Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2024, n° 22/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 461/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00498 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLI
Décision déférée à la cour : 20 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [B] [V] et
Madame [P] [E] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 2]
représentés par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [X] et
Madame [H] [A] épouse [X]
demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 3]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 30 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 novembre 2017, M. [B] [V] et Mme [P] [E], épouse [V], ont acquis auprès de M. [N] [X] et Mme [H] [A], épouse [X], un immeuble de six logements, tous en location lors de la vente, et quatre places de stationnement, le tout situé [Adresse 4] à [Localité 3] (68).
Exposant qu’ils avaient découvert, après la vente, que l’immeuble était affecté de graves vices cachés le rendant impropre à sa destination (infiltrations d’eau en toiture, charpente et cheminées fortement détériorées et menaçant de s’effondrer, « velux » et lucarnes s’affaissant, réalisation de travaux a minima dans un appartement précédemment déclaré insalubre, isolation sous combles inexistantes) et que leurs cocontractants, qui ne pouvaient pas ignorer l’état de leur immeuble, n’avait réservé aucune suite à leur mise en demeure du 6 août 2018, les époux [V]-[E] ont, par acte d’huissier du 13 mars 2019, fait assigner les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Colmar en nullité de la vente et en paiement de divers dommages-intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [V]-[E] à l’encontre des époux [X]-[A],
— débouté les époux [V]-[E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [X]-[A], y compris de leurs prétentions indemnitaires formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les époux [V]-[E] à payer aux époux [X]-[A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure conservatoire RG 14-19-000012 et de la procédure de référé expertise RG 18-00275,
— rejeté toutes autres prétentions et dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
Après avoir observé que, l’objet de l’instance reposant sur une convention conclue postérieurement au 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, seules les nouvelles dispositions du code civil étaient susceptibles de s’appliquer, le tribunal a, s’appuyant sur l’acte de vente et l’ensemble des pièces versées aux débats, y compris le rapport d’expertise judiciaire du 15 janvier 2020, rappelé que les époux [V]-[E] reprochaient aux défendeurs une réticence dolosive quant à l’état réel de leur maison, lors de la conclusion de la vente immobilière en litige.
Il a constaté que les époux [V]-[E], respectivement chef de projets et ingénieure informaticienne, avaient bien visité la maison en litige avant la conclusion de la vente, que, s’il ressortait de l’attestation de M. [S] [C], locataire, qu’ils n’avaient pas effectué la visite préalable de son appartement, il n’était pas démontré qu’une telle impossibilité constituait un obstacle insurmontable. De plus, les acquéreurs ne démentaient pas avoir pu visiter les autres logements, et notamment celui de M. [D], qui se trouvait également sous les combles et depuis lequel pouvait être observé de près l’état des revêtements intérieurs et de la toiture. L’agent immobilier qui leur avait fait visiter l’appartement avait attesté avoir parlé avec eux, lors de la visite, de la nécessité d’une réfection de la couverture du bâtiment, dont l’état visuel ne laissait aucun doute.
Le tribunal s’est en effet référé aux observations détaillées de l’expert judiciaire portant notamment sur l’état de vétusté apparent de l’immeuble et sur le caractère visible, pour partie, des désordres depuis l’extérieur et depuis le volume des logements sous toiture (non occupés le jour de la réunion d’expertise).
Dès lors, le tribunal a considéré que les désordres dénoncés présentaient un caractère apparent, même pour un non professionnel procédant aux visites préalables et vérifications d’usage lors de l’acquisition d’un bien immobilier, et qu’ils ne pouvaient donc pas être ignorés par les époux [V]-[E] au moment de la conclusion de la vente.
De plus, les acheteurs avaient formellement déclaré prendre « le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, ' ». Ils avaient également dispensé les vendeurs de la production du diagnostic de performance énergétique prévu par la loi.
