre de Monsieur [F] n’est égale ni au quart ni aux trois quarts de la dépense, mais à la moitié au regard de l’acquisition en indivision à parts égales.
Le jugement est donc infirmé de ce chef, la créance de Madame [G] à l’encontre de Monsieur [F] étant fixée à la somme de 12.500 euros.
6/ Sur la créance revendiquée par Madame [G] au titre de factures :
Le premier juge a retenu que Madame [G] rapportait la preuve d’avoir réglé quatre factures pour un montant total de 13.216,58 euros ([11] et [8]) pour le paiement de travaux de construction de l’immeuble indivis, et précisé au dispositif de sa décision que la créance à l’encontre de Monsieur [F] devait être calculée à hauteur de ses droits dans le bien lors de l’acquisition.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, prétendant que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds, que la somme réclamée ne correspond pas aux montants des factures, et qu’en outre ces dépenses ne constituent pas des dépenses d’acquisition comme le prétend l’intéressée, s’agissant de travaux réalisés sur le bien indivis dont elle ne démontre pas qu’ils aient été effectués pour la conservation ou l’amélioration du bien, les travaux d’entretien ne pouvant donner lieu à indemnisation.
Madame [G] conclut au contraire à la confirmation de la somme retenue quant aux factures dont elle indique rapporter la preuve du paiement sur des deniers personnels, indiquant qu’elle a ainsi financé l’acquisition du bien par ces dépenses.
Elle estime toutefois que, comme pour son apport personnel, le premier juge a commis une erreur quant au mode de calcul de sa créance.
— SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [G] produit une facture [11] datée du 7 septembre 2013 pour un montant total de 11.698,50 euros, portant sur des matériaux de construction, des matériels électriques, et des équipements sanitaires.
Le bon de commande du 28 juin 2013 correspondant mentionne le règlement d’un acompte de 3.600 euros par chèque.
Elle rapporte la preuve, par les copies de deux chèques à l’ordre de [11] et par les virements internes qu’elle a effectués sur ses comptes, de ce qu’elle a réglé l’intégralité de ces sommes.
Compte tenu de la nature des matériaux et matériels acquis, il ne fait aucun doute qu’ils correspondent comme l’indique Madame [G] aux travaux de réfection de la salle de bain. Il s’agit donc indiscutablement d’une dépense d’amélioration du bien, et non d’acquisition comme le soutient l’intéressée, ouvrant droit en tout état de cause à créance à l’encontre de l’indivision.
En revanche, la facture [11] du 5 janvier 2015 d’un montant de 114,68 euros porte sur un combiné de douche, et une telle dépense ne peut être qualifiée de conservation ou d’amélioration, s’agissant en réalité d’une dépense d’entretien ne pouvant donner lieu à indemnisation.
S’agissant des deux factures [8] des 16 mai et 11 juin 2013 de montants respectifs de 590,10 euros et 885,14 euros, qui portent sur des achats de fenêtres, grilles de fenêtres et volet roulant, qui constituent indiscutablement des dépenses d’amélioration de l’immeuble, Madame [G] rapporte tout autant la preuve de les avoir réglées sur ses deniers personnels par deux chèques, Monsieur [F] ayant de surcroît apposé sa signature avec la mention manuscrite du règlement effectué par Madame [G].
La créance de Madame [G] à l’encontre de l’indivision s’élève donc au total à la somme de 13.173,74 euros. Le jugement est infirmé non seulement quant au montant de la créance mais également en ce qu’il a retenu que la créance de Madame [G] à ce titre devait être fixée à l’encontre de Monsieur [F].
S’agissant, par application des dispositions légales rappelées supra, d’une créance à l’encontre de l’indivision, il n’y a pas lieu d’opérer un calcul de celle-ci en tenant compte de la part de pleine propriété du bien à hauteur de la moitié dont Monsieur [F] est par ailleurs titulaire.
Enfin la cour observera qu’aucune des parties ne fonde ses demandes sur la règle de calcul du profit subsistant et retiendra en équité le montant de la dépense faite.
7/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [F] au titre du règlement des taxes d’habitation, taxes foncières et assurances :
Le premier juge a déclaré Madame [G] irrecevable en sa demande relative à la prescription au motif qu’elle n’avait pas saisi le juge de la mise en état exclusivement compétent en la matière depuis le 1er janvier 2020.
