Irrecevabilité 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 30 novembre 2023, N° 23/00249 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01387 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNZ4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 30 Novembre 2023 – RG n° 23/00249
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représenté par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN,
assisté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [J] [O] née [D]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tous représentés et assistés de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCCI-SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [O], dont le dernier domicile était sis [Adresse 7], [Localité 2], est décédé le [Date décès 6] 2022.
Selon acte de notoriété établi par Me [V], notaire à [Localité 19], les 28 et 31 janvier 2023, il laisse pour lui succéder :
Mme [J] [D], veuve [O], son épouse,
M. [R] [O], son fils,
M. [D] [O], son fils,
Mme [E] [O], sa fille.
Mme [J] [D] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux. Une déclaration de succession a été établie et déposée le 2 juin 2023.
Depuis plusieurs années, et ce même du vivant de M. [I] [O], les relations avec M. [D] [O] et le reste de sa famille ont été très tendues et ont même conduit à une condamnation pénale de ce dernier, le 17 septembre 2020.
Le 16 juin 2023, les consorts [O] lui ont fait délivrer sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de M. [I] [O], suivant acte de commissaire de justice. En réponse, M. [D] [O] a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester les termes de l’acte de notoriété dressé par Me [V] ainsi que la validité du testament établi par son père.
De la succession dépendent :
Plusieurs véhicules de collection répertoriés aux termes de la déclaration de succession et valorisés comme suit :
Un véhicule Jaguar modèle XK 140 immatriculé [Immatriculation 12] évalué à 60 000 euros
Un véhicule Jaguar modèle E4 immatriculé [Immatriculation 14] évalué à 100 000 euros
Un véhicule Ford A modèle Roadster immatriculé [Immatriculation 15] évalué à 18 000 euros
Un véhicule Ferrari modèle California immatriculé [Immatriculation 13] évalué à 110 000 euros
Un véhicule Mercedes modèle SL 500 immatriculé [Immatriculation 8] évalué à 15 000 euros, étant observé que ce véhicule se trouve détenu pour moitié par M. [I] [O] et Mme [J] [D],
Un voilier de marque Oceanis 40, actuellement au mouillage en Grèce, évalué à 90 000 euros.
Ces biens n’étaient plus utilisés depuis le décès de M. [I] [O].
Maître [V] a interrogé M. [D] [O] sur son accord pour procéder à la vente de ces biens. M. [D] [O] a informé les consorts [O] le 22 mars 2023 qu’il refusait de procéder à la vente.
Le 28 août 2023, Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] ont assigné M. [D] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux selon procédure accélérée au fond afin de :
autoriser Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à la vente des véhicules dépendant de la succession de M. [I] [O] sur la base des valeurs suivantes :
15 000 euros s’agissant du véhicule Mercedes modèle SL 500 immatriculé [Immatriculation 8]
60 000 euros s’agissant du véhicule Jaguar modèle XK 140 immatriculé [Immatriculation 12]
100 000 euros s’agissant du véhicule Jaguar modèle E4 immatriculé [Immatriculation 14]
18 000 euros s’agissant du véhicule Ford A modèle Roaster immatriculé [Immatriculation 15]
110 000 euros s’agissant du véhicule Ferrrari modèle California immatriculé [Immatriculation 13]
autoriser Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à une décote de 20 % sur les prix précités s’il n’a pas été trouvé acquéreur passé un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir,
autoriser la vente du voilier de marque Oceanis 40 pour le prix de 90 000 euros,
autoriser Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à une décote de 20% du prix de vente du voilier Oceanis s’ils n’ont trouvé acquéreur passé un délai de 8 mois à compter de la décision intervenir,
condamner M. [D] [O] à payer à Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 suivant procédure accélérée au fond à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
autorisé Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à la vente des véhicules dépendant de la succession de M. [I] [O] sur la base des valeurs suivantes :
