Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 13 février 2025, n° 22/02129
CPH Nanterre 6 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que le nombre de licenciements n'atteignait pas le seuil requis pour l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral, et que les conditions de travail de Mme [U] n'avaient pas été suffisamment dégradées pour justifier cette allégation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [U] dans la limite de six mois, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    La cour a jugé que les documents avaient déjà été remis lors du licenciement, et a donc débouté Mme [U] de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 févr. 2025, n° 22/02129
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juin 2022, N° F20/01157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

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