Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 22/07938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07938 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OULA
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au fond du 09 septembre 2022
RG : 11-22-1765
[F]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019490 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 juillet 2011, la société Alliade Habitat a consenti à M. [F] le bail d’un logement situé [Adresse 2] [Localité 1], pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel initial de 183,63 €, outre provision sur charge.
Par acte du 31 décembre 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. [F] de payer la somme de 926,85 € et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
Par acte du 15 mars 2022, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
Condamné M. [F] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.076,69 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai selon état de créance du 14 juin 2022 ;
Constaté que le bail consenti par la société Alliade Habitat à M. [F] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 9] est résilié depuis le 1er février 2022 ;
Dit que M. [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamné M. [F] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2022 jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
Rejeté le surplus des demandes de la société Alliade Habitat ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamné M. [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2021.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 février 2024, M. [F] demande à la cour :
Dire recevable l’appel formé par M. [F] ;
Infirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions ;
Y statuant,
Dire irrecevable la demande de la société Alliade Habitat portant sur la somme de 293,01 € au titre des charges locatives de l’année 2017 ;
Accorder à M. [F] un délai pour payer sa dette par mensualités égales sur 12 mois, outre les loyers et charges courants ;
Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail de 2011 ;
Dire que la société Alliade Habitat supportera le coût de son commandement de payer du 31 décembre 2021 ;
Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens par équité.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 octobre 2025, la société Alliade Habitat demande à la cour :
Au principal,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2022 entrepris ;
Déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [F], d’infirmation du jugement entrepris qui est formée dans ses conclusions n°2 notifiées le 19 avril 2023, et dans ses conclusions ultérieures notamment dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 9 septembre 2022, entrepris sur les chefs suivants :
Condamné M. [F] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.076,99 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai selon état de créance du 14 juin 2022,
Constaté que le bail consenti par la société Alliade Habitat à M. [F] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] ([Adresse 7]) est résilié depuis le 1er février 2022,
Rejeté le surplus des demandes de la société Alliade Habitat ;
Et statuant au lieu et place,
Condamner M. [F] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 482,90 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance du 8 octobre 2025 ;
Constater que le bail consenti par la société Alliade Habitat à M. [F] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 1] est résilié depuis le 1er mars 2022 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent ;
Dire que M. [F] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamner M. [F] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2022 jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner M. [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2021 ;
Y ajoutant dans tous les cas,
Condamner M. [F] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d’appel ces derniers distraits au profit de Me De Filippis, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel de M. [F]
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, c’est à dire antérieure au décret du 29 décembre 2023, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 908 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La société Alliade Habitat fait valoir que le dispositif des premières conclusions de l’appelant notifiées le 23 décembre 2022 ne contient ni demande d’infirmation ou de réformation, ni demande d’annulation du jugement déféré, ses conclusions postérieures notifiées après l’expiration du délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile ne pouvant les régulariser, en sorte que la cour ne peut que confirmer ce jugement.
M. [F] soutient que la société Alliade aurait dû saisir le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 22 décembre 2022 et fait valoir en second lieu que même si la mention « infirmer je jugement attaqué » ne figure pas dans celles-ci, il y est expressément demandé à la cour de statuer sur les demandes formulées, ce qui implique une infirmation de la décision attaquée pour statuer à nouveau. Il estime en outre pouvoir formuler de nouvelles demandes jusqu’à la clôture de la mise en état et précise avoir notifié de nouvelles conclusions avec la mention querellée.
Sur ce,
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, y compris dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2023, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’appréciant nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954 dont il résulte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement frappé d’appel, sans laquelle la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré, cette sanction ne relevant pas du conseiller de la mise en état.
En outre, le correctif aujourd’hui prévu à l’article 915-2 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux appels interjetés après l’entrée en vigueur du décret de 2023 et ne permet là encore de compléter la déclaration d’appel que par voie de premières conclusions notifiées dans le délai de 3 mois, en sorte que les conclusions notifiées par M. [F] après ce délai ne saisissent pas la cour d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
En conséquence, la cour dit M. [F] recevable en son appel mais confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions principales.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [F], partie perdante, est également condamné aux dépens d’appel.
Enfin l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. La société Alliade Habitat est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit M. [Y] [F] recevable en son appel ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Alliade Habitat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1241 du 23 décembre 2023
- Code de procédure civile
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