15 000 euros s’agissant du véhicule Mercedes modèle SL 500 immatriculé [Immatriculation 8]
60 000 euros s’agissant du véhicule Jaguar modèle XK 140 immatriculé [Immatriculation 12]
100 000 euros s’agissant du véhicule Jaguar modèle E4 immatriculé [Immatriculation 14]
18 000 euros s’agissant du véhicule Ford A modèle Roaster immatriculé [Immatriculation 15]
110 000 euros s’agissant du véhicule Ferrrari modèle California immatriculé [Immatriculation 13]
autorisé Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à une décote de 20 % sur les prix précités s’il n’a pas été trouvé acquéreur passé un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir,
autorisé la vente du voilier de marque Oceanis 40 pour le prix de 90 000 euros,
autorisé Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à une décote de 20% du prix de vente du voilier Oceanis s’ils n’ont trouvé acquéreur passé un délai de 8 mois à compter de la décision intervenir,
condamné M. [D] [O] à payer à Mme [J] [D], veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné M. [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 7 juin 2024, M. [D] [O] a formé appel de cette ordonnance la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance d’incident du 22 janvier 2025, le Président de la chambre a :
dit n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre de l’incident, sur la nullité de la déclaration d’appel n°24/01211 ni sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [D] [O] suivant acte du 7 juin 2024 portant le numéro de RG 24/01387 en raison de sa tardiveté,
rejeté toute autre demande,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge des dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2025, M. [D] [O] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
infirmer l’ordonnance rendue le novembre 2023, en ce qu’elle :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
a autorisé Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à la vente des véhicules dépendant de la succession de M. [I] [O] sur la base des valeurs suivantes :
¿15 000 euros s’agissant du véhicule MERCEDES modèle SL 500 immatriculé [Immatriculation 8]
¿ 60 000 euros s’agissant du véhicule JAGUAR modèle XK 140 immatriculé [Immatriculation 12]
¿ 100 000 euros s’agissant du véhicule JAGUAR modèle E4 immatriculé [Immatriculation 14]
¿ 18 000 euros s’agissant du véhicule FORD A modèle Roadster immatriculé [Immatriculation 15]
¿ 110 000 euros s’agissant du véhicule FERRARI modèle CALIFORNIA immatriculé [Immatriculation 13]
a autorisé Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à une décote de 20 % sur les prix précités s’il n’a pas été trouvé acquéreur passé un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir,
a autorisé la vente du voilier de marque OCEANIS 40 pour le prix de 90 000 euros,
a autorisé Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] à procéder à une décote de 20 % du prix de vente du voilier OCEANIS, s’ils n’ont pas trouvé acquéreur passé un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir,
l’a condamné à régler à Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
a débouté les parties de leurs plus amples demandes et l’a débouté de toutes ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
A titre principal :
juger que les conditions de vente des biens de la succession du de cujus [I] [O] n’étaient pas réunies,
constater que son droit de préemption n’a pas été respecté à sept reprises,
dire qu’au vu de l’existence d’un compte bancaire créditeur de 75 397,55 euros a minima, il n’y avait pas lieu de vendre les biens de la succession,
dire qu’il ne pouvait y avoir exécution sans signification du jugement litigieux,
Par voie de conséquence,
ordonner le rapport physique à la succession des biens vendus par les intimés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et par véhicule ou bateau à savoir, conformément aux expertises figurant dans les forces actives et passives de la succession :
90 000 euros au titre du véhicule JAGUAR XK 140 immatriculé [Immatriculation 12]
110 000 euros au titre du véhicule JAGUAR E4 immatriculé [Immatriculation 14]
25 000 euros au titre du véhicule FORD A Roadster immatriculé [Immatriculation 15]
140 000 euros au titre du véhicule FERRARI CALIFORNIA immatriculé [Immatriculation 13]
30 000 euros au titre du véhicule MERCEDES SL 500 immatriculé [Immatriculation 8]
200 000 euros au titre du voilier OCEANIS 40
2 000 euros au titre du bateau dériveur,