Par ailleurs, les pièces produites ne suffisaient pas à démontrer que l’immeuble litigieux était insalubre et/ou non conforme aux règles de décence réglementaire et l’expert avait en outre souligné que l’une des causes d’infiltrations massives sous couverture était « l’obstruction ou le mauvais fonctionnement des systèmes de récolte et d’évacuation des eaux pluviales en toiture (gouttière + descente) » et qu’était démontrée l’absence d’entretien durant plus de six mois, à la sortie de l’hiver, ainsi que l’obstruction de la noue entre deux pans toiture.
Enfin, les demandeurs ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles plusieurs logements étaient inoccupés lors de l’expertise judiciaire et pas davantage de la réalité des frais de relogement des locataires invoqués.
Le premier juge a donc estimé qu’aucun des éléments matériels et intentionnels du dol imputé aux vendeurs n’était caractérisé.
Les époux [V]-[E] ont interjeté appel de ce jugement le 1er février 2022, cet appel portant sur chacune des dispositions de ce jugement.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 29 avril 2022, les époux [V]-[E] sollicitent que leur appel soit reçu et soit dit bien-fondé, que la décision entreprise soit infirmée et que la cour, statuant à nouveau :
— prononce la nullité de la vente réalisée entre les parties le 29 novembre 2017 par devant Maître [J] [F], notaire à [Localité 3] ;
En conséquence :
— condamne M. [N] [X] et Mme [H] [A], épouse [X], à leur payer in solidum les sommes suivantes :
* 248 055 euros en remboursement du prix de vente de l’immeuble,
* 50 000 euros à titre de dommages intérêts, y compris 26 000 euros de frais de mesures conservatoires et de frais de relogement des locataires,
le tout portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,
— condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [H] [A], épouse [X], aux dépens, dont ceux relatifs à la procédure de saisie conservatoire RG n°14-19-000012 et ceux de la procédure de référé expertise RG n°18/00275, ainsi qu’au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros pour l’appel.
Les époux [V]-[E] exposent avoir, suite à la vente, constaté des infiltrations d’eau en toiture qui ont révélé que la charpente était fortement détériorée et sur le point de s’effondrer, ce qui a nécessité le remplacement de certaines poutres trop dégradées, dans l’urgence. Ils ont également appris que les cheminées, qui menaçaient de s’effondrer, ne respectaient pas les règles d’écart au feu prévues par la réglementation et n’avaient pas été réalisées selon les règles de l’art. Il en était de même des « velux » et lucarnes qui avaient tendance à s’affaisser.
Les appelants contestent le caractère apparent des désordres, affirmant qu’ils sont totalement novices en matière de construction, qu’aucun dommage apparent n’était visible à l''il nu et que l’expert lui-même précise que les désordres affectant la charpente n’ont été révélés qu’à l’occasion d’intempéries importantes. Ils ajoutent que, si la nécessité d’une réfection de la toiture a été abordée par l’agent immobilier à l’occasion des visites de l’immeuble, celui-ci n’en a pas évoqué l’urgence mais seulement une nécessité lors des années suivantes.
Ils affirment que ce qui a été déterminant pour eux était de savoir qu’il y avait effectivement des travaux à réaliser, mais qu’il était possible d’attendre pour les effectuer, en l’absence d’urgence, alors que, s’ils avaient su que la toiture devait être immédiatement refaite, y compris une partie de la charpente pour des raisons d’infiltration, il n’aurait pas acquis ce bien, de même que s’ils avaient été informés des infiltrations passées ayant endommagé l’immeuble.
Ils invoquent une obligation d’information loyale et complète du vendeur à l’égard de l’acquéreur, s’agissant du bien vendu, dont le défaut constitue un dol, et reprochent aux époux [X]-[A], non seulement un défaut d’information pré-contractuel de ce que la charpente était dans un état de vétusté extrêmement avancé, nécessitant une reprise immédiate, mais aussi d’avoir « bricolé » la toiture et les « velux » et effectué de petits travaux purement esthétiques pour faire croire au bon état de l’immeuble, tout en déclarant, dans le cadre de l’acte authentique de vente, que le bien était en bon état, et que tous les locaux étaient loués et remplissaient les critères de décence.
