Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 déc. 2024, n° 21/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00369 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY22
jugement du 26 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance : 17/01417
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTS et INTIMES :
Madame [Y] [O]
née le 14 avril 1968 à [Localité 17]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [M] [E]
né le 9 septembre 1962 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentés par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES et APPELANTS :
Madame [R] [I]
née le 14 juillet 1962 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [G]
né le 18 mars 1961 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21039
IMTIMES
Monsieur [P] [H]
né le 8 août 1948 à [Localité 12]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Madame [J] [T] épouse [H]
née le 13 octobre 1949 à [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentés par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier G020023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 septembre 2024 à 14'H'00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 12 février 1996, M. [P] [H] et son épouse Mme'[J] [T] ont fait l’acquisition, chacun par moitié indivise, auprès’de la SAFER Maine Océan, d’un ensemble immobilier composé de parcelles de terre, de deux bâtiments d’habitation, d’anciens bâtiments d’exploitation et autre dépendances (pour une contenance totale d’environ 15ha), situé au lieudit [Localité 18], communes de [Localité 12] et [Localité 19] (49), moyennant le prix de 124.000 francs.
Ledit acte stipulait, outre que la vente prenait effet rétroactivement au 20'décembre 1995, des conditions spéciales résolutoires, notamment 'Agrandissement d’une exploitation avec non démembrement du bien vendu : l’acquéreur sera tenu, sous peine de résolution de plein droit de la présente vente d’exécuter fidèlement, ainsi qu’il s’y engage en obligeant ses ayants droit, les conditions spéciales ci-après : 801-2 Maintien de la destination agricole ou forestière. Pendant 10 ans à compter de la date du présent acte, l’acquéreur ou ses ayants cause devra :
1) conserver la destination agricole ou forestière du 'bien vendu'
2) ne pas morceler ou lotir le 'bien vendu'.
Les propriétaires, bénéficiant de cette rétrocession par la SAFER, s’engageaient également, avant l’expiration du délai de 10 ans, à accorder un droit de préférence à cette dernière en cas d’aliénation à titre onéreux.
Courant de l’année 1996, dans le cadre d’un accord verbal passé entre d’une part les propriétaires des lieux et d’autre part, M. [Z] [G] et Mme'[R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O], était convenue la vente à ces deux couples des deux bâtiments d’habitation ainsi que certaines parcelles, au prix de 100.000 francs.
C’est ainsi qu’après avoir perçu une somme de 50.000 francs de la part des consorts [G]-[I], M. [E] établissait le 16 janvier 1996, un chèque d’un montant de 100.000 francs au bénéfice des propriétaires-vendeurs.
Les parties avaient prévu la régularisation de cette cession par acte authentique à intervenir après le 12 février 2006, compte tenu des engagements pris par les propriétaires vis à vis de la SAFER, pendant une durée de 10 ans.
Suivant courrier du 26 août 2013, le notaire en charge de cette vente indiquait aux vendeurs qu’il devait rencontrer les consorts [G]-[I], ayant’été informé par les consorts [E]-[O] que pour leur part, ils ne voulaient pas acheter en indivision.
Suivant courriers recommandés en date du 4 mars 2016, les vendeurs, par le biais de leur conseil, ont mis en demeure les consorts [G]-[I] d’une part et les consorts [E]-[O] d’autre part de régulariser la vente par acte authentique. Ils précisaient qu’à défaut de réponse sous quinzaine, ils saisiraient le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de faire exécuter la vente de manière forcée ou de faire constater la résolution de la vente avec prononcé de leur expulsion des lieux occupés.
Suivant courrier recommandé du 13 juin 2016 adressé aux conseils respectifs des consorts [G]-[I] et des consorts [E]-[O], ils réitéraient 'une ultime et dernière fois’ leur offre de vente, valable 15 jours, pour 7.500 euros net vendeur, outre le prix des taxes foncières qu’ils ont eux-mêmes réglées depuis l’entrée dans les lieux de ces derniers et les frais de notaire afférents et ce, pour chacune des propriétés. Ils ajoutaient qu’ils proposaient que la cession s’effectue au bénéfice d’une indivision existant entre les consorts [G]-[I] et les consorts [E]-[O] au prix cumulé de 15.000 euros d’ores et déjà versé, outre les taxes foncières et les frais de notaire, à charge pour ces derniers 'par la suite, de s’expliquer devant qui de droit quant à la délimitation de la propriété'.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, les époux [H] ont, par actes d’huissier de justice des 27 et 29 mai 2017, fait assigner les consorts [E]-[O] et les consorts [G]-[I] devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir constater qu’ils sont pour leur part propriétaires des lieux en cause, de dire que les consorts [E]-[O] et les consorts [G]-[I] sont quant à eux occupants sans droit ni titre de l’immeuble lieudit [Adresse 20] et d’obtenir leur expulsion des lieux outre leur condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2017, les consorts [G]-[I] ont fait assigner les époux [H], les consorts [E]-[O] devant la même juridiction aux fins de voir dire et juger que les premiers devront procéder à la régularisation de la vente par l’établissement d’un acte notarié et de dire que la décision sera opposable aux seconds.