Et à défaut
condamner Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] au versement, à titre de dommages et intérêt à son profit de la somme de :
90 000 euros au titre du véhicule JAGUAR XK 140 immatriculé [Immatriculation 12]
110 000 euros au titre du véhicule JAGUAR E4 immatriculé [Immatriculation 14]
25 000 euros au titre du véhicule FORD A Roadster immatriculé [Immatriculation 15]
140 000 euros au titre du véhicule FERRARI CALIFORNIA immatriculé [Immatriculation 13]
30 000 euros au titre du véhicule MERCEDES SL 500 immatriculé [Immatriculation 8]
200 000 euros voilier OCEANIS 40
2 000 euros bateau dériveur,
condamner Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] au versement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire
condamner M. [R] [O] et Mme [E] [O] pour recel successoral et Mme [J] [O] pour recel de communauté,
condamner M. [R] [O] et Mme [E] [O] pour complicité de recel de communauté, et Mme [J] [O] pour complicité de recel successoral,
condamner Mme [J] [O] à rapporter le contrat d’assurance-vie Contrat [16] Stratégie Patrimoine Vie 2 n°0049480 (contrat [16]) pour un montant de 150 321,47 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner Mme [E] [O] et M. [R] [O] à rapporter le contrat d’assurance-vie [16] Patrimoine Vie n°00408540 (contrat Evolution) pour un montant de 77 304,29 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonner le rapport des biens opthalmologistes illégalement revendus par Mme [E] [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonner le rapport de la donation frauduleuse faite à Mme [E] [O] pour la somme de 131 875 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonner la rectification du montant réglé par le de cujus [O], à savoir 100 000 euros aux lieu et place de 50 000 euros,
En tout état de cause
condamner solidairement les demandeurs au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 février 2025, Mme [J] [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] (ci-après les consorts [O]) demandent à la cour de :
Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel interjetée par M. [D] [O] le 7 juin 2024 portant le numéro 24/01211,
A défaut déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [O] suivant acte du 7 juin 2024 portant le numéro de RG 24/01387 comme formé hors délai,
Condamner M. [D] [O] à régler à Mme [J] [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] unis d’intérêts, la somme de 4 800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [O] aux entiers dépens,
Subsidiairement et si la Cour venait à écarter les moyens d’irrecevabilité et de nullité de l’appel interjeté.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lisieux en date du 30 novembre 2023.
Débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [D] [O] à régler à Mme [J] [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O] unis d’intérêts, la somme de 4 800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [D] [O] aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel formée le 7 juin 2024 par M. [D] [O] :
Les consorts [O] soulèvent l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par M. [D] [O] au motif que ce dernier n’a pas indiqué son domicile réel dans cet acte, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile.
Les consorts [O] rappellent que depuis 2020, de nombreuses instances judiciaires ont opposé M. [D] [O] à sa famille, engagées alternativement devant le tribunal correctionnel de Lisieux, le tribunal judiciaire de Lisieux ou le tribunal judiciaire de Paris, et que chaque fois M. [D] [O] a déclaré des adresses, changeantes, auxquelles in fine les huissiers de justice mandatés ne trouvaient jamais traces de lui.
A l’occasion de la déclaration d’appel litigieuse, M. [D] [O] a déclaré être domicilié [Adresse 21] à [Localité 19].
Dans le cadre de la dernière instance engagée devant le tribunal judiciaire de Lisieux, les consorts [O] indiquent avoir fait sommation à M. [D] [O] de justifier de son domicile, compte tenu de l’impossibilité de le toucher aux adresses déclarées.
M. [D] [O] a déclaré être domicilié [Adresse 20] à [Localité 10] depuis le 1er septembre 2023.
Dans le cadre de la procédure d’appel, les consorts [O] relèvent que M. [D] [O] a mentionné pour seule domiciliation l’adresse située [Adresse 21] à [Localité 19], alors qu’il aurait dû indiquer son adresse revendiquée [Adresse 20] à [Localité 10].
