Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2024, N° 2023058568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04722 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 -Président du TC de Paris – RG n° 2023058568
APPELANTE
E.U.R.L. NKPRO, RCS de Paris sous le n°750 412 470, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914
INTIMÉE
S.A.S. PIERRE DEVEUGLE, RCS de Lille sous le n°885 881 433, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société NKPRO exerce une activité de travaux de menuiserie.
La société Etablissements Pierre Deveugle fabrique des menuiseries aluminium et acier sur mesure et prêts à poser.
Le 29 septembre 2021, la société Etablissement Pierre Deveugle a adressé un devis à la société NKPRO portant sur la fourniture de menuiseries métalliques pour un chantier « Novaxia-[Localité 5] » et pour un montant accepté, après une ristourne de 3 % mentionnée manuscritement, de 227.257,023 euros.
Le 27 janvier 2022, la société Etablissement Pierre Deveugle a adressé un nouveau devis à la société NKPRO portant sur la fourniture d’éléments de menuiserie métallique pour un montant HT de 192.216,01 euros soit 230 659,21 euros TTC. La société NKPRO a accepté ce devis relatif à la réalisation d’un centre de formation « Eco-campus » à [Localité 6] pour lequel elle a signé un acte d’engagement au titre du lot n°8 (portes acier et ensemble vitrés).
Par assignation en date du 24 octobre 2023, la société Etablissements Pierre Deveugle a fait assigner la société NKPRO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
condamner la société NKPRO au paiement de la somme provisionnelle de 182.353,41 euros TTC avec intérêts sur la base du taux d’intérêt de la banque centrale européenne à son opération de refinancement majorés de 10 points de pourcentage à compter du 04 octobre 2023, date de l’ultime mise en demeure ;
condamner la société NKPRO au paiement de la somme forfaitaire de 120 euros au visa de l’article L441-6 du code de commerce ;
la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens, en ce compris tous frais et charge de la société Ets Pierre Deveugle en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
condamné la société NKPRO à payer à la société Pierre Deveugle, à titre de provision, la somme de 143.747,25 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
condamné la société NKPRO à payer à la société Pierre Deveugle la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
dit n’y avoir lieu a référé sur le surplus des demandes de la société Pierre Deveugle ;
rejeté la demande de délais formulée par la société NKPRO ;
condamné la société NKPRO à payer à la société Pierre Deveugle la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société NKPRO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société NKPRO a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, elle demande à la cour au visa des articles 700, 872, 873 du code de procédure civile, 1221, 1343-5, 1344-1 et 1353 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 31 janvier 2024 en ce qu’elle a :
condamné la société NKPRO à payer à la société établissements Pierre Deveugle, à titre de provision, la somme de 143.747,25 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
condamné la société NKPRO à payer à la société établissements Pierre Deveugle, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
rejeté la demande de délai formulée par la société NKPRO ;
condamné la société NKPRO à payer à la société établissements Pierre Deveugle, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société établissements Pierre Deveugle et, notamment, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour la somme de 38 606,16 euros (18.606,16 euros + 20.000 euros) ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la société établissements Pierre Deveugle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable s’agissant de la facture 23090063 ;
juger qu’il existe des contestations sérieuses à l’octroi d’une provision s’agissant des factures 22040009 et 22040073 ;
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société établissements Pierre Deveugle ;
débouter les établissements Pierre Deveugle de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
accorder à la société NKPRO des délais de paiement sur vingt-quatre mois ;
En tout état de cause,
condamner la société établissements Pierre Deveugle à verser à la société NKPRO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner les établissements Pierre Deveugle à verser à la société NKPRO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
condamner les établissements Pierre Deveugle aux entiers dépens.
Elle soutient que les Etablissements Pierre Deveugle ont rencontré des difficultés dans la livraison des fournitures des deux chantiers ; que sur le chantier « Novaxia-[Localité 5] » le retard a entraîné l’application de pénalités pour 73.500 euros ce qui l’a empêchée de percevoir le paiement de sa situation de travaux pourtant essentielle à sa santé financière.
Elle évoque un retard de 185 jours et elle considère que ces manquements engagent la responsabilité contractuelle des Etablissements Pierre Deveugle.
Elle fait valoir que le paiement des factures se heurte à des contestations sérieuses ; que les mêmes prétendues livraisons ne peuvent fonder deux factures distinctes ; qu’à l’évidence, la facture n°23090063 est sans lien avec les bons de livraison auxquels elle fait référence ; qu’elle ne correspond à aucune prestation.