Suivant ordonnance rendue le 2 octobre 2017, les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— jugé que M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, ont rompu leurs engagements au regard de la promesse synallagmatique de vente avec M. [P] [H] et Mme [J] [T] épouse [H], à leurs torts exclusifs à défaut de réitération de l’acte dans les délais convenus ;
— débouté M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, et M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, de leurs demandes relatives à l’acquisition par possession des biens en cause ;
— dit que M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, et M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, devront quitter les lieux qu’ils occupent dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
— assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue du délai de quatre mois après la signification du jugement ;
— dit que la juridiction conservera la fixation de l’astreinte ;
— ordonné, à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, l’expulsion de M.'[Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, et M. [M] [E] et Mme'[Y] [O], d’autre part et de toute personne de leur chef, y compris avec l’assistance de la force publique ;
— condamné M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, à verser aux époux [H] une indemnité d’occupation d’un montant de 400 euros par mois, jusqu’à la libération des lieux';
— condamné M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, à payer aux époux [H] la somme de 6.000 euros au titre des indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 29'mai 2017 date de l’assignation ;
— condamné M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, in solidum à verser aux époux [H], la’somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement au titre des condamnations en paiement contre M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, limitée à 3.000 euros ;
— condamné M. [Z] [G] et Mme [R] [I], d’une part, M. [M] [E] et Mme [Y] [O], d’autre part, in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021, les consorts [O]-[E] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions ; intimant les époux [H] et les consorts [G]-[I].
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2021, les consorts [G]-[I] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions ; intimant les époux [H] et les consorts [O]-[E].
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 septembre de la même année conformément aux avis délivrés par le greffe les 28 mars et 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 19 mai 2021, les’consorts [O]-[E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, de dire et juger qu’ils sont des occupants sans droit ni titre quant à l’occupation des bâtiments à usage d’habitation et des dépendances sis '[Adresse 20] à [Localité 12] ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande de constater qu’ils sont propriétaires des bâtiments à usage d’habitation et des dépendances sis '[Adresse 20] à [Localité 12] ;
en conséquence,
— débouter M. et Mme [H] de leur demande d’expulsion formée contre eux découlant de leur action en revendication de propriété ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande pécuniaire au titre d’une indemnité d’occupation découlant de leur action en revendication de propriété ;
— dire que le vente intervenue entre eux et les époux [H] est parfaite et qu’ils sont les légitimes propriétaires du bien immobilier acheté en indivision ;
— dire et juger que M. et Mme [H] devront procéder à la régularisation de la vente par l’établissement d’un acte notarié ;
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— constater que les opérations de partage sont complexes ;
en conséquence,
à titre principal :
— prononcer le partage des biens de l’indivision existante entre eux et les consorts [G]-[I], selon la proposition faite par eux-mêmes ;
— ordonner un droit de passage à leur bénéfice sur les fonds qui seront attribués aux consorts [G]-[I], précisément sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 7] ;
— désigner tel géomètre-expert qu’il plairait à la juridiction de céans aux fins d’établir le bornage aux frais avancés de qui il appartiendra et qui seront inclus dans les frais privilégiés du partage à intervenir ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour d’appel aux fins de procéder aux opérations de partage ordonnées sous la surveillance de tel juge qui sera désigné et auquel il sera fait rapport en cas de difficulté ;
à titre subsidiaire : ordonner un transport sur les lieux afin de procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions nécessaires ;
— condamner M. et Mme [H], les consorts [G]-[I], à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [H], les consorts [G]-[I], aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 novembre 2021, les’consorts [G]-[I] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel; les y déclarer fondés et y faisant droit ;
— réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [H] de leur demande visant à dire qu’ils seraient des occupants sans droit ni titre quant à l’occupation des bâtiments à usage d’habitation et des dépendances situés [Adresse 20] à [Localité 12] ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande visant à constater qu’ils sont propriétaires des bâtiments à usage d’habitation et des dépendances situés [Adresse 20] à [Localité 12] ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande d’expulsion formée à leur encontre découlant de leur action en revendication de propriété ;
— débouter M. et Mme [H] de leur demande pécuniaire au titre de l’indemnité d’occupation découlant de leur action en revendication de propriété ;
— dire et juger que la vente intervenue entre eux et M. et Mme [H] est parfaite et qu’ils sont les légitimes propriétaires du bien immobilier acheté en indivision ;
— dire et juger que M. et Mme [H] devront procéder à la régularisation de la vente par l’établissement d’un acte notarié dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que courra une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification ;
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
en conséquence,
— prononcer le partage des biens de l’indivision existant entre eux et les consorts [O]-[E] selon la proposition faite par eux-mêmes ;
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction afin d’établir le bornage des deux parcelles ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder aux opérations de partage ordonnées sous la surveillance de tel juge qui sera désigné et auquel il sera fait rapport en cas de difficultés ;
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
