Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 22/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/04958 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URTC
Ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le conseiller de la mise état de la première chambre civile – section 1
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [O]
né le 27 avril 1966 à [Localité 9]
Madame [L] [V] épouse [O]
née le 26 janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau d’Arras
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [R]
né le 12 octobre 1989 à [Localité 3]
Madame [B] [F] épouse [R]
née le 13 juin 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2024.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] et Mme [L] [V] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, M. [U] [O] et Mme [L] [V] ont régularisé sur le bien précité un compromis de vente au bénéfice de M. [K] [R] et de Mme [B] [F] moyennant le prix global de 300 000 euros.
Ledit compromis mentionnait notamment une condition suspensive d’obtention de prêt par les acquéreurs ainsi qu’une clause pénale correspondant à 10 % du prix de vente en cas de non régularisation de l’acte de vente, sauf à justifier de la non réalisation d’une condition suspensive.
L’acte authentique de vente n’a pas été régularisé et, par courrier recommandé en date du 17 août 2020, M. [U] [O] et de Mme [L] [V] ont mis en demeure M. [K] [R] et Mme [B] [F] de justifier du refus de prêt et, à défaut, de procéder au paiement de la clause pénale.
Par exploits d’huissier signifiés le 9 mars 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [O] et Mme [L] [V] ont attrait M. [K] [R] et Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir, notamment, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— prononcé la résolution du compromis de vente signé le 15 mai 2019,
— condamné solidairement M. [K] [R] et Mme [B] [F] à payer à M. [U] [O] et Mme [L] [V] la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Ledit jugement a été signifié à M. [K] [R] et Mme [B] [F] le 6 janvier 2022 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2022, M. [K] [R] et Mme [B] [F] ont relevé appel dudit jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du compromis de vente signé le 15 mai 2019 portant sur le corps de ferme et ses dépendances situées [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une surface de 17 114m², aux torts et griefs exclusifs des co-acquéreurs, M. [R] et Mme [F] ;
— condamné solidairement ces derniers à payer à M. [U] [O] et Mme [L] [V], co-vendeurs desdits biens, les sommes de 30 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compris et 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
M. [U] [O] et Mme [L] [V] ont constitué avocat le 29 novembre 2022.
Saisi par M. [U] [O] et Mme [L] [V], le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 21 mai 2024 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation et la nullité du jugement entrepris,
— a prononcé la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 effectuée suivant procès-verbal du 6 janvier 2022,
— a déclaré recevable l’appel interjeté par M. [K] [R] et Mme [B] [F] à l’encontre dudit jugement,
— a condamné M. [U] [O] et Mme [L] [V] aux dépens de l’incident et a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée électroniquement le 4 juin 2024, M. [U] [O] et Mme [L] [V] ont déféré l’ordonnance susvisée et demandé à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2024 en ce qu’elle a:
— prononcé la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 effectuée suivant procès-verbal du 6 janvier 2022 ;
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [K] [R] et Mme [B] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 ;
— condamné M. [U] [O] et Mme [L] [V] aux dépens de l’incident ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— de constater que le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 04 novembre 2021 a été régulièrement signifié à M. [K] [R] et Mme [B] [F] suivant procès-verbal de signification en date du 06 janvier 2022 ;
En conséquence,
— de déclarer tardif et par suite irrecevable l’appel interjeté le 24 octobre 2022 par M. [K] [R] et Mme [B] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 04 novembre 2021 dans le cadre de la procédure initiée par les époux [O] ;
— de condamner in solidum M. [K] [R] et Mme [B] [F] au paiement au profit de M. [U] [O] et Mme [L] [V] d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [L] [V] en tous les frais et dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2024, M. [U] [O] et Madame [L] [V] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2024 en ce qu’elle a énoncé :
— prononce la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 effectuée suivant procès-verbal du 6 janvier 2022 ;
— déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [R] et Mme [B] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 ;
— condamne M. [U] [O] et son épouse Mme [L] [V] aux dépens de l’incident ;
— déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— de constater que le jugement du Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 04 novembre 2021 a été régulièrement signifié à Monsieur et Madame [R] suivant procès-verbal de signification en date du 06 janvier 2022 ;
En conséquence,
— de déclarer tardif et par suite irrecevable l’appel interjeté le 24 octobre 2022 par Monsieur [K] [R] et Madame [B] [F] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Béthune le 04 novembre 2021 dans le cadre de la procédure initiée par les époux [O] ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [B] [F] au paiement au profit de Monsieur [U] [O] et Madame [L] [V] épouse [O] d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [B] [F] en tous les frais et dépens.