S’agissant des deux autres factures, elle fait valoir qu’un règlement de 20.000 euros est intervenu le 10 octobre 2020 sous un intitulé erroné ; que l’intimée a manqué à plusieurs reprises à son obligation dans l’exécution de différents marchés ce qui a entraîné les pénalités de retard (pour 108.300 euros), outre des moins-values ; que l’intimée s’est rapprochée d’elle afin de tenter par le biais d’une compensation entre les factures restantes et les préjudices incontestés qu’elle a subis sur les deux chantiers de résoudre leurs différends. Elle relève que pendant un an, l’intimée n’a pas sollicité le paiement de quelque facture que ce soit.
Elle s’estime fondée à opposer une contestation s’agissant du chantier Ecocampus et une compensation entre le montant des factures et les préjudices subis.
Elle conteste avoir été destinataire de la mise en demeure alléguée du 17 octobre 2023.
Elle fait état de ses difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Etablissements Pierre Deveugle demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, L441-10 du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la société NKPRO à payer à la société établissements Pierre Deveugle, à titre provisionnel, la somme de 143.747,25 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
confirmer l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la société NKPRO à payer à la société établissements Pierre Deveugle la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle concernant la facture n°23090063 d’un montant de 18.606,16 euros et condamner la société NKPRO au paiement provisionnel de cette somme augmentée des intérêts légaux comme il est dit ci-avant ainsi qu’à la somme forfaitaire de 40 euros au visa de l’article L441-6 du code de commerce ;
condamner la société NKPRO au paiement complémentaire d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus des entiers frais et dépens, en ce compris tous frais à charge de la société établissements Pierre Deveugle en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Elle fait valoir que la société NKPRO ne communique aucun document comptable, aucune facture, aucun état des paiements perçus ; que l’argumentation relative à sa responsabilité est inopérante ; qu’il appartenait à l’appelante d’agir en justice si elle estimait devoir engager sa responsabilité contractuelle.
Elle fait état d’un courriel aux termes duquel le dirigeant de la société NKPRO ne lui impute nullement la responsabilité des pénalités de retard.
Elle relève que les factures n’ont pas fait l’objet d’une contestation, que les démarches amiables sont restées sans réaction et que le maître de l’ouvrage a confirmé que le chantier avait été parfaitement exécuté.
Elle allègue que les prestations commandées par le maître de l’ouvrage n’ont jamais été remises en cause et que ce dernier n’a jamais appliqué de moins-value ou avoir. Elle soutient que le maître de l’ouvrage a payé le prix prévu et elle considère que la société NKPRO a détourné des fonds.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société NKPRO fait valoir que les livraisons qui devaient intervenir au mois de juin 2022 n’ont été réalisées qu’au mois de décembre 2022 et qu’elle s’est vu appliquer des pénalités de retard pour un montant de 108.300 euros.
Elle verse un échange de courriels entre elle et la société Bouygues construction qui témoigne de retards. Dans un courriel du 26 septembre 2022, la société NKPRO s’étonne auprès de la société Bouygues « de ne pas avoir de situation ce mois-ci, il n’y a pas eu d’avancement ce mois-ci mais il y en a eu le mois dernier » et précise que « les vitrages n’ont jamais été prévus pour fin de septembre ». Dans un courriel du 22 septembre 2022, la société Bouygues fait état d’une somme de 73.500 euros au titre des pénalités.
Il n’est pas justifié de mise en demeure de la société Etablissements Pierre Deveugle contemporaine des griefs ainsi adressés par la société Bouygues et qui permettrait d’étayer la compensation dont se prévaut la société NKPRO.
Il ne peut être considéré que le courriel du 13 octobre 2022 constitue une relance dans la mesure où il s’agit d’une « demande de délais » de la société Etablissements Pierre Deveugle à laquelle NKPRO répond que la société Bouygues demande de confirmer que les panneaux acoustiques arrivent la semaine suivante et de préciser la date de livraison des portes et des vitrages (sa pièce 13). La société NKPRO précise le 7 novembre 2022 que les portes doivent être livrées vitrées.
L’appelante fait état d’une tentative de rapprochement afin de compensation entre le montant des factures sur le chantier Ecocampus et les préjudices qu’elle a subis sur les deux chantiers. Elle explique que ce qu’elle restait devoir était inférieur au préjudice qu’elle a subi, ce qui explique selon elle qu’aucun paiement n’ait été réclamé pendant un an.
Cependant, dans un courriel du 30 novembre 2022 adressé à M. [C] – Ets Deveugle, la société NKPRO a fait valoir :
« (') Je suis donc à ce jour pour ma part redevable de 69907.57 euros HT alors que Bouygues me retient des pénalités de retard d’un montant de 73500 euros au 19/08/22 donc sans compter ce qu’ils vont me mettre après, donc tu vois bien qu’il est compliqué pour moi de payer surtout que je n’ai pas de fond de roulement et que le peu qu’ils payent c’est à 60 jours.
