Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er août 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/948
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD76
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août à 10h30
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [U]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 21 h 08 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 juillet 2025 à 14h00, assisté de C.DELVER, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[F] [U] comparant et assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[F] [U], né le 27 juillet 2000 à [Localité 2] en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Gard le 17 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le préfet de l’Hérault a pris une mesure de placement de M.[F] [U] en rétention administrative suivant décision du 17 mai 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] le même jour, après sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 15 juin 2025, confirmée par la cour d’appel le 17 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par requête en date du 29 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025 à 18 h 15, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[F] [U] pour une durée de 15 jours ;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 15 juillet 2025.
Le conseil de M.[F] [U] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 21 h 08.
M.[F] [U] demande à la cour d’infirmer la décison et d’ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conteste dans sa déclaration d’appel la régularité de l’arrêté de placement en rétention, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en l’absence de nécessité de le placer en rétention. Il indique avoir des garanties d’hébergement. Il soutient à l’audience que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que son éloignement puisse intervenir à bref délai.
Le représentant du préfet de l’Hérault demande confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-5 du même code, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
M.[F] [U] soutenait dans sa déclaration d’appel que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de nécessité de le placer en rétention.
L’ordonnance du juge délégué du 21 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2025, a cependant déjà déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
C’est par ailleurs par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la rétention est en premier lieu justifiée par le fait que M.[F] [U] a présenté de manière dilatoire une demande d’asile pour la première fois le 26 juillet 2025, alors qu’il était en rétention depuis plus de deux mois, et alors qu’un laissez-passer consulaire avait été obtenu et qu’un vol était prévu le 28 juillet 2025.
C’est également à juste titre que le juge a retenu que la prolongation était également justifiée par le motif, autonome, tiré de la menace pour l’ordre public, M.[F] [U] ayant été incarcéré du 15 octobre 2024 au 17 mai 2025 en exécution d’une condamnation du 15 octobre 2024 pour des faits de conduite malgré annulation du permis de conduite, et récidive de conduite en état d’ivresse, M.[F] [U] ayant également fait l’objet de 6 condamnations antérieures, de 2020 à 2023, pour de multiples infractions au code de la route, et pour fourniture d’identité imaginaire, outrage, et menace de mort réitérée sur conjoint.Au regard de ces éléments, l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public est caractérisée.
La préfecture justifie d’autre part de diligences régulières pour parvenir à l’éloignement de M.[F] [U].
Les conditions d’une quatrième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL N. ASSELAIN.
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