— condamner solidairement M. et Mme [H] et les consorts [O]-[E] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [H] et les consorts [O]-[E] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 février 2024, les’époux [H] demandent à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter les appelants à titre incident de l’intégralité de leurs demandes';
— à titre subsidiaire :
— condamner les appelants à leur verser une somme de 10.597 euros au titre des impôts fonciers réglés sur la période de 2001 à 2023 ;
— condamner les appelants à leur verser une somme de 3.035,63 euros correspondant à l’assurance des bâtiments en litige ;
— dire et juger que dans le cadre de l’existence d’une vente à formaliser, les’appelants seront condamnés in solidum à leur verser au titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de la vente antérieure à payer une somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts (sic) ;
— en toute hypothèse, condamner les appelants in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes de 'dire et juger', de 'constater', ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui de ces demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
I- Sur la promesse de vente et ses effets
Le tribunal a retenu que les parties sont liées par une promesse de vente synallagmatique intervenue en 1996 aux termes de laquelle les époux [H] se sont engagés à vendre et les consorts [E]-[O] d’une part et les consorts [G]-[I] d’autre part se sont engagés à acheter sous les conditions de versement du prix convenu et de réitération de l’acte de vente postérieurement au délai de 10 ans à compter de l’acquisition auprès de la SAFER. Il a constaté que malgré plusieurs mises en demeure des vendeurs et des propositions de rapprochement en vue d’un partage amiable dans des conditions acceptables pour les acquéreurs, la réitération de la vente n’a pu intervenir depuis 2016. Le’juge a souligné que si le prix à verser aux époux [H] était prévu de manière égalitaire, il est certain que le partage des parcelles vendues aux acquéreurs était à réaliser entre ces derniers. Le tribunal a ajouté qu’il appartenait à ces derniers de rechercher un accord entre eux sachant que la configuration des lieux était incontournable et leur imposait de mettre en 'uvre un rééquilibrage pour tenir compte tant de cette configuration que de leurs intérêts économiques respectifs. Il a été jugé que les vendeurs n’avaient pas à pâtir de l’inaction des acquéreurs et qu’en s’abstenant de tout mettre en 'uvre depuis plus de cinq ans pour réitérer l’acte de vente, ces derniers ont rompu leurs engagements vis-à-vis des vendeurs au regard de la promesse synallagmatique de vente et ce, à leurs torts exclusifs. Le tribunal a également considéré que les acquéreurs, titulaires d’une promesse de vente, sont infondés à opposer la possession des biens en cause et doivent donc faire l’objet d’une expulsion ainsi que d’une condamnation à paiement d’indemnités d’occupation.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [E]-[O] font valoir que :
— si les parties avaient convenu de régulariser la vente par un acte authentique de cession à compter de 2006, il n’a été prévu aucune caducité de la promesse de vente si l’acte de vente n’était pas régularisé à cette date ;
— la vente des biens a été acceptée par l’ensemble des parties sans que l’un des accords donnés par les indivisaires ne contienne une mention précisant que l’acquiescement définitif à la vente était soumis à une répartition des parcelles ; les problèmes de partage de parcelles n’intéressaient en aucun cas les vendeurs de sorte que le partage n’est pas une condition de régularité de la vente, celui-ci ayant lieu ultérieurement ;
— dès 1996, la rencontre des volontés des vendeurs avec celles des acquéreurs a rendu parfaite la vente de l’ensemble de la propriété en application de l’article 1589 du code civil, seule sa régularisation devait être réalisée postérieurement ; il existait dès cette date un accord sur la chose, à savoir l’ensemble des parcelles et le prix, les vendeurs ne s’attachant pas à connaître la répartition des terres qu’ils offraient de vendre aux acquéreurs ; il n’a été sollicité aucun report du transfert de la propriété ;
— ils n’ont pour leur part en aucun cas rompu leurs engagements vis-à-vis des vendeurs et sont donc les légitimes propriétaires du bien immobilier acheté en indivision ;
— ils ne se sont pas abstenus de tout mettre en 'uvre pour permettre la réitération de l’acte de vente et souhaitant sortir de l’indivision, ils sollicitent un partage judiciaire dans la mesure où les autres acquéreurs n’ont pas respecté ce qui avait été initialement convenu.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consort [G]-[I] font valoir que :
— le contrat de vente a été légalement formé dès'1997 par la rencontre des consentements entre les parties, d’une part par le versement de la somme de 7.692 euros et d’autre part par l’occupation des lieux avec la remise des clés ; ils’sont les légitimes propriétaires de la moitié du bien visé ainsi que cela ressort des différents échanges produits aux débats ;
— s’il était prévu dans l’acte initial une régularisation de la vente à intervenir par acte authentique de cession à compter de 2006, ledit acte ne prévoyait pas de caducité de la promesse de vente si celle-ci n’était pas régularisée à cette date ; les vendeurs ont attendu 2013 pour se manifester afin de solliciter la régularisation de l’acte de vente par l’intermédiaire de leur notaire et en août 2014, le vendeur, informé du désaccord existant entre les acquéreurs, les a autorisés à effectuer des travaux sur les bâtiments en précisant que ceux-ci devaient leur revenir, confirmant dès lors qu’ils avaient vocation à devenir propriétaires conformément à l’engagement souscrit en 1997 ;
— l’acte de vente a été effectif dès 1996 en raison de l’acquiescement des vendeurs et des acquéreurs sur la chose et sur le prix ; du fait de cet accord sur ces deux éléments, l’acte de régularisation ne devient que l’accessoire de l’acte principal qui est la vente desdites parcelles ; il leur appartient avec les autres acquéreurs de faire leur affaire personnelle du partage du bien vendu en indivision en 1996 ;
— les vendeurs qui se revendiquent propriétaires et qui considèrent les acquéreurs comme occupants sans droit ni titre se gardent bien toutefois de proposer la restitution des sommes encaissées au titre de la cession de l’immeuble ;
— il convient d’ordonner que la vente soit désormais régularisée par acte authentique, dans les conditions initialement prévues, à savoir une vente à part égale du foncier et des bâtiments, comme proposé par la division parcellaire établie en 2013 par le géomètre ; ils contestent catégoriquement l’existence d’un accord oral avec les acquéreurs appelants aux termes duquel ces derniers se verraient attribuer le terrain le plus vaste, rappelant que chacun des acquéreurs a payé le même prix pour un partage égalitaire des surfaces.