Je suis toujours dans la démarche de vouloir payer car je pense avoir bien plus à gagner en restant un partenaire privilégié de Deveugle que de chercher la mauvaise foi mais je ne peux vraiment rien verser pour l’instant il faut à tout prix que je rentre d’autres chantiers pour réussir à dégager de quoi payer sans fermer ma boite. Et pour donner un délai pour payer une partie il me faudrait savoir si Bouygues va débloquer la situation car ce qu’il bloque c’est ce que je dois.
Je sais que tu fais le maximum pour me défendre, mais je n’arrive pas à faire plus (') ». (sic)
Il résulte de ce courrier que, si l’existence de pénalités de retard était connue, la société NKPRO n’en imputait nullement la responsabilité à la société Etablissement Pierre Deveugle et ne remettait pas en cause l’obligation de régler les sommes dues, pas plus qu’elle n’opposait une quelconque exception d’inexécution faisant obstacle au paiement.
En outre, aucun élément relatif au chantier litigieux, en dehors des échanges de courriels, n’est produit, tels des factures ou des états de situation.
Enfin, la société NKPRO a versé, à hauteur d’appel, une mise en demeure de la SCI Delepine Maximilien Perret en date du 28 février 2024 qui dénonce de nombreux dysfonctionnements sur les travaux de menuiserie réalisés avec l’intimée et la met en demeure d’intervenir dans les plus brefs délais au titre de la garantie décennale et de bon fonctionnement. Il y est précisé que les travaux ont été réceptionnés le 4 août 2022, soit plus de dix-mois auparavant. L’absence d’élément tel un procès-verbal de réception ne permet pas d’imputer avec certitude et pour une proportion précise les désordres dénoncés à la société Etablissements Pierre Deveugle.
Comme le relève l’intimée, la société NKPRO n’a engagé aucune action afin de voir reconnaître le principe et le quantum d’une contre-créance.
Il en résulte que la société NKPRO ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de s’opposer au principe de la demande de paiement.
La société Etablissements Pierre Deveugle sollicite le règlement de trois factures :
— la facture n°23090063 d’un montant TTC de 18.806,16 euros :
La société NKPRO relève à juste titre que les bons de livraison visés (BL2 220261 et BL3 220257) sont les mêmes que ceux visés sur la facture n°23090063. Les intitulés des bons en question (pièce 2/8 et 2/9 – intimée) diffèrent de ceux figurant sur la facture. C’est à bon droit que le premier juge a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et qu’il a écarté cette facture.
— les factures n°22040073 (15.901,20 euros) et 22040009 (147.846,05 euros) :
La société NKPRO a adressé à l’intimée le 30 novembre 2022 (pièce 9) un tableau portant mention d’un acompte de 20.000 euros, lequel n’a pas été contesté. C’est à juste titre que le premier juge a déduit ce montant.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société NKPRO à régler la somme de 143.747,25 euros, outre 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société NKPRO conteste avoir reçu la mise en demeure du 17 octobre 2023.
Il apparaît que la mise en demeure de payer datée du 10 octobre 2023 a été adressée à la SCI Delepine – Maximilien Perret en vertu d’une délégation de paiement, reçue par cette dernière le 17 octobre 2023.
L’existence d’une délégation de paiement dans le contrat conclu avec la SCI Delepine est contestée par la société NKPRO.
Les intérêts courront dès lors à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation portant cette demande.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. (') ».
La société NKPRO justifie d’une situation difficile par des attestations de présentation des comptes annuels d’où il résulte un résultat net comptable déficitaire au 31 décembre 2021 (- 345 325 euros) et très légèrement bénéficiaire le 31 décembre 2022 (17 010).
Il sera fait droit à la demande de délais dans les conditions et limites précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société NKPRO sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens l’émolument (tableau 129) prévu à l’article A 444-32 du code de commerce et mis à la charge du créancier en application de l’article R 444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais et en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;
Statuant de nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
Dit que la société NKPRO pourra se libérer de sa dette de 143.747,25 euros en 23 mensualités de 5.000 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité réglant le solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Dit que les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courront à compter du 24 octobre 2023 ;
Condamne la société NKPRO aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Prix ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rénovation industrielle ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prestataire ·
- Captation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Production audio-visuelle ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Midi-pyrénées ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Publicité
- Contrats ·
- Dissolution ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Nouvelle technologie ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Emploi
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- Frais de transport ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Cantine ·
- Contrôle judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Location ·
- Réparation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Instrumentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Indivision ·
- Promesse de vente ·
- Part ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.