Ils observent que l’appartement dont la visite aurait permis d’éveiller leurs soupçons quant à l’état de la charpente de la toiture n’a jamais pu être visité. Ils se prévalent d’attestations de locataires selon lesquelles les problèmes d’infiltration d’eau étaient connus des vendeurs.
Les époux [V]-[E] invoquent donc le caractère intentionnel de la dissimulation de l’état de la toiture, mais aussi son caractère déterminant de leur consentement, dans la mesure où, s’ils avaient su que la toiture devait être immédiatement refaite, ils auraient soit renoncé à la vente, soit négocié le prix pour y intégrer ces travaux.
Quant à la portée de cette dissimulation et à ses conséquences, les époux [V]-[E] soutiennent avoir dû, d’urgence, reloger leurs locataires dont les conditions de vie étaient inacceptables. Ils ajoutent que, depuis lors, la plupart des logements sont inoccupés, seuls trois locataires sur six étant encore en place, alors que les loyers devaient autofinancer le crédit immobilier qu’ils ont contracté. Ils déplorent devoir régler mensuellement 600 euros sur leur propre budget pour assumer les échéances bancaires.
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, les époux [X]-[A], sollicitent, avant dire droit, que la cour écarte l’attestation de M. [W] [D] versée aux débats par les appelants dès la première instance, qu’elle rejette l’appel des époux [V]-[E] ainsi que l’ensemble de leurs fins et conclusions, qu’elle confirme le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs et, enfin, qu’elle condamne les époux [V]-[E] aux entiers frais et dépens, dont ceux relatifs à la procédure de saisie conservatoire et ceux relatifs à la procédure de référé expertise, ainsi qu’au versement d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X]-[A] contestent que soient établis les éléments constitutifs d’un dol, soulignant que celui-ci requiert la preuve d’un élément dissimulé, mais aussi d’un fait intentionnel de dissimulation.
Les époux se réfèrent aux observations de l’expert quant au caractère apparent de l’état de vétusté du bâtiment, y compris de la toiture, et ce même pour un profane, ajoutant que, selon l’attestation de l’agent immobilier, les acquéreurs ont été avisés également de la nécessité de changer la toiture et qu’ils pouvaient faire intervenir une entreprise pour déterminer l’ampleur des travaux à réaliser, leur coût, ainsi que le délai pour les entreprendre, ce qu’eux-mêmes ignoraient totalement, ajoutant que l’expert n’a relevé aucune dégradation généralisée de la toiture. De plus, les seuls problèmes de débordement de gouttière qu’ils ont connus se sont toujours résolus par un nettoyage de la gouttière et de la descente, ce que les époux [V]-[E] n’ont pas fait.
Observant qu’une nouvelle visite aurait pu avoir lieu, afin d’y inclure l’appartement qui n’avait pu être visité, les époux [X]-[A] contestent par ailleurs avoir été interpellés par leurs locataires, s’agissant des désordres d’infiltration, soulignant que, si la situation avait été celle décrite par Mme [C], cette dernière, locataire depuis 2013, aurait quitté les lieux. Ils invoquent également l’absence de déclaration de sinistre, de plainte relative à l’indécence des logements et de décision d’insalubrité.
À ce titre, les intimés soulignent que l’attestation de Mme [C] démontre que M. [D] n’est pas en mesure de rédiger une attestation, alors que, précisément, les époux [V]-[E] ont produit une attestation de ce dernier en première instance, de surcroît irrégulière, dans la mesure où elle ne comporte pas de formule manuscrite selon laquelle le témoin est conscient que cette attestation est destinée à être produite en justice. Observant que son contenu permet de douter, si M. [D] en était l’auteur, qu’il en ait mesuré la portée, les époux [X]-[A] demandent qu’elle soit écartée des débats.