Ils font valoir que l’appel est irrecevable car tardif en ce qu’il a été interjeté le 24 octobre 2022, soit plus d’un mois après la signification du jugement du tribunal judiciaire de Béthune intervenue le 6 janvier 2022. Ils soutiennent que le délai d’appel a commencé à courir à compter de la signification du jugement, contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état. Ils prétendent en effet que l’acte de signification n’a pas été inscrit en faux et précisent que la certitude du domicile est caractérisée par les mentions de l’huissier selon lesquelles il a été confirmé par « l’intéressé contacté par téléphone » et par la présence d’une enseigne commerciale, de sorte que les conditions pour signifier l’acte selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile sont remplies.
Ils soutiennent en outre, au visa de l’article 1371 du code civil, que le conseiller de la mise en état a renversé la charge de la preuve en retenant l’absence d’élément justifiant de la vérification du domicile alors qu’il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique établi par un officier public d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte. Ils relèvent que M. [K] [R] et Mme [B] [F] n’ont apporté aucun élément le démontrant. Ils ajoutent que deux courriers recommandés ont été adressés à M. [K] [R] et Madame [B] [F] à l’adresse à laquelle la signification du jugement a été réalisée, située à [Localité 10], lesquels sont revenus les 29 février et 17 août 2020 « pli avisé et non réclamé », ce qui caractérise la domiciliation des consorts [R] à cette adresse.
Ils soutiennent enfin que M. [K] [R] et Mme [B] [F] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que leur domicile était établi à une autre adresse que celle située à [Localité 10], laquelle est mentionnée sur les différents sites faisant état de l’activité professionnelle de M. [K] [R].
Par conclusions signifiées électroniquement le 6 septembre 2024, M. [K] [R] et Madame [B] [F] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21 mai 2024 en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021, effectuée suivant procès-verbal du 6 janvier 2022 ;
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [K] [R] et son Mme [B] [F], à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 ;
— condamné M. [U] [O] et Mme [L] [V] aux dépens de l’incident ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [O] et Mme [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [O] et Mme [L] [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils rappellent que l’assignation devant la juridiction de première instance et la signification du jugement ont été réalisées à même adresse mais la première selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la seconde selon les modalités de l’article 656 du même code, sans aucun élément nouveau apporté par l’huissier instrumentaire pour caractériser, entre ces deux actes, leur domiciliation à l’adresse litigieuse.
Ils prétendent que cette adresse est celle de l’activité professionnelle de M. [K] [R] uniquement et font valoir que, dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance, une saisie-attribution leur a été signifiée à leur domicile situé à [Localité 5] qu’ils occupent depuis la fin de l’année 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 656 du code de procédure civile indique que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Béthune a été signifié le 6 janvier 2022 à M. [K] [R] et Mme [B] [F] par remise à domicile, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, à une adresse située sur la commune de N’ux-les-Mines.
M. [K] [R] et Mme [B] [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 octobre 2022.
Monsieur [U] [O] et Madame [L] [V] soutiennent que l’appel est irrecevable comme tardif. Sur ce point, M. [K] [R] et Mme [B] [F] ont obtenu du conseiller de la mise en état, selon l’ordonnance objet du présent déféré, l’annulation de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 novembre 2021 effectuée suivant procès-verbal du 6 janvier 2022.
En premier lieu, s’agissant de l’argumentaire des époux [O] relatif à la charge de la preuve, il est constant qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la recevabilité de l’appel.
