Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/19518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 6]- RG n° 24/00016
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 avril 2024, la SA Crédit Logement, a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [T] [Z], situés [Adresse 2]), pour avoir paiement d’une somme totale de 54 150,66 euros en principal, frais et intérêts suivant décompte arrêté au 5 juin 2023, et ce en vertu d’un jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, signifié à M. [Z] le 25 janvier 2023, devenu définitif selon certificat de non-appel du 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, le Crédit Logement a fait assigner M. [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître, au Trésor Public, service des impôts des particuliers de Tonnerre, créancier inscrit, le 9 juillet 2024.
Par jugement d’orientation en date du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a retenu la créance du Crédit Logement, suivant décompte arrêté au 5 juin 2023, à la somme de 54 150,66 euros et a ordonné la vente forcée du bien.
Seul le Crédit Logement était représenté à l’audience, M. [Z], bien que régulièrement assigné à personne, n’ayant pas comparu, ni personne pour le représenter.
M. [Z] a formé appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2024. Puis, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, transmis au greffe par le Rpva le 20 décembre 2024, il a fait assigner à jour fixe le Crédit Logement devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 5 décembre 2024.
Aux termes de son assignation, M. [Z] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne la vente forcée et de condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’un acquéreur s’étant fait connaître auprès de lui, la vente amiable du bien est devenue possible.
Par conclusions du 27 janvier 2025, le Crédit Logement demande à la cour de confirmer le jugement d’orientation, de statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable de M. [Z], de le débouter du surplus de ses demandes et de dire que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais préalables de vente, dont distraction au profit de la SCP Régnier-Serré-Fleurier-Fellah-Godard.
L’intimé fait observer, outre que l’assignation devant la cour d’appel n’a pas été dénoncée au créancier inscrit, qu’elle ne contient aucune argumentation juridique, et indique s’en rapporter à la demande de vente amiable du débiteur, que celui-ci devra formaliser dans le dispositif de ses écritures.
Par message Rpva adressé le 30 mai 2025, la cour a informé les parties qu’elle entend soulever d’office le moyen tiré du défaut d’intimation du créancier inscrit et les a invitées à lui faire part de leurs observations éventuelles avant le 6 juin 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 susvisé, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution, doit être formé contre toutes les autres parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel. Ainsi, faute pour la partie appelante d’avoir fait assigner à jour fixe devant la cour l’ensemble des créanciers inscrits et parties à l’instance devant le juge de l’exécution, son appel est irrecevable.
En l’espèce, il ressort du jugement d’orientation dont appel qu’un créancier inscrit était partie à l’instance devant le juge de l’exécution, à savoir le Trésor public, service des impôts des particuliers de Tonnerre.
Or il résulte de la déclaration d’appel qu’est seul mentionné en qualité d’intimé le Crédit Logement, le Trésor public n’étant pas visé.
Le Service des impôts des particulier de Tonnerre, créancier inscrit assigné devant le juge de l’exécution, n’ayant pas été intimé à la présente procédure, l’appel doit donc être déclaré irrecevable.
L’issue du litige commande de condamner M. [Z] aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à voir dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de vente, demande ne pouvant concerner que les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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