Sur les demandes financières, soulignant que le prix de vente était de 220 000 euros, les intimés invoquent par ailleurs l’absence de pièce justificative des frais de mesures conservatoires et des frais de relogement des locataires mis en compte par les appelants, l’absence de justificatif de règlement et d’objet d’une facture du 28 mai 2018 de 13 000 euros, l’absence de connaissance des conditions de départ et de relogement de certains locataires. Les intimés déplorent l’absence de preuve du préjudice invoqué ainsi que de son lien de causalité avec la faute qui leur est reprochée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande tendant à voir écarter des débats l’attestation de M. [D]
Les appelants produisent en annexe 12 une attestation de témoin émanant de M. [W] [D] dont les époux [X]-[A] prétendent qu’il ne serait pas en capacité de rédiger un tel document ainsi qu’en atteste Mme [C] qui indique l’avoir déjà aidé à écrire un témoignage.
Il convient toutefois de constater que le témoignage de Mme [C] se rapporte essentiellement à une autre attestation de M. [D], non versée aux débats, qui aurait été sollicitée par M. [X] fils, selon ce témoin, et que si Mme [C] indique, après avoir évoqué les lacunes de M. [D], « nous l’avons déjà aidé », elle ne fait toutefois aucune référence expresse à l’attestation litigieuse. En outre, l’écriture de la personne ayant établi cette attestation ne correspond à l’évidence pas à celle de l’un ou l’autre des époux [C] qui ont également établi des attestations produites par les appelants.
Cette attestation étant accompagnée d’une copie de la carte d’identité de M. [D], aucun élément ne permet de douter qu’il en soit l’auteur, l’absence de la formule exigée par l’article 202, alinéa 3 du code de procédure civile ne suffisant pas à mettre en cause sa valeur probante. La demande visant à écarter des débats cette attestation sera donc rejetée.
II ' Sur la demande en nullité de la vente de l’immeuble
Fondant sur le dol leur demande en nullité de l’acte de vente signé entre les parties le 29 novembre 2017, les époux [V]-[E] invoquent à la fois une dissimulation, par les vendeurs, de la gravité de l’état de vétusté et des désordres affectant la toiture et la charpente de l’immeuble, et des déclarations mensongères sur l’état de cet immeuble dans l’acte de vente, ces dissimulations et mensonges ayant porté selon eux sur des éléments déterminants de leur consentement.
S’agissant des dissimulations invoquées, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, l’expert judiciaire décrit, dès les premières pages de son rapport : « L’examen du bâtiment dans sa globalité, vu de l’extérieur, présente un état de vétusté apparent, notamment sur la face côté rue et entrant dans la cour ».
« L’examen depuis le sol montre une toiture plane et régulière composée de tuiles en terre cuite à emboîtement. Plusieurs ouvrages implantés dans cette toiture attirent l''il par leur vétusté et dégradation certaine. Néanmoins, aucun mouvement de toiture n’est à observer ». « Cet état de vétusté apparent doit interpeller et pousser le profane à interroger le professionnel en cas de doute »(p11).
« Les cheminées paraissent composées de plusieurs pièces sans lien. Elles ne présentent pas de désordres, mais interrogent sur leur tenue et leur stabilité dans le temps. » (p12)
Il ajoute que, lors des visites « avant-vente », une vue globale de la couverture (pan refait depuis) était possible depuis la cour à l’arrière de l’immeuble.
En page 13, l’expert observe, dans les combles que, même occupé, l’état du rampant montre des coulures dont la datation est aléatoire. Mais il ajoute qu’elles sont la conséquence de débordement de gouttières « dont certains ont eu lieu en 2018, postérieurement à la vente », relevant que le niveau d’entretien des gouttières ne peut qu’entraîner une aggravation des infiltrations potentielles.
Il ajoute en page 16 que certains points singuliers (passage de toiture, notamment les fenêtres de toit) n’ont pas été réalisés dans le pur respect des règles de l’art et favorisent des infiltrations potentielles, qui sont aggravées par un entretien non adapté des évacuations pluviales. Il précise (p.20) que l’environnement de la propriété (montagne et forêt) exige un redoublement des opérations d’entretien de ces systèmes, notamment durant les saisons où les feuilles s’accumulent’ Or, lors de la réunion d’expertise, qui a eu lieu au printemps, les feuilles d’automne étaient encore accumulées dans la noue de la toiture et cet entretien appartenait aux acquéreurs depuis le 29 novembre 2017.
