Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 déc. 2025, n° 22/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2022, N° F20/05436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04541 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05436
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, présidente de chambre, et par Mme KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] (le salarié) a été engagé par la société [6] (l’employeur), ayant pour activité la recherche d’héritiers et la généalogie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2004 en qualité de chef de projet.
Le 18 janvier 2016, il est devenu responsable adjoint du service informatique.
Par lettre du 12 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 7 juillet 2020, lui a notifié son licenciement 'pour fautes lourdes'.
Le 3 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et d’indemnités, notamment au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 31 mars 2022, les premiers juges ont requalifié la faute lourde en faute grave, ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens.
Le 12 avril 2022, M. [N] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 486,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 548,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12 910,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 291,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 29 228,01 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 721,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
* 88 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
de juger que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, d’ordonner à la société de lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à [13] conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification dudit arrêt à la société, de se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes et de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2022, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes et l’a condamné aux dépens, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter l’appelant de ses demandes, de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour fautes lourdes, notifié au salarié, signée par M. [Z] [Y], directeur général de la société, d’une longueur de treize pages, énonce des griefs, dans les suites d’investigations menées consécutivement à une cyberattaque externe subie par la société le 10 avril 2020, tenant notamment à 'des fautes et négligences extrêmement graves du service informatique interne dans la gestion de son périmètre, une légèreté et une inconscience blâmables des problématiques et des enjