Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, S.A.S. [ Q ] [ I ] SWEET HOMES dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2026
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWVU
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [A] [F]
née le 13 Avril 1993 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] / SUISSE
M. [P] [X] [M]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 2] (SUISSE) (1212), demeurant [Adresse 2] / SUISSE
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.S. [Q] [I] SWEET HOMES dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, M. [P] [X] [M] et Mme. [A] [F] ont conclu avec la société [Q] [I] Sweet Home un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans, prévoyant l’édification d’une maison sur une parcelle située sis [Adresse 4] à [Localité 3], en contrepartie d’un prix convenu de 308.500 euros.
Le délai de livraison a été fixé à 16 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le 7 mars 2023, la société AXA France IARD s’est portée garant de la livraison.
Les consorts [X] [M] [F] ont régulièrement réglé les appels de fonds pour un montant total de 231.375 euros.
Le 03 juin 2024, les consorts [X] [M] [F] ont mis en demeure le constructeur de reprendre et d’achever les travaux, et en ont informé le garant de livraison.
Le 25 juin 2024, la société I2SI, mandataire de la société AXA France Iard, indiquait aux maîtres d’ouvrage avoir pris acte de la situation et adressé une mise en demeure au constructeur.
Par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2024, M. [X] [M] et Mme [F] ont fait assigner la SAS [Q] [I] Sweet Home et la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en condamnation de la première d’entre elles à achever et livrer une maison individuelle, en condamnation de la seconde à désigner les entreprises chargées d’achever l’ouvrage sous sa responsabilité et à faire achever l’ouvrage par ces entreprises, en paiement par les deux sociétés respectivement et in solidum, dans la limite de la somme la plus basse, des sommes de 150.000 et 120.000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard.
La SAS [Q] [I] Sweet Home, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, et la SA AXA France Iard, citée à personne, n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :
— Condamné la société AXA France Iard, garant de livraison, à procéder à la désignation de la personne chargée d’achever sous sa responsabilité les travaux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
— S’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
— Dit que M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] verseront les acomptes correspondant à l’avancement des travaux dont ils pourront être redevables directement entre les mains du garant de livraison ;
— Condamné solidairement la société par actions simplifiée [Q] [I] Sweet Home et la société anonyme AXA France Iard à payer à M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] la somme de 112.088 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 20 septembre 2024 ;
— Condamné la société anonyme AXA France Iard à payer à M. [P] [X] [M] et Madame [A] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] du surplus de leurs demandes;
— Condamné solidairement la société par action simplifiée [Q] [I] Sweet Home et la société anonyme AXA Frane Iard aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur la demande d’exécution d’une obligation de faire formée contre le constructeur
Si le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsqu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, une telle mesure ne saurait être ordonnée lorsqu’il est certain que le débiteur n’exécutera pas l’obligation. En l’espèce, le constructeur n’apparaît pas en mesure de réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, de sorte que la demande d’exécution forcée en nature de l’obligation d’édifier l’ouvrage dans le délai prévu au contrat est rejetée.
Sur la demande d’exécution d’une obligation de faire formée contre le garant d’achèvement
Le délai d’exécution des travaux n’ayant pas été respecté par le constructeur et celui-ci n’ayant pas non plus réagi dans les quinze jours à compter la mise en demeure qui lui a été délivrée par le garant de livraison, ce dernier a l’obligation de désigner la personne qui achèvera les travaux. En revanche, le garant de livraison n’est pas tenu d’achever lui-même la construction ou de garantir la bonne exécution des travaux par la personne désignée, de sorte que les autres demandes d’exécution forcée formés conter la SA AXA France Iard seront rejetées.
Sur les demandes de provision
Le délai d’achèvement de l’ouvrage stipulé au contrat étant de 16 mois à compter du 03 février 2023, date d’ouverture du chantier, il est arrivé à terme le 03 juin 2024, de sorte qu’à la date d’assignation le retard s’élevait à 109 jours. Le montant de la pénalité de retard correspondant à 1/300ème du prix convenu par jour de retard et le prix convenu au contrat étant de 308.500 euros, l’obligation pour le constructeur et le garant de livraison de payer la somme de 112.088 euros au titre des pénalités de retard arrêtés au 20 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 avril 2025, la SA AXA France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ces dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit que M. [X] [M] et Mme [F] verseront les acomptes correspondant à l’avancement des travaux dont ils pourront être redevables directement entre les mains du garant de livraison,
— Débouté M. [X] [M] et Mme [F] du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 12 mai 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS Sweet Home, nouvelle dénomination de la société [Q] [I] Sweet Home, par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025 au siège du destinataire et conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. La SAS Sweet Home n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 08 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
— Juger l’appel de la société AXA France Iard recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en ce qu’elle a :
— condamné la société AXA France Iard, ès qualités de garant de livraison, à procéder à la désignation de la personne chargée d’achever sous sa responsabilité les travaux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ; le juge des référés s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné solidairement la société par actions simplifiée [Q] [I] Sweet Home et la société anonyme AXA France Iard à payer à M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] la somme de 112.088 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 20 septembre 2024 ;
— condamné la société anonyme AXA France Iard à payer à M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 231-6 du code de procédure civile,
— Juger que la société AXA France Iard a désigné la société G Tech Solution de sorte que la demande de condamnation sous astreinte est sans objet ;
— Juger que la demande provisionnelle de Monsieur [P] [X] [M] et Madame [A] [F] se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France Iard,
— Condamner M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Dormeval, avocat au barreau de Chambery, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France Iard fait notamment valoir que :
Sur la désignation d’un repreneur
Dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de référé du 11 mars 2025, la société AXA France Iard a tout entrepris pour se conformer à l’injonction et a désigné un repreneur en la personne de la société G Tech Solution, le contrat ayant été formalisé le 08 juillet 2025. Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à désigner un repreneur sous astreinte.
Sur la demande de pénalités de retard
Les demandes de pénalités de retard formulées par les consorts [X] [M] [F] à l’encontre des sociétés [Q] [I] Sweet Home et AXA France Iard font l’objet de contestations sérieuses.
Au titre des contestations sérieuses, les consorts [X] [M] et [F] n’apportent pas la preuve de la date d’ouverture du chantier, prétendument fixée au 03 février 2023, à compter de laquelle court le délai de livraison fixé à 16 mois.
En outre, la clause stipulant une pénalité de retard d'1/300ème du prix convenu est manifestement affecté d’une erreur matérielle en violation de l’article R 231-14 alinéa premier du code de la construction et de l’habitation qui dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités de retard ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Par dernières écritures du 10 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] [M] et Mme [F] demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— Rejeter l’appel de la société AXA France Iard ;
Y ajouter,
— Condamner la société AXA France Iard à verser aux concluants, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [X] [M] [F] font notamment valoir que :
Sur l’astreinte concernant la désignation d’un repreneur
la société AXA France Iard a désigné un repreneur 4 mois après l’ordonnance de référé du 11 mars 2025, de sorte qu’il convenait d’ordonner une astreinte en mars 2025 puisqu’à l’époque l’entreprise n’était pas désignée.
Sur les pénalités de retard
Il ne fait aucun doute que la date d’ouverture du chantier est fixée au 03 février 2023 puisque la société Sweet Homes a adressé la facture correspondant à l’achèvement des fondations le 17 février 2023. En outre le maître d’oeuvre a confirmé penser pouvoir livrer la construction dans le délai convenu, soit début juin 2024.
La contestation de la société AXA France Iard n’est pas sérieuse puisque la clause fixant les pénalités de 1/300ème du prix est parfaitement conforme à l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation qui interdit les clauses fixant un montant inférieur à 1/3000ème du prix, et non pas supérieur à celui-ci. Il n’existe aucune erreur matérielle dans le fait de garantir très avantageusement son cocontractant d’un risque de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose : 'I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.'
I- Sur la condamnation sous astreinte à voir désigner le constructeur
Selon attestation en date du 7 mars 2023, la société Axa France Iard s’est portée garante de livraison au bénéfice de la société Sweet Homes [Cadastre 1] pour le contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 juin 2022 avec M. [X] [M] et Mme [J] [F].
Il ressort du dossier que le chantier a débuté le 3 février 2023, ce qui résulte de la facture du 17 février 2023 n°0952 correspondant à l’appel de fonds de 25% dû après réalisation des fondations, ainsi que du mail de la société Ecotech, maître d’oeuvre, du 4 mars 2024 adressé à M. [M] 'nous sommes dans les délais convenus du contrat signé. Si tout se passe bien, nous pensons à vous livrer dans le délai convenu (début juin 2024).', de sorte que la maison devait être terminée le 3 juin 2024, soit 16 mois après déclaration d’ouverture du chantier.
