Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 23/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2023, N° 21/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 23/04978 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJKS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Mars 2023
Date de saisine : 21 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande de dissolution du groupement
Décision attaquée : n° 21/00591 rendue par le TJ de [Localité 2] le 30 Janvier 2023
Appelants :
Monsieur [C] [K], Monsieur [W] [K], Madame [B] [K] épouse [X], représentés par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210 – N° du dossier E0000VMP
Intervenants forcés :
Madame [Y] [S] épouse [K], Monsieur [N] [K], Monsieur [O] [K], Madame [F] [K], agissant en qualité d’ayants droit de [U] [K], représentés par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Intimés :
Madame [A] [K], Madame [T] [K], Monsieur [J] [D], Madame [R] [D], représentés par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Madame [G] [L] administrateur judiciaire prise en la qualité de liquidateur de la S.C.I. DES TERTRES ET KERPONT, S.C.I. DES TERTRES ET KERPONT, représentées par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
ORDONNANCE PRONONÇANT L’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D’INTIMÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel formé le 10 mars 2023 par M. [C] [K], M. [W] [K], Mme [B] [K] épouse [X] et [U] [K], décédé le [Date décès 1] 2024, à l’encontre de Mme [A] [K], Mme [T] [K], M. [J] [D] et Mme [R] [D] (RG n° 23/04978),
Vu le second appel formé le 17 novembre 2023 par les appelants à l’encontre de Mme [G] [L], administrateur judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la Sci des Tertres et Kerpont et la Sci des Tertres et Kerpont, désignée par le jugement dont appel (RG n°23/18631),
Vu l’intervention forcée de Mme [Y] [S] veuve de [U] [K], M. [N] [K], M. [O] [K] et Mme [F] [K], agissant en qualité d’ayants droit de [U] [K],
Vu l’ordonnance de jonction des instances prise par le conseiller de la mise en état le 14 janvier 2015,
Vu les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2025 par M. [C] [K], M. [W] [K], Mme [B] [K] épouse [X] et Mme [Y] [S] épouse [K], M. [N] [K], M. [O] [K] et Mme [F] [K], agissant en qualité d’ayants droit de [U] [K], aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions de Mme [G] [L] prise en qualité de liquidateur de la Sci des Tertres et Kerpont irrecevables comme tardives et de réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2025 par Mme [G] [L] prise en qualité de liquidateur de la Sci des Tertres et Kerpont aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité de ses conclusions et de condamner M. [C] [K], M. [W] [K], Mme [B] [K] épouse [X], Mme [Y] [S] épouse [K], M. [N] [K], M. [O] [K] et Mme [F] [K] aux dépens d’appel,
Vu les conclusions de Mme [A] [K], Mme [T] [K] et Mme [R] [D] remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2025 aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [L] ès qualités et de condamner M. [C] [K], M. [W] [K], Mme [B] [K] épouse [X], Mme [Y] [S] épouse [K], M. [N] [K], M. [O] [K] et Mme [F] [K] aux dépens d’appel,
Vu l’absence de conclusions d’incident de M. [J] [D] ayant constitué avocat en la personne de Maître France Guenet,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans l’instance enregistrée sous le RG n°23/1863 absorbée par la jonction, 1es appelants ont notifié leurs conclusions à Mme [L] ès qualités le 18 janvier 2024 et cette dernière devait remettre au greffe et notifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la notification de ces conclusions, lequel a expiré le 18 avril 2024.
Elle a notifié ses conclusions le 30 décembre 2024 et celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [G] [L], administrateur judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la Sci des Tertres et Kerpont,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 Octobre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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