Alors que les époux [V]-[E] soutiennent que les vendeurs leur ont dissimulé un état de dégradation de la charpente tel qu’il a nécessité le changement de tout un pan de la toiture, charpente comprise, l’expert précise, concernant le pan de toiture non remplacé, qu’en-dehors des infiltrations relevées, la découverte ponctuelle de la toiture a mis en évidence des liteaux en état d’usage, mais (p.19) pas de dégradation généralisée de la charpente. Ponctuellement, la présence d’infiltrations peut avoir dégradé certaines pièces de la charpente. Ses observations portent sur le pan de la toiture non refait à la date de l’expertise, l’expert indiquant que, pour éviter toute aggravation, les époux [V]-[E] ont déjà fait refaire la moitié de la couverture et remplacé les pièces de charpente dégradées sur le versant le plus atteint.
L’expert identifie ainsi trois causes des désordres constatés, s’agissant d’infiltrations multiples : la vétusté intrinsèque du bâtiment, la réalisation d’équipements présentant des points singuliers à risque vis-à-vis des infiltrations et un entretien des chéneaux inadapté aux ouvrages et à leur environnement.
En page 18, l’expert indique : « L’état de vétusté apparent du bâtiment se retrouve au niveau de la toiture et de la couverture. (') Les désordres relevés sont pour partie visibles depuis l’extérieur et depuis le volume des logements sous toiture (non occupés le jour de la réunion d’expertise). Puis en page 19, il ajoute : « Plusieurs indices extérieurs dont certains désordres relevés le jour de l’expertise démontre un état de vétusté sur l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment.
Une personne non professionnelle est à même de s’interroger sur l’état de la couverture, des coulures étant visibles sur les revêtements intérieurs. Cette visibilité est meilleure le jour de l’expertise (locaux non occupés) que lors des visites initiales (plus délicat à identifier dans des volumes habités et aménagés) ». Cependant, il prend soin de préciser que, lors des visites avant vente, les locaux de l’immeuble, y compris ceux situés sous toiture, étaient loués dans le même état que celui constaté lors de la réunion d’expertises.
De plus, s’il est admis que l’un des deux logements situés sous les combles n’a pas été visité par les époux [V]-[E] préalablement à la vente, d’une part, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas démontré d’obstacle insurmontable qui aurait empêché de reporter cette visite à une date ultérieure et d’autre part, il n’est pas évoqué d’empêchement opposé par les vendeurs, s’agissant de la visite de ce logement ou des autres, et notamment de celui alors loué à M. [D], également situé sous les combles et duquel était visible l’état des revêtements intérieurs, « velux » et toiture. Le rapport d’expertise évoque en effet un état général des volumes des combles en cohérence avec l’ensemble du bâtiment.
Si M. [D] et M. [C], locataires des logements situés sous les combles, affirment avoir auparavant signalé à MM. [X], père et fils, notamment des infiltrations d’eau dans les logements des combles, outre de nombreux autres problèmes de salubrité, les acquéreurs ont été en mesure de rencontrer ces locataires et de s’entretenir avec eux avant la vente.
Il résulte des éléments qui précèdent que les visites de l’immeuble par les acquéreurs ont pu leur permettre de se convaincre de l’état de sa toiture, sans même procéder à des investigations approfondies. Si ces derniers prétendent que les infiltrations ne sont apparues que postérieurement à la vente, suite à des intempéries très violentes, ils ne rapportent aucun élément de preuve sur ce point.
De plus, dans leurs propres écritures, bien que celles-ci contiennent des contradictions sur ce point, ils admettent (p.7 6ème §) que l’agent immobilier qui les a conseillés dans le cadre de l’acquisition les a informés « de ce que la toiture nécessiterait d’être changée dans les années qui viennent ». S’ils contestent toute information sur la nécessité d’un remplacement urgent de ladite toiture, il apparaît bien que ce sujet a été abordé avant l’achat et qu’ils ont été informés de ce que le remplacement de la toiture allait devoir intervenir dans un délai relativement bref.