Or, le 3 juin 2024, la construction n’était pas achevée, et M. [X] [M] et Mme [J] [F] ont mis en demeure la société [Q] Frères-Sweet Homes et la société Axa France Iard de terminer les travaux. Malgré une mise en demeure annoncée par le garant de livraison le 25 juin 2024, et effectivement réalisée, selon copie du courrier, seulement le 20 décembre 2024, le chantier n’a pas repris et, ce, en dépit de l’assignation en référé du 20 septembre 2024.
La société Axa france Iard n’a pas comparu, ni suivi la bonne réalisation de la fin du chantier, alors qu’elle ne pouvait ignorer, au vu de la garantie accordée à la société [Q], que tout nouveau jour passé avait pour conséquence d’augmenter les pénalités de retard. A l’audience de référé du 22 octobre 2024, la société Axa France Iard n’avait pas désigné de société pour terminer le chantier et ne s’était pas davantage assurée que la société [Q] [I]-Sweet Homes avait bien repris le chantier.
En conséquence, dans la mesure où les obligations du garant de livraison n’étaient pas remplies à la date du 22 octobre 2024, le prononcé d’une astreinte afin de la contraindre à exécuter sse obligations était parfaitement justifié, peu importe que la société Axa ait fini par s’exécuter et ait obtenu un contrat pour l’achèvement de la construction le 8 juillet 2025. Il lui appartiendra sur ce point de faire valoir ses arguments auprès du juge des référés, s’il est saisi en liquidation de l’astreinte, alors que la société garante de livraison était informée de la difficulté dès le 3 juin 2024 et n’a pas surveillé la reprise du chantier, pour se résigner un an plus tard à désigner un nouveau constructeur.
II- Sur les pénalités de retard
L’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation dispose 'En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.'
Le contrat signé par les parties en page 40 stipule 'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/300ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.'
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’envoi de la facture de paiement des fondations le 17 février 2023, et le mail du maître d’oeuvre sont des éléments démontrant l’ouverture du chantier à la date du 3 février 2023, de sorte que cet argument de la société Axa sur l’absence de preuve de la date d’ouverture du chantier sera rejeté.
La société Axa soutient que l’indemnité égale à 1/300ème serait constitutive d’une erreur matérielle de la société [Q] [I], ce qui résulterait du contrat de cession passé le 30 mai 2024, la cédante ayant indiqué que dans le cadre du contentieux en cours avec M. [K] et Mme [L] au sujet des pénalités de retard 'Dans ce cas précis, la mention des pénalités de retard et du mode de calcul est obligatoire sous peine de nullité. Selon le CCH et plus précisément l’article R231-4 et R232-7, le montant des pénalités de retard s’élève à minimum 1/3000è. En l’espèce, le contrat prévoit 1/300è. La société conteste ladite somme en raison du fait que la livraison aurait pu intervenir à la date initialement fixée à savoir au 16 juin 2023 puisque les travaux étaient parfaitement réceptionnables. Par ailleurs, il pourra être avancé l’argument selon lequel les pénalités prévues au contrat à savoir 1/300è résultent d’une erreur matérielle.'
Il y a lieu d’observer que la rédaction de cet acte ne permet pas d’affirmer que la société [Q] [I] soutient avoir réalisé une erreur matérielle, aucun autre élément ne l’étayant (aucune rature sur l’acte, aucun espace blanc pouvant laisser à penser que le 3ème '0" ne s’est pas imprimé.
La sanction de 1/300ème est parfaitement légale, puisqu’elle est à l’évidence supérieure à 1/3000ème. A supposer que la société [Q] ait commis une erreur, elle devrait néanmoins en supporter les conséquence, puisqu’en présence d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur comme en l’espèce, l’interprétation se fait en faveur de ce dernier.
L’obligation de la société Axa France Iard de payer les pénalités de retard contractuellement offertes par le constructeur n’est donc pas sérieusement contestable et l’ordonnance de première instance sera confirmée.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Axa France Iard supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 2.000 euros au bénéfice de M. [P] [X] [M] et Mme [A] [F],
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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