Les consorts [O] affirment que cette fausse domiciliation et l’erreur de la déclaration d’appel leur cause grief au regard des difficultés qu’ils rencontrent pour procéder aux notifications d’actes de procédure et pour les actes de poursuite qu’ils sont susceptibles d’engager.
En réplique, M. [D] [O] s’oppose à la nullité invoquée.
Il soutient que les membres de sa famille ont connaissance depuis le début de l’année 2023 de sa domiciliation au [Adresse 20] à [Localité 10], dans la mesure où, depuis cette date il leur a adressé aux uns et aux autres plusieurs courriers recommandés mentionnant cette adresse, que le notaire chargé de la succession a lui-même mentionné cette adresse dans la déclaration de succession établie, et que dans les instances encore en cours devant le tribunal judiciaire de Lisieux, les consorts [O] ont eu connaissance de sa domiciliation.
En outre, M. [D] [O] affirme que les consorts [O] n’ont subi aucun grief résultant de l’erreur contenue dans la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1o La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2o L’indication de la décision attaquée ;
3o L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 54 du même code prévoit que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1o L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2o L’objet de la demande ;
3o a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’indication d’un domicile inexact à la déclaration d’appel constitue un vice de forme.
En application de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [O] a indiqué au titre de sa domiciliation, à l’occasion de la déclaration d’appel formée le 7 juin 2024, une adresse située [Adresse 21] à [Localité 19].
Cependant, dès le 11 juin 2024, il a avisé le greffe de la cour, par message RPVA, que sa domiciliation devait être corrigée en ce qu’il résidait [Adresse 20] à [Localité 10].
Dans les actes ultérieurs de la présente procédure d’appel, et notamment la signification de déclaration d’appel faite le 2 juillet 2024 et ses conclusions ultérieures, M. [D] [O] a repris pour domiciliation l’adresse située à [Localité 10].
Par ailleurs, M. [D] [O] verse à la procédure divers courriers et documents émis tout au long de l’année 2023 et 2024, faisant mention de sa domiciliation au [Adresse 20] à [Localité 10].
Parmi ces documents, on peut trouver des courriers recommandés écrits par M. [D] [O], des déclarations d’impôts émanant de la direction des finances publiques, des factures de téléphone, l’acte de dévolution successorale et la déclaration de succession établis par Maître [V], notaire chargé de la succession de M. [I] [O].
M. [D] [O] produit par ailleurs une attestation établie par Mme [H] [Z] déclarant héberger celui-ci au [Adresse 20] à [Localité 10] depuis le 1er septembre 2023.
Les consorts [O] versent aux débats divers actes de procédure datant de 2023 et 2024 dans lesquels M. [D] [O] a pu déclarer être domicilié [Adresse 21] à [Localité 19].
Pour autant, les documents communiqués par M. [D] [O] dans le cadre de la présente instance permettent de considérer que sa domiciliation actuelle se trouve [Adresse 20] à [Localité 10].
Ainsi, si la déclaration d’appel régularisée le 7 juin 2024 par M. [D] [O] pouvait effectivement être incorrecte quant à la domiciliation mentionnée, l’appelant a, dès le 11 juin 2024, corrigé cette erreur.
Les consorts [O] ne démontrent pas en quoi, dans le cadre de la présente instance, l’erreur de domiciliation commise par M. [D] [O] dans la déclaration d’appel, très rapidement corrigée, a pu être de nature à leur causer un grief dans la préparation de leur défense notamment.
Le grief invoqué par les intimés ne saurait en tout état de cause être apprécié à l’aune des difficultés qu’ils disent avoir rencontrées dans le cadre de procédures judiciaires antérieures.
Par conséquent, le vice de forme ayant été corrigé, et aucun grief n’étant démontré, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [D] [O] le 7 juin 2024.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [D] [O] :
Les consorts [O] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [D] [O], au motif que son appel serait tardif.