Aux termes de leurs dernières écritures, les vendeurs font valoir que :
— depuis leur acte d’acquisition de 1996, ils sont actuellement propriétaires des deux maisons d’habitation et des dépendances qui sont occupées par les appelants ; si un projet de vente s’était dessiné sur une base d’acquisition à un prix de 7.500 euros net vendeur, la réitération qui devait s’effectuer postérieurement au délai de 10 ans après leur propre acquisition auprès de la SAFER, n’a pas été rendue possible ; ils ont pour leur part, le 13 juin 2016, adressé une ultime proposition d’acquisition à leurs contradicteurs qui n’y ont pas répondu ; il s’ensuit que la nature juridique de l’occupation des lieux en cause par ces derniers ne peut être autre chose qu’une occupation sans droit ni titre ;
— la vente ne saurait être considérée comme parfaite puisque s’il y a un accord sur le prix, il en va différemment s’agissant de la chose vendue, les appelants s’opposant s’agissant du périmètre de leurs occupations respectives ;
— les appelants n’ont jamais manifesté le souhait de payer les taxes foncières dont ils assument la charge depuis 1996 alors même qu’ils entendent se voir reconnaître comme propriétaires des maisons en litige depuis cette date ;
— en 1996, est intervenue une promesse de vente dont la levée d’option ne pouvait pas intervenir avant le 12 février 2006 compte tenu de leur impossibilité de céder lesdits bâtiments avant l’expiration d’un délai de 10 ans ; les acquéreurs étaient parfaitement informés de cette situation ;
— s’agissant d’une promesse de vente non assortie d’un délai pour la régularisation, la levée d’option de nombreuses années après par les appelants et uniquement en réponse à l’assignation qu’ils leur ont eux-mêmes fait délivrer, ne sauraient permettre de voir constater une vente parfaite ; le fait qu’ils étaient pour le moins patients ne changent rien quant au fait que la promesse de vente n’était pas ad vitam aeternam ;
— le fait qu’ils aient signé une autorisation de réalisation de travaux en 2014 n’y change rien puisqu’ils ont proposé la vente de leurs biens jusqu’en 2016 ;
— le moyen des appelants tenant à l’existence d’une indivision qu’ils formeraient entre eux n’est pas sérieux en ce que d’une part il existe des divergences avec ces derniers sur ce point et d’autre part cette indivision n’a pas d’existence antérieure ;
— il n’y a donc pas eu d’acquisition des biens en cause par leurs contradicteurs ;
— ils n’ont aucunement agi en fraude des droits de la SAFER, rappelant avoir réglé l’intégralité des coûts de la taxe foncière depuis 2006.
Sur ce, la cour
L’article 1583 du code civil dispose qu’un contrat de vente est formé dès lors que les parties se sont mises d’accord sur la chose vendue et le prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1589 du même code prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il est de principe que les parties sont libres d’écarter la règle supplétive de volonté posée par ce dernier texte et ainsi de conclure une promesse qui ne vaut pas vente. Elles peuvent ainsi rendre essentiels certains éléments secondaires du contrat de vente. Dans ce cas, la promesse de vente est réellement distincte de la vente elle-même.
En l’espèce, il résulte des écritures et pièces produites par les parties qu’elles s’accordent pour dire que des bâtiments d’habitation, en l’occurrence deux maisons mitoyennes indépendantes l’une de l’autre, cadastrées section D [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que les parcelles cadastrées section D [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 1] ont fait l’objet, en 1996, d’une promesse de vente, verbale, entre d’une part les époux [H], vendeurs et d’autre part, les consorts [E]-[O] et les consorts [G]-[I], acquéreurs.
Si ces derniers évoquent dans leurs conclusions, à la fois les années 1996 et 1997 pour situer ledit accord, cela résulte manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où il est constant que les appelants ont payé aux intimés, en janvier 1996, en exécution de cette convention, une somme totale de 100.000 francs, réglée par moitié par chacun des couples acquéreurs.