Au surplus, les époux [V]-[E] ont eux-mêmes accepté de dispenser les vendeurs de la production du diagnostic de performance énergétique de l’immeuble pourtant obligatoire, prévu par les articles L.314-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ayant déclaré « s’être suffisamment procuré, lors de [leurs] visites et consultations, les renseignements nécessaires à l’effet d’estimer tant la consommation réelle d’énergie compte tenu de l’usage projeté, que les travaux à effectuer pour obtenir une meilleure performance et une moindre déperdition ». Ils n’invoquent aucune pression des époux [X]-[A] afin de les contraindre à renoncer à ce droit.
Par ailleurs, s’agissant des déclarations mensongères imputées aux vendeurs dans l’acte de vente, si ces derniers ont déclaré expressément dans cet acte, dans le chapitre intitulé « Mérules », « ne pas avoir constaté l’existence de zones de condensation interne, de traces d’humidité, de moisissures, ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ('), tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon », cette déclaration ne concernait que les signes d’une présence éventuelle de mérule dans la structure de l’immeuble et se limitait précisément à ce cadre.
De même, dans l’acte de vente, les époux [X]-[A] ont déclaré, dans le chapitre intitulé « Notion de logement décent » : « Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements », ainsi que « Le VENDEUR déclare que le BIEN correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé. »
Or, la notion de « bon « état », dans le cadre de cette déclaration, doit s’entendre dans la mesure où les portes et fenêtres des logements permettent une ventilation satisfaisante, ce qui n’est pas contesté.
De plus, comme l’a souligné le tribunal, il a été vérifié l’absence d’acte administratif relatif à un état d’insalubrité de l’un des logements loués dans l’immeuble lors de la vente, ainsi qu’en atteste le représentant du maire de [Localité 3] le 27 novembre 2018. Les époux [V]-[E] produisent un courriel d’un agent immobilier du 26 juin 2019 refusant de prendre en charge la commercialisation de leur appartement situé dans l’immeuble en cause, au motif que « l’appartement est dans un insalubre », qu’ « il y a une forte présence d’humidité », que « l’électricité n’est pas conforme… ». Cependant, ce courriel est bien trop imprécis pour en tirer des conclusions sur un état d’insalubrité au sens de la loi des logements précédemment loués dans cet immeuble, étant observé de surcroît qu’il ne concerne que l’un des appartements, sans qu’il soit possible de déterminer lequel.
Or, dans l’immeuble vendu, six logements au total étaient loués lors de la vente de l’immeuble, dont un F3 et un F4 sous les combles, mais aussi un F3 et un F4 au rez-de-chaussée et un F3 ainsi qu’un F4 en rez-de-jardin. Or, aucun désordre n’a été signalé à l’expert judiciaire concernant les logements du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que, si le caractère novice des acquéreurs en matière de construction n’est pas sérieusement mis en cause, ces derniers ne démontrent, à l’encontre des vendeurs, aucune dissimulation fautive et aucune déclaration mensongère, relatives à l’état de vétusté de l’immeuble objet de la vente du 29 novembre 2017 et à la gravité des désordres d’infiltrations l’affectant, susceptibles de caractériser un dol.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, les époux [V]-[E], dont l’appel principal est rejeté, assumeront les dépens de l’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés en appel. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X]-[A] les frais qu’ils ont dû engager à cette occasion et les appelants seront donc condamnés à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [N] [X] et Mme [H] [A], épouse [X], tendant à ce que la cour écarte l’attestation de M. [W] [D],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar,
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. [B] [V] et Mme [P] [E], épouse [V], aux dépens d’appel,
CONDAMNE M . [B] [V] et Mme [P] [E], épouse [V] , à régler à M. [N] [X] et Mme [H] [A], épouse [X], la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ces derniers ont engagés en appel,
REJETTE la demande de M. [B] [V] et Mme [P] [E], épouse [V], présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel.
La greffière, La présidente,
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