Ils indiquent qu’ils ont fait signifier l’ordonnance déférée à M. [D] [O] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 à l’adresse située à [Localité 19], dès lors que cette adresse était celle que M. [O] avait toujours revendiquée dans le cadre de la première instance.
Ils soulignent que c’est à cette adresse qu’ils l’ont fait assigner le 28 août 2023 pour comparaître dans le cadre de la procédure accélérée au fond devant la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux, sans que M. [D] [O] ne conteste cette domiciliation, et qu’il a constitué avocat sur cette procédure en confirmant cette adresse, malgré la délivrance de l’assignation selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile.
Ils relèvent également que M. [O] a fait usage de cette domiciliation à plusieurs occasions au cours de l’année 2023, notamment dans une assignation en date du 14 août 2023 qu’il a fait délivrer à sa famille devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, les consorts [O] soutiennent que la signification de l’ordonnance opérée le 8 janvier 2024 à l’adresse [Adresse 21] à [Localité 19] doit être considérée comme régulière, et qu’elle a valablement fait courir le délai d’appel.
Ils indiquent que la seconde signification de l’ordonnance réalisée le 27 mai 2024 à l’adresse de [Localité 10] n’a été faite que suite à la communication par M. [D] [O] de nouvelles pièces officielles le domiciliant à cette adresse en avril 2024, mais qu’ils n’avaient auparavant aucune certitude sur ce point.
En tout état de cause, les consorts [O] affirment que cette nouvelle signification n’a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d’appel, de sorte que l’appel régularisé par M. [D] [O] le 7 juin 2024 a été formé hors délai.
En réplique, M. [D] [O] conteste l’irrecevabilité de son appel.
Il affirme que sa famille avait une parfaite connaissance de sa domiciliation à [Localité 10] et qu’il n’est donc pas justifié que les consorts [O] aient fait procéder à une signification de l’ordonnance du 30 novembre 2023 à une adresse à [Localité 19].
Il appuie son affirmation par le fait que sa mère et ses frère et s’ur ont saisi fin 2023 le juge des tutelles de Rouen pour le faire placer sous tutelle, preuve qu’ils avaient connaissance de sa domiciliation à [Localité 10].
Il relève également qu’il a adressé plusieurs courriers recommandés à sa famille mentionnant sa domiciliation à [Localité 10] en mai et septembre 2023, mais aussi que le notaire chargé de la succession a retenu cette adresse dans les actes de déclaration de succession adressés aux finances publiques en juin 2023.
M. [D] [O] soutient donc que la signification qui a été faite à [Localité 19] le 8 janvier 2024 ne se justifiait pas alors que sa famille aurait pu communiquer à l’huissier sa véritable adresse.
Il constate que les consorts [O] ont, de leur propre initiative, fait délivrer une seconde signification de la décision le 27 mai 2024 à son adresse de [Localité 10], et soutient qu’ils avaient donc conscience de l’irrégularité de la première signification.
Il estime donc que son appel, formé dans les délais après cette seconde signification, est recevable.
En application de l’article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 rappelle que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
A ce titre, la signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel.
De même, de jurisprudence établie, en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement.
En l’espèce, le délai d’appel applicable à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lisieux le 30 novembre 2023 était de quinze jours, s’agissant d’une procédure accélérée au fond, et ce conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile.
Les consorts [O] ont fait signifier cette décision à M. [D] [O] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, délivré à l’adresse située [Adresse 21] à [Localité 19], l’acte de remise ayant été établi selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile.
A ce titre le commissaire de justice a indiqué au titre des diligences faites : « le clerc assermenté a constaté que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la liste des occupants de l’immeuble, sur les boîtes aux lettres et ni sur les interphones, il a interrogé différents locataires qui lui ont déclaré que le susnommé était inconnu.
