Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 16 juillet 2025, n° 23/02292
CA Toulouse
Infirmation 16 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les troubles de jouissance invoqués par le bailleur n'existent plus et que la locataire bénéficie d'une assistance garantissant le respect de ses obligations.

  • Rejeté
    Vulnérabilité et besoin de temps pour trouver un logement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire a déjà bénéficié d'un délai et que la situation ne justifie pas un nouveau report.

  • Rejeté
    Équité et situation des parties

    La cour a estimé que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 23/02292
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02292
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025
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Texte intégral

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