Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 nov. 2024, n° 21/05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 septembre 2021, N° F19/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05905 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00983
APPELANTE :
Madame [S] [U] [Y]
née le 07 juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L BMD L’OASIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [M] [X], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée pour la période du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018 par la société BMD, exploitant un commerce de restauration rapide, en qualité d’employée polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel.
La relation contractuelle a été renouvelée jusqu’au 15 novembre 2018, puis poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 novembre 2018.
Le 12 mars 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie.
Le 19 mars 2019 Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en la forme des référés sollicitant la rectification de son bulletin de paye du mois de janvier, le paiement de ses salaires de février et mars 2019 et des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Par avis du 23 avril 2019 suite à visite de reprise, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte au poste : en vue de la recherche d’un reclassement, il convient de respecter les préconisations suivantes :
— Pas de sollicitations forcées et/ou répétées de membres supérieurs, pas de port de charge > 2 kg.
— Eviter la conduite de véhicule (2 ou 4 roues)… un poste de type administratif/accueil/encaissement pourrait lui être proposé après formation adaptée, selon les besoins de l’établissement'.
Par un courrier du 16 mai 2019, la société BMD a notifié à Mme [Y] être dans l’impossibilité de la reclasser. Elle a notifié par courrier du 18 juin 2019 à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 1er août 2019 le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en référés a condamné la société BMD à payer à Mme [Y] le somme de 793,31 € brut à titre de rappel de salaire, 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 août 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l’employeur à son obligation de reclassement et condamner la société BMD à lui verser diverses sommes de nature salariale.
Par jugement mixte du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes :
S’est déclaré en partage de voix sur l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [Y] ;
A débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
A réservé les dépens.
**
Le 5 octobre 2021, Mme [Y] a relevé appel du chef de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Juger que la société BMD n’a pas effectué de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
En conséquence, juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société BMD à verser à Mme [Y] la somme de 705,24 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 70,52 € brut à titre de congés payés y afférents ;
Condamner la société BMD à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société BMD à verser à Mme [Y] la somme de 705,24 € net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamner la société BMD à remettre à Mme [Y] ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société BMD à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société BMD aux entiers dépens ;
Dire que l’intégralité des sommes ci-dessus visées devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier-section Commerce.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 mars 2022, la société BMD demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes y compris indemnitaires ;
Condamner Mme [Y] à payer à la société BMD la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente procédure.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
La société BMD n’a pas déposé de dossier à l’audience.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Mme [Y] soutient que son employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement et n’a pas essayé d’adapter son poste pour se conformer aux préconisations du médecin du travail.
La société BMD soutient dans ses conclusions qu’elle ne compte que 5 salariés dans son établissement, et que Mme [Y] ayant été embauchée comme employée polyvalente, elle ne pouvait lui proposer un poste spécifique d’accueil ou d’encaissement.
L’employeur n’a pas produit de pièces aux débats, il n’a pas produit la copie de son registre du personnel et ne justifie pas qu’il ne pouvait pas adapter le poste de Mme [Y] en fonction des préconisations du médecin du travail dès lors qu’il reconnaît dans ses conclusions avoir au moins 5 salariés, il convient donc d’infirmer le jugement et de dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Le licenciement de Mme [Y], notifié le 18 juin 2019, est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Mme [Y] avait au jour de son licenciement une ancienneté de 1 an 6 mois et 16 jours, et percevait un salaire moyen brut de 705,24 €.
Elle est fondée à percevoir une indemnité de préavis en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail égale à 1 mois de salaire, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 705,24 € brut outre les congé payés correspondant soit 70,52 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Elle est fondée à percevoir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, seront compris entre 0,5 et 2 mois de salaire. Mme [Y] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieurement au 18 juin 2019, il lui sera alloué la somme de 353 € à titre de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Mme [Y] soutient que l’entretien préalable qui s’est déroulé au siège de l’entreprise le 7 juin 2019 à 16 heures est entaché d’irrégularité car l’entreprise était en travaux à cette date, et produit pour en justifier un constat d’huissier dressé le 7 juin 2019.
Toutefois d’une part, il ressort de ce constat que celui-ci a été établi à 11 heures et non à 16 heures, il n’est donc pas justifié qu’à cette dernière heure, un bruit assourdissant empêchait tout entretien, d’autre part il ressort de la lettre de licenciement que Mme [Y] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable et surtout en application des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail, dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité ne peut se cumuler avec celle obtenue sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de cette demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de communication des bulletins de paie conformes à la décision sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société BMD qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 8 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de constat d’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamnations subséquentes au titre de l’indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents de fin de contrat et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme [Y] notifié le 18 juin 2019 sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BMD à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
705,24 € brut à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés correspondant soit 70,52 € ;
353 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant ;
Condamne la société BMD aux dépens d’appel et à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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