Mon correspondant avocat n’a pas d’autres renseignements à me communiquer concernant l’adresse de M. [D] [O].
De retour à l’étude, mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. »
Les consorts [O] ont fait procéder à une seconde signification de la décision par acte du 27 mai 2024, remis à l’adresse [Adresse 20] à [Localité 10], à personne.
Il ressort cependant des pièces versées à la procédure que, dans le cadre de la première instance, M. [D] [O] a été assigné à l’adresse située à [Localité 19], et que son conseil, par courriel du 20 septembre 2023, a confirmé aux consorts [O] la validité de l’adresse de M. [D] [O] [Adresse 21] à [Localité 19].
De même, lors de sa constitution devant le tribunal judiciaire de Lisieux, M. [D] [O] a indiqué être domicilié [Adresse 21] à [Localité 19], adresse qui a d’ailleurs été retenue à la procédure par la juridiction.
Ainsi, l’adresse déclarée par M. [O] dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à la décision dont appel était bien l’adresse située [Adresse 21] à [Localité 19].
Parallèlement, il peut être constaté que M. [D] [O] a fait délivrer le 14 août 2023 à sa mère et ses frère et s’ur une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, usant alors d’une domiciliation située [Adresse 21] à [Localité 19].
Ces déclarations de domicile faites par M. [D] [O] dans le cadre de procédures judiciaires sont pourtant en contradiction avec l’adresse qu’il dit être sienne depuis le début de l’année 2023, [Adresse 20] à [Localité 10], et pour laquelle il a versé un certain nombre de justificatifs déjà évoqués précédemment.
Au surplus, il apparaît que les consorts [O] ont fait sommation à M. [D] [O] de prendre parti à la succession de son père par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, acte délivré à l’adresse située à [Localité 10], mais que pour autant un procès-verbal de remise selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile a été dressé à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, au cours de l’année 2023, M. [D] [O] a usé de plusieurs domiciliations dans ses rapports avec sa famille, de sorte que les consorts [O] ne pouvaient avoir aucune certitude quant à sa véritable adresse au regard des procès-verbaux de recherches établis pour chacune de ces adresses dans des périodes proches.
Il ne peut dès lors leur être fait grief d’avoir fait procéder à la signification de l’ordonnance déférée le 8 janvier 2024 à l’adresse déclarée en procédure par M. [D] [O] et confirmée par son conseil d’alors.
Ce n’est qu’en suite de conclusions remises par M. [D] [O] le 2 avril 2024, dans une nouvelle instance se tenant devant le tribunal judiciaire de Lisieux, que les consorts [O] ont appris que ce dernier se déclarait à nouveau domicilié à [Localité 10], et qu’ils ont pris l’initiative de procéder à une nouvelle signification de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023.
Pour autant, la première signification faite le 8 janvier 2024 doit être considérée comme régulière, et elle a donc valablement fait courir les délais d’appel.
La seconde signification en date du 27 mai 2024 n’a pu avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai d’appel à M. [D] [O].
En conséquence, l’appel de M. [D] [O] régularisé le 7 juin 2024 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que M. [D] [O], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 4 800 euros sera donc allouée à ce titre à Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O], unis d’intérêts.
Au surplus, M. [D] [O] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande des consorts [O] tendant à la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [D] [O] le 7 juin 2024,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé le 7 juin 2024 par M. [D] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [J] [D] veuve [O], M. [R] [O] et Mme [E] [O], unis d’intérêts, une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
Condamne M. [D] [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Equipements collectifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Annulation ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Communication de document ·
- Expert ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Mission
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Qualités ·
- Paye ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Victime ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Mari ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Salaire
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Carolines
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Site ·
- Véhicule ·
- Région parisienne ·
- Renard ·
- Sinistre ·
- Client ·
- Surveillance ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Rôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Prolongation ·
- Sms ·
- Motif légitime ·
- Contrat d’adhésion ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Créance ·
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.