Les moyens développés par M. [K] [R] et Mme [B] [F] devant le conseiller de la mise en état visent à contester la portée des mentions contenues dans l’acte de signification litigieux en ce qu’elles doivent permettre d’apprécier les diligences accomplies par l’huissier afin de caractériser leur domiciliation. Dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la véracité des mentions apposées par l’huissier sur l’acte de signification litigieux, la voie procédurale tendant à obtenir la nullité de l’acte, et non celle de l’inscription de faux comme le prétendent Monsieur [U] [O] et Madame [L] [V], leur est ouverte.
En second lieu, il appartient à l’huissier de justice de procéder à toute diligence utile pour s’assurer de la domiciliation de l’intéressé et d’en faire mention sur l’acte de signification.
L’acte de signification en date du 6 janvier 2022 indique à cet égard que la domiciliation de M. [K] [R] et Mme [B] [F] est caractérisée par la présence d’une enseigne commerciale et la « confirmation de l’intéressé contacté par téléphone ».
Ces mentions sont reprises, à l’identique, sur les feuillets de signification concernant respectivement M. [K] [R] et Mme [B] [F].
Or, la mention relative à la confirmation du domicile par « l’intéressé contacté par téléphone » ne permet pas de déterminer l’identité précise de la personne qui a été contactée par l’huissier instrumentaire, étant observé que cette même mention figure à la fois sur l’acte concernant M. [K] [R] et sur celui concernant Mme [B] [F].
La présence d’une enseigne commerciale, relevée dans l’acte de signification sans de plus amples précisions notamment sur le contenu de ladite enseigne, ne permet pas davantage d’apprécier en quoi elle constituerait un élément permettant de s’assurer de la réalité de la domiciliation des intéressés.
En tout état de cause, les mentions figurant dans les actes de signification du 6 janvier 2022 doivent être qualifiées d’insuffisantes pour caractériser la réalité de la domiciliation de M. [K] [R] et Mme [B] [F] à l’adresse en cause dès lors qu’il s’agit de la même adresse que celle à laquelle leur avait été signifié l’assignation devant le tribunal judiciaire de Béthune le 9 mars 2021.
Or, cette assignation avait alors été remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire relevant notamment avoir constaté qu'« aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou résidence ». L’acte de signification mentionnait également que Monsieur [K] [R] avait été joint par téléphone, l’acte mentionnant le numéro contacté, celui-ci ayant confirmé ne plus être domicilié à cette adresse et refusé de fournir sa nouvelle adresse.
L’huissier avait également interrogé la mairie de [Localité 10], commune de l’adresse litigieuse, qui avait déclaré que le destinataire ne figurait pas sur les listes électorales.
Ainsi, dix mois avant la signification dont la régularité est contestée, des vérifications auprès de plusieurs interlocuteurs et reprises précisément sur l’acte dressé par l’huissier instrumentaire n’avaient pas permis d’établir la domiciliation de M. [K] [R] et Mme [B] [F] à cette même adresse, de sorte qu’une signification à étude avait été retenue par l’huissier.
Au surplus, l’argumentaire développé par M. [U] [O] et Mme [L] [V] selon lequel deux courriers recommandés ont été adressés à M. [K] [R] et Mme [B] [F] à l’adresse litigieuse et ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » est indifférent pour apprécier la réalité des diligences de l’huissier instrumentaire chargé de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Béthune en ce que ces courriers sont antérieurs à la délivrance de l’assignation pour remonter à l’année 2020. Ils ne peuvent donc permettre d’apprécier la domiciliation de M. [U] [O] et Mme [L] [V] le 6 janvier 2022, date de la signification litigieuse.
Il s’ensuit que les mentions figurant dans la signification réalisée le 6 janvier 2022 sont imprécises s’agissant des vérifications réalisées par l’huissier de justice, auquel il appartient de s’assurer de la domiciliation de l’intéressé pour pouvoir procéder à la remise de l’acte selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée doit ainsi être confirmée.
Monsieur [U] [O] et Madame [L] [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 mai 2024 ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [L] [V] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées d’une part par Monsieur [U] [O] et Madame [L] [V] et d’autre part par Monsieur [K] [R] et Madame [B] [F].
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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