Irrecevabilité 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 26 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 février 2025, N° F24/00699 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
107/25
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAOR
Décision déférée du 06 Février 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 24/00699
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Marine CONTINENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le capital de la SELAS Cabinet Audit Stratégie Expertise (SELAS Cabinet ASE),fondée le 1er février 1988 par M. [S] [O], est détenu à 50% par ce denier, à 25% par M. [M] [R] et à 25% par la SAS Holding ASE.
M. [W] a été embauché par la SELAS Cabinet ASE à compter du 1er aout 2011 en qualité de référant auditeur catégorie cadre, au coefficient 450 de la convention collective dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour une rémunération moyenne de 9 729,97 euros bruts.
Le 20 septembre 2023, il a porté plainte à la suite de menaces reçues de la part d’un client de la SELAS Cabinet ASE.
Le 17 novembre 2023, il a été placé en arrêt maladie.
Le 9 février 2024, il a envoyé une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 24 avril 2024, il a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] pour voir juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 6 février 2025, le conseil a notamment :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [W] constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SELAS Cabinet ASE à verser à M. [W] les sommes de :
29 189,91 euros au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 2 918,99 euros au titre des congés y afférents,
32 703,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
30 000 euros au titre des dommages et intérêts,
28 316,51 euros au titre des rappels de salaires non payés, ainsi que 2 831,65 euros au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’erreur sur l’attestation Pôle Emploi,
23 788,58 euros au titre des primes du 13e mois non perçues,
7 406,50 euros au titre des congés payés,
— condamné la SELAS Cabinet ASE à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS Cabinet ASE aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
La SELAS Cabinet ASE a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2025.
Par acte du 25 avril 2025, elle a fait assigner M. [W] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— à titre principal, dire et juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 6 février 2025,
— dire et juger que l’exécution provisoire immédiate du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle,
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 février 2025 dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Toulouse,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il existe un risque sérieux en cas d’exécution provisoire du jugement du 6 février 2025 qu’elle ne puisse pas recouvrer les sommes versées à ce titre en cas d’infirmation ou d’annulation,
— en conséquence, ordonner la constitution d’une consignation à hauteur de 87 569,73 euros auprès du président de la Carpa de [Localité 5] ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner, dans un délai de 24 mois qu’elle fixera en garantie de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 6 février 2025,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la première présidente de :
— débouter la SELAS Cabinet Audit Expertise Comptable de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné le cabinet ASE au paiement des sommes de :
29 189,91 euros au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 2 918,99 euros au titre des congés y afférents,
32 703,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
28 316,51 euros au titre des rappels de salaires non payés, ainsi que 2 831,65 euros au titre des congés payés y afférents,
23 788,58 euros au titre des primes du 13e mois non perçues,
7 406,50 euros au titre des congés payés,
soit un total de 121'405,01 euros mais dont seule la part de 87 569,73 euros, correspondant à la limite de neuf mois de salaires (9 x 9 729,97), est exécutoire.
À l’inverse, les condamnations au paiement de 33 000 euros de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire.
La SELAS ASE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle n’est recevable qu’à soulever l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, au soutien de sa prétention elle se prévaut d’une situation financière qui s’est fortement dégradée sur les deux dernières années, évoquant une baisse de son chiffre d’affaires de 45% entre les exercices 2022 et 2023 ainsi qu’un résultat déficitaire de 315 656 euros en 2023.
Il s’ensuit que pour établir l’existence de conséquences manifestement excessives, la demanderesse fait état d’éléments dont elle avait connaissance en première instance.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande du cabinet ASE sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, le cabinet ASE demande subsidiairement à être autorisée à consigner la somme de 87 569,73 euros au motif qu’il existerait un risque de non restitution de la part de M. [W] en cas de réformation de la décision en appel.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 521 précité, la consignation ne peut porter sur des condamnations de nature alimentaire lesquelles correspondent aux rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, les indemnités de licenciement et les indemnités de fin de contrat.
En conséquence, la demande subsidiaire de la SELAS ASE sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
Comme elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] [W] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SELAS Cabinet Audit Stratégie Expertise irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
La déboutons de sa demande de consignation,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [J] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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