Le premier juge a admis les créances revendiquées par Monsieur [F], à l’encontre de l’indivision, pour la période de 2013 au 20 décembre 2015, rejetant ses demandes pour la période postérieure en raison du règlement de ces dépenses par la communauté postérieurement à la date du mariage, celui-ci ne pouvant donner lieu à créances.
Tandis que Monsieur [F] sollicite confirmation de la décision de ces chefs, Madame [G] conclut à l’infirmation, opposant aux demandes l’acquisition de la prescription par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Subsidiairement, elle ne conteste pas les montants retenus, demandant à la cour de dire que les créances doivent être fixées au prorata des droits des parties dans l’indivision.
— SUR CE :
Si Madame [G] conclut à l’infirmation de la décision de ce chef en opposant à la demande de Monsieur [F] l’acquisition de la prescription, elle ne forme dans le corps de ses écritures aucune critique de la motivation du premier juge. Or celle-ci ne peut qu’être approuvée, le juge aux affaires familiales ayant à juste titre rappelé la compétence exclusive du juge de la mise en état que Madame [G] n’a pas saisi.
Le jugement est dès lors confirmé.
La demande subsidiaire de Madame [G] est sans objet, la créance de Monsieur [F] sur l’indivision entrant dans le compte de l’indivision qui n’est constituée à parts égales que de deux indivisaires.
8/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [F] au titre des factures de travaux :
Le premier juge a relevé que Monsieur [F] déclarait une dépense de 9.642,47 euros au titre de travaux sur le bien immobilier indivis, et réclamait à tort une créance à ce titre à l’égard de Madame [G], alors que sa demande ne pouvait concerner que l’indivision.
Mentionnant que Madame [G] ne présentait aucune observation sur ce point, le juge aux affaires familiales a retenu les factures produites par Monsieur [F], antérieures à la période de communauté, comme probantes, et comme concernant des dépenses nécessaires à l’habitabilité du bien, et a fixé la créance de Monsieur [F] à l’égard de l’indivision à la somme réclamée.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, et demande à la cour de dire qu’il est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 53.038,47 euros.
Il indique qu’il peut justifier d’autres travaux qui n’avaient pas été pris en compte au titre de travaux sur le bien immobilier indivis, ou pour son amélioration, et liste les factures dont il demande la prise en compte.
Madame [G] reste taisante sur ce point.
— SUR CE :
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé. L’appel de celui qui a été rempli de ses droits n’est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
Le défaut d’intérêt à agir en appel est constitutif d’une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, et peut être relevé d’office par le juge.
En l’espèce, l’appel de Monsieur [F] sur cette disposition du jugement est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, celui-ci ayant obtenu satisfaction en première instance et ne faisant pas état d’éléments nouveaux postérieurs aux débats de première instance de nature à affecter la teneur de ses prétentions.
9/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [F] au titre du remboursement du crédit à la consommation :
Le premier juge, mentionnant que Madame [G] ne formulait aucune observation sur ce point, a débouté Monsieur [F] de sa demande de fixation d’une créance à son profit au titre du remboursement d’un crédit à la consommation souscrit par Madame [G] pour l’achat d’un adoucisseur d’eau, estimant que la seule pièce produite par l’intéressé, à savoir un document manuscrit, non daté, portant mention de ce que Madame [G] avait reçu de Monsieur [F] en juillet et août une somme de 87 euros, était insuffisante à démontrer la créance alléguée.
Formant appel de ce chef, Monsieur [F] demande à la cour de dire qu’il est créancier au titre du remboursement du crédit à la consommation à hauteur de 5.655 euros.
Il fait valoir que Madame [G] a souscrit un crédit à la consommation le 10 juin 2014 pour l’achat d’un adoucisseur d’eau au profit de l’immeuble indivis auprès de [15] sur 65 mois, et qu’il est démontré qu’il remboursait 87 euros tous les mois à l’intéressée, soit la somme totale de 5.655 euros (65 x 87€).
Il souligne que le jugement mentionne que Madame [G] ne présente aucune observation sur ce point, et qu’elle ne répond pas sur ce point dans ses conclusions d’intimé, demandant a contrario de voir réformer le jugement en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande de créance d’un montant de 5.655 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation, ce dont il se déduit qu’elle acquiesce.
Madame [G] sollicite, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de créance d’un montant de 5.655 euros au titre du remboursement d’un crédit à la consommation, et reste taisante sur ce point dans le corps de ses écritures.
— SUR CE :
La cour relève que les parties sollicitent toutes deux infirmation du jugement de ce chef.
Pour autant Madame [G] n’explicite pas sa demande d’infirmation dans le corps de ses conclusions, et la cour ne saurait en déduire, comme le soutient Monsieur [F], qu’elle admet ainsi sa demande.
La demande de Monsieur [F] au dispositif de ses conclusions consiste à juger qu’il 'est créancier au titre du remboursement du crédit à la consommation d’une créance de 5.655 euros', sans qu’il soit explicité à l’égard de qui il fait valoir sa créance (Madame ou l’indivision ').
Dans le corps de ses écritures, il intitule le paragraphe consacré à cette prétention de la manière suivante 'Sur la demande de créance présentée par Monsieur [F] au titre du remboursement du crédit à la consommation à hauteur de 5.655 euros au profit de l’indivision', cette formulation ne permettant pas plus de comprendre à l’encontre de qui il fait valoir une créance.
Par ailleurs il expose que Madame [G] a souscrit un crédit à la consommation le 10 juin 2014 pour l’achat d’un adoucisseur d’eau, mais la pièce qu’il verse aux débats concerne des travaux de traitement de bois et tuiles hydrofuges. En outre, pour démontrer qu’il remboursait 87 euros par mois à Madame [G], soit une somme totale de 5.655 euros, il produit deux documents manuscrits signés de Madame [G], l’un indiquant qu’elle a reçu de Monsieur [F] 87 euros en juillet, et l’autre 87 euros en août, sans la moindre autre précision.
Il faut encore rappeler que les parties se sont mariées le [Date mariage 5] 2015 sans contrat de mariage, le divorce étant prononcé en novembre 2020, et que durant cette période, les sommes éventuellement réglées par Monsieur [F] relèvent de la liquidation de la communauté et non de l’indivision.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé puisque les deux parties le demandent, mais celles-ci seront renvoyées devant le notaire pour évoquer la prétention de Monsieur [F], les éléments fournis en l’état à la cour ne permettant pas d’en connaître les contours précis et d’apprécier la position de Madame [G].
10/ Sur les autres demandes :
Tenant l’économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare Monsieur [F] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, en son appel sur la disposition ayant admis sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 9.642,47 euros au titre des dépenses d’amélioration de l’immeuble,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier à [Localité 7] constituant l’actif indivis à la somme de 232.500 euros, et fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à l’indivision à la somme de 960 euros par mois,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de solliciter deux agences immobilières aux fins de visiter l’immeuble, proposer un avis de valeur vénale et estimer la valeur locative,
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation du par Monsieur [F] à l’indivision devra être calculé sur la période retenue par le jugement déféré, en appliquant à la valeur locative un abattement de 20% pour occupation précaire et en ramenant le montant final en proportion des droits de Monsieur [F] dans le bien,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Madame [G] détient, au titre de son apport personnel de 25.000 euros, une créance à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans le bien immobilier lors de l’acquisition,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [G] à l’encontre de Monsieur [F], au titre de l’apport personnel de 25.000 euros par elle effectué lors de l’acquisition, à la somme de 12.500 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que Madame [G] a effectué un apport personnel de 13.216,58 euros au titre des factures et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [F] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [G] à l’encontre de l’indivision à la somme de 13.173,74 euros, au titre des travaux d’amélioration du bien indivis par elle financés,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de créance au titre du remboursement du prêt à la consommation souscrit pour l’achat de l’adoucisseur d’eau,
Statuant à nouveau de ce chef,
Renvoie les parties devant le notaire sur ce point,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises,
Y ajoutant,
Déboute Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les conditions de stockage de ses meubles par Monsieur [F],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Dit que le greffe adressera copie du présent arrêt à Maître [W] [D], notaire à [Adresse 2], en charge des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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