Il s’infère d’ores et déjà de cette date de conclusion de la promesse de vente que les parties avaient convenu tacitement mais nécessairement de conditionner leurs engagements respectifs de vendre et d’acquérir, à la régularisation de la vente entre la SAFER et les époux [H] qui est intervenue postérieurement, soit le 12 février 1996. En effet, pour l’exécution de l’accord litigieux, les époux [H] devaient eux-mêmes procéder à l’acquisition des parcelles concernées auprès de la SAFER pour en être les propriétaires et ainsi organiser leur cession à des tiers.
Il s’agit ensuite pour la cour, saisie d’une contestation portant sur la rencontre des volontés des parties, de qualifier cette promesse de vente pour en tirer les conséquences discutées par les parties.
Il n’est pas contesté que les intimés se sont engagés à vendre aux appelants les parcelles ci-avant mentionnées et que ces derniers ont convenu pour leur part de les acquérir. Il s’ensuit que la promesse de vente a un caractère synallagmatique, ce qui n’est pas remis en cause par les contractants.
En revanche, appelants et intimés s’opposent sur les effets de cette promesse s’agissant de la formation de la vente, les premiers affirmant que ladite promesse vaut vente en raison du consentement réciproque des vendeurs et des acheteurs sur la chose et sur le prix tandis que les seconds soutiennent d’une part qu’une difficulté porte sur la chose vendue. D’autre part, ils affirment que la formation de la vente était subordonnée à une levée d’option résultant de la signature de l’acte authentique qui ne pouvait intervenir qu’à compter de la dixième année suivant leur acquisition des biens en cause.
En premier lieu, au regard des pièces versées aux débats et des indications données par les parties, il est patent, ainsi que cela a été retenu ci-avant, que ces dernières avaient convenu, dans le cadre de l’accord litigieux, de conditionner leurs engagements respectifs à la régularisation de la vente entre la SAFER et les époux [H]. Celle-ci étant intervenue suivant acte authentique du 12 février 1996, les appelants ont occupé à tout le moins à compter de 1997 les lieux cédés, convenant entre eux de l’attribution de certaines parcelles comme suit :
— les consorts [E]-[O] occupant un bâtiment à usage d’habitation (parcelle cadastrée D [Cadastre 5]), les parcelles D [Cadastre 10] et [Cadastre 9] ainsi qu’une portion des parcelles D [Cadastre 13] et [Cadastre 11] ;
— les consorts [G]-[I] occupant un bâtiment à usage d’habitation (parcelle cadastrée D [Cadastre 6]), les parcelles D [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ainsi qu’une portion de la parcelle D [Cadastre 11] ;
Les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 14], la portion restante des parcelles D [Cadastre 13] et D [Cadastre 11] ainsi que les hangars à usage agricole situés sur les parcelles D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étaient 'communs’ aux deux couples d’acquéreurs selon la formulation employée par eux à leurs écritures ou mentionnée à leurs pièces, indiquant’chacun que le 'partage’ de ces terrains communs devait intervenir le jour de la signature de l’acte authentique.
Il s’en déduit et en l’absence d’éléments contraires produits par les intimés que les appelants, acquéreurs, se sont nécessairement engagés en tant que co-indivisaires à acquérir l’ensemble des parcelles cédées dont le périmètre global n’est nullement discuté. Les appelants confirment d’ailleurs leur intention de détenir ensemble des droits de propriété sur les biens en cause, reconnaissant l’existence d’une indivision entre eux. Celle-ci est même évoquée par le notaire des intimés dans un courrier du 19 août 2013 adressé aux consorts [E]-[O] : 'Je reviens vers vous suite à une entrevue avec M. [H] de ce jour. Vous êtes, comme vos voisins, toujours intéressés par l’achat de la propriété de M. [H]. M. [H] de son côté est toujours vendeur. Aussi, il souhaiterait vous vendre à tous les quatre l’intégralité de sa propriété sise au [Adresse 20] à [Localité 12]. Il vous appartiendrait ensuite si vous le souhaitez de faire les démarches nécessaires pour sortie (sic) de l’indivision avec vos voisins.'
Dès lors, la chose vendue était bien déterminée dès la conclusion de la promesse, en 1996.
En second lieu, vendeurs intimés et acquéreurs appelants s’accordent pour dire que la convention verbale passée en 1996 devait être suivie d’un acte authentique de cession à compter de 2006, soit au terme de la durée des dix ans qui soumettait les propriétaires à certaines obligations particulières vis à vis de leur propre vendeur, la SAFER. S’agissant des appelants, ceux-ci rapportent ainsi aux termes de leurs écritures, que les biens en cause ne pouvaient être vendus immédiatement, 'en raison des clauses inscrites dans l’acte de vente du 12'février 1996" ou encore de 'raisons fiscales (plus-values) et réglementaires vis à vis de la SAFER'.
Il s’avère que l’indisponibilité du bien était bien entrée dans le champ contractuel de sorte que les parties avaient convenu de retarder le transfert de propriété a minima à compter de la dixième année suivant l’acquisition des biens par les intimés auprès de la SAFER, soit à compter du 12 février 2006. Nonobstant ce report, il est acquis aux débats que les appelants ont bénéficié d’une entrée en jouissance anticipée, à tout le moins à partir de 1997.
La cour relève qu’il appartient aux intimés qui soutiennent que la réitération par acte notarié était un élément constitutif du consentement des parties, d’en’faire la démonstration. Or, à cet égard, il échet de relever que dès 1996, les’parties ont pris l’engagement ferme et définitif de vendre s’agissant des vendeurs et d’acheter s’agissant des acquéreurs, leur commune intention étant de décaler le seul transfert de propriété à la signature d’un acte authentique. Les’intimés ne prouvent pas, comme ils l’allèguent, que la rédaction d’un acte authentique de vente à compter de 2006, était une condition de formation de la vente.
De ces constatations, la cour retient que les intimés et les appelants ont conclu, au début de l’année 1996, une promesse synallagmatique de vente portant sur une unité foncière bâtie et non bâtie, clairement identifiée, moyennant’un prix global de 100.000 francs, payé en totalité par les acquéreurs, de manière concomitante à la conclusion de la promesse.
Les intimés qui mentionnent un désaccord ultérieur entre les acquéreurs sur la répartition entre eux de la chose vendue, ne démontrent pas que ce litige opposant exclusivement ces derniers, remet en cause la rencontre des consentements sur la chose vendue précisément déterminée. Il importe peu qu’en 2013, les parcelles vendues n’aient pas toutes fait l’objet d’une répartition amiable entre les acquéreurs indivis. Cette situation ne saurait remettre en cause l’accord verbal intervenu entre les parties, en 1996.
En conséquence, en présence d’un accord des parties sur la chose et sur le prix, la seule condition suspensive tenant à l’acquisition par les vendeurs des parcelles en cause ayant été réalisée le 12 février 1996, ledit accord emporte vente par application de l’article 1589 du code civil.
Les appelants sont dès lors fondés à voir déclarer la vente parfaite sur le fondement de l’article 1583 du code civil.
Les intimés seront en conséquence condamnés à procéder à la réitération de l’acte dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui est sollicitée par les consorts [G]-[I].
Les droits des appelants sur les parcelles en cause étant ainsi reconnus, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande d’expulsion formée à leur encontre ainsi que de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement sera ainsi infirmé en l’ensemble de ses dispositions ayant fait droit aux demandes des vendeurs, intimés.
II- Sur les demandes subsidiaires en paiement formées par les vendeurs
— au titre de la taxe foncière
Devant la cour, les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur rembourser une somme totale de 10.597 euros, correspondant au coût de la taxe foncière dont ils se sont acquittés depuis 2007 jusqu’à 2023 (et non depuis 2001 comme indiqué par erreur au dispositif de leurs écritures). Ils relèvent que leurs contradicteurs ont occupé dès 1996 les lieux sans avoir à régler de frais supplémentaires.
Aucune des parties appelantes ne formule d’observation relativement à cette demande.
Sur ce, la cour
Au regard de la solution retenue par la cour, la vente réalisée par les intimés ayant été reconnue comme parfaite dès la conclusion de la promesse synallagmatique qui prévoyait report des effets de la cession à compter de la dixième année suivant l’acte authentique du 12 février 1996, il y a lieu d’accueillir la prétention des vendeurs. En effet, à compter de février 2006, l’une des parties étant en mesure de solliciter la rédaction d’un acte authentique pour réaliser le transfert de propriété de la vente conclue dix ans plus tôt, les appelants se trouvent redevables des taxes foncières acquittées par les intimés. Ceux-ci, justifiant par la production des avis d’imposition, sur la période réclamée de 2007 à 2023, il y a lieu de condamner les appelants à payer la somme de 10.597 euros à ce titre.
— au titre de la cotisation d’assurance pour les bâtiments
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés réclament en appel le remboursement des frais d’assurance qu’ils ont exposés pour les deux bâtiments d’habitation et s’élevant à la somme totale de 3.035,63 euros.
Aucune des parties appelantes ne formule d’observation relativement à cette demande.
Sur ce, la cour
Au bénéfice des motifs qui précèdent s’agissant de la taxe foncière, il y a lieu de la même façon d’accueillir la demande des intimés, au regard des justificatifs de l’assurance souscrite par eux en mai 2016 pour les bâtiments d’habitation et des cotisations afférentes réglées par leurs soins de 2016 à 2023. En effet, les intimés n’avaient pas à supporter ces frais du fait de la vente intervenue en 1996 et dont les effets étaient différés à 2006.
Il y a lieu en conséquence de condamner les appelants à leur payer la somme de 3.035,63 euros en remboursement des cotisations d’assurance réglées pour les bâtiments d’habitation.
— au titre du 'préjudice subi lié à l’impossibilité de régulariser la vente'
A hauteur d’appel, les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice tenant au défaut d’exécution de la vente.
Aucune des parties appelantes ne formule d’observation relativement à cette demande.
Sur ce, la cour
Au regard des développements qui précèdent, il convient de rappeler que la vente des biens en cause est intervenue dès la conclusion de la promesse de vente en 1996, seul l’effet translatif de propriété étant reporté à la signature de l’acte authentique pouvant intervenir à compter de 2006.
Si les appelants n’ont pas répondu aux deux mises en demeure qui leur ont été adressées en mars et juin 2016 par les intimés leur demandant de régulariser l’acte authentique de vente, ces derniers ne caractérisent pas le dommage qui en est résulté pour eux, étant observé que devant le tribunal tout comme devant la cour, les deux couples d’acquéreurs ont demandé la réitération de l’acte de vente devant notaire. Au surplus, au regard de la solution retenue par la présente juridiction, accueillant les demandes en vente forcée formées par les appelants, les intimés voient finalisée cette cession. Enfin, ces derniers qui sont indemnisés au titre des dépenses qu’ils ont exposées à compter de 2006, ne justifient d’aucun préjudice.
Il s’ensuit que les intimés seront déboutés de leur demande indemnitaire.
III- Sur les demandes reconventionnelles de partage de l’indivision conventionnelle
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [E]-[O] font valoir que depuis plusieurs années, en raison des querelles et des conflits existants entre eux et les consorts [G]-[I] lesquels sont revenus sur ce qui avait été convenu à l’origine, il convient de faire cesser judiciairement l’indivision, face à l’impossibilité d’un partage amiable. Ils précisent que, contrairement aux allégations de leurs co-appelants, il n’a jamais été question d’un partage des terrains à parts égales. À ce titre, ils observent qu’en raison de l’état des lieux et de la délimitation parcellaire, un partage à parts égales est impossible. Ils’soutiennent qu’en raison de leur activité d’élevage de chevaux, il était prévu en 1996 qu’ils jouissent d’une superficie totale de terrain plus importante que les autres acquéreurs et ce malgré un prix d’achat équivalent. Ils expliquent que cet accord verbal convenait à l’ensemble des parties jusqu’en 2012 où des conflits de voisinage ont débuté.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [G]-[I] exposent qu’il a été convenu dès le départ que chacun disposerait d’une superficie égale, ce qui explique qu’ils ont payé le même prix. Ils précisent que s’il avait été convenu de l’attribution d’une surface plus importante pour les co-acquéreurs, une convention écrite aurait été prise pour spécifier les surfaces respectives de chacun à défaut d’être un partage égalitaire.
Sur ce, la cour
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Enfin, l’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
En l’espèce, les appelants se trouvent en indivision conventionnelle sur les biens cadastrés section D numérotés [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] situés à [Localité 23] à [Localité 12] (49).
Des divergences les opposent s’agissant de l’attribution des parcelles initialement convenue en 1997 entre eux, chacune des parties appelantes faisant état d’une répartition différente, les consorts [E]-[O] la déterminant comme inégalitaire au contraire des consorts [G]-[I] la présentant comme attribuant à chacun des acquéreurs une superficie identique.
Il résulte des écritures des vendeurs intimés qu’un géomètre-expert, M.'Guihaire est intervenu à la demande de leur notaire pour établir un devis en date du 26 juin 2013, aux noms des acquéreurs '1/2 M. [E] et Mme [O]'; 1/2 M. [G] et Mme [I]' dont la désignation des travaux est renseignée comme suit : 'Division foncière de la propriété de M. et Mme [H] en deux parties égales et un accès commun'. Un plan cadastral des lieux a été soumis au géomètre, celui-ci figurant aux pièces de l’ensemble des parties. Sur ledit plan, figurent des mentions manuscrites non datées 'Bon pour accord’ suivi de l’indication des noms des deux couples acquéreurs ainsi que leurs signatures. Les’mentions 'pour un devis pour une superficie égale’ figurent uniquement sur les exemplaires produits par les vendeurs intimés et par les consorts [G]-[I].
Les consorts [E]-[O], qui contestent avoir donné leur accord pour un partage égalitaire, ont sollicité une graphologue qui a établi un rapport d’expertise le 11 mai 2021, concluant que la phrase 'pour un devis pour une superficie égale’ figurant au dessus de la mention 'Bon pour accord’ contresignée par les consorts [E]-[O], a été écrite par M. [Z] [G].
Ce dernier et sa conjointe n’ont élevé aucune contestation relativement aux conclusions de cette analyse graphologique. Ils n’exploitent d’ailleurs nullement les mentions manuscrites figurant sur ce plan cadastral bien qu’ils le produisent aux débats.
Les vendeurs intimés ne s’expliquent pas davantage sur la répartition qui aurait été convenue par les appelants lors de leurs accords pris en 1996.
En conséquence, il ne peut être tiré aucune conclusion du devis précité établi en juin 2013 par le géomètre dans des circonstances indéterminées ni du plan qui lui a été soumis.
La cour relève qu’en tout état de cause, les modalités de répartition du bien acquis en indivision en 1996 résultent d’engagements oraux pris par les appelants et qui ne reposent sur aucun élément écrit établi à cette période. Est seulement acquis aux débats le fait que chacun des deux couples acquéreurs a acheté le bien indivis pour un même prix de 50.000 francs et convenu d’une attribution divise de certaines parcelles lors de leur entrée en jouissance des lieux, reportant la répartition des autres parcelles à la réitération de l’acte devant notaire.
Au regard du versement aux vendeurs par chacun des acquéreurs d’une somme strictement identique, une répartition à parts égales du bien acquis entre eux apparaît comme la conséquence normale de ce financement. Si les consorts [E]-[O] excipent d’une configuration spéciale des lieux empêchant un tel partage égalitaire, ils n’explicitent pas les particularités qui feraient obstacle à celui-ci. En définitive, un partage dans des proportions inégalitaires qui révélerait une contrariété apparente avec le prix d’achat supporté à parts égales, doit’reposer sur des éléments concrets témoignant d’une volonté commune en ce sens des acquéreurs. Faute de disposer de ces éléments, la cour ne peut que constater que chacun des couples acquéreurs est copropriétaire indivis pour moitié et que le partage convenu à l’origine est égalitaire.
Dans ces conditions et au vu des désaccords persistants depuis à tout le moins 2013, nul ne pouvant être contraint à rester dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision conventionnelle existante entre les appelants et de renvoyer les parties devant le notaire afin qu’un partage en nature sur la base de lots égalitaires soit réalisé. Les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Il importe de rappeler que l’attribution préférentielle d’un bien relevant d’une indivision conventionnelle n’est pas possible juridiquement et que dès lors, même si les appelants s’accordent sur l’attribution des parcelles qu’ils occupent depuis leur entrée en jouissance, la présente juridiction ne peut en aucun cas procéder par voie d’attribution pour celles-ci.
En effet, lorsque le partage en nature est ordonné, comme c’est le cas, à défaut d’entente entre les copartageants, les lots doivent être obligatoirement tirés au sort, sans que les juges puissent procéder eux-mêmes aux attributions, fût-ce pour des considérations d’équité ou d’opportunité.
Il appartiendra ainsi aux appelants, s’ils souhaitent à tout le moins conserver la jouissance des parcelles qu’ils occupent actuellement, de privilégier un accord amiable dans le cadre des opérations de partage, à défaut de quoi, elles s’exposent à une redistribution intégrale avec la formation de lots composant la masse partageable et un tirage au sort de ces lots.
Enfin, il n’y a pas lieu, au stade de l’ouverture des opérations de partage, de prévoir la désignation d’un géomètre-expert pour établir le bornage à intervenir, comme sollicité par les appelants. Il appartiendra à la partie la plus diligente, en’cas d’impossible bornage amiable qui pourrait intervenir dans le cadre du partage, de saisir la juridiction compétente. Les appelants seront donc déboutés de ce chef de demande.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de l’issue du présent litige, le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chaque partie succombant pour partie, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les’parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les dépens des deux instances seront partagés entre chacune des parties à hauteur d’un tiers. Il sera fait droit à la demande des conseils des intimés et des consorts [G]-[I] de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE parfaite la vente, dans les termes de la promesse synallagmatique de vente verbale intervenue en janvier 1996 entre M. [P] [H] et Mme [J] [H], vendeurs et M. [Z] [G] et Mme'[R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O], acquéreurs à compter du 12 février 1996, au prix de 100.000 francs, des parcelles cadastrées section D numérotés [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] situés à [Localité 23] à [Localité 12],
CONDAMNE en conséquence M. [P] [H] et Mme [J] [H] à réitérer par acte authentique cette vente au bénéfice de M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [R] [I] de leur demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DEBOUTE M. [P] [H] et Mme [J] [H] de leurs demandes d’expulsion et de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O],
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O] à payer à M. [P] [H] et Mme [J] [H] la somme de 10.597 euros en remboursement des taxes foncières réglées pour le bien vendu de 2007 à 2023,
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O] à payer à M. [P] [H] et Mme [J] [H] la somme de 3.035,63 euros en remboursement des cotisations d’assurance réglées pour les bâtiments d’habitation,
DEBOUTE M. [P] [H] et Mme [J] [H] de leur demande subsidiaire tendant à la réparation de leur préjudice,
ORDONNE le partage en nature sur la base de lots égalitaires de l’indivision conventionnelle existant entre M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O] et portant sur les biens cadastrés section D numérotés [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] situés à [Localité 23] à [Localité 12], étant précisé que les consorts [G]-[I] et les consorts [E]-[O] sont chacun copropriétaires indivis pour moitié,
DESIGNE le président délégué pour le département du Maine et Loire par la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DESIGNE tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers pour surveiller ces opérations,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet acte de partage, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du tribunal un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et son projet d’état de partage,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire et poursuivre, en cas d’accord devant le notaire, le partage en nature à l’amiable, lequel pourra être consigné,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O] de leur demande tendant à la désignation d’un géomètre-expert,
DEBOUTE M. [P] [H] et Mme [J] [H], M. [Z] [G] et Mme [R] [I], M. [M] [E] et Mme [Y] [O] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter le tiers des dépens de première instance et d’appel.
ACCORDE au conseil de M. [P] [H] et Mme [J] [H] et au conseil de M. [Z] [G] et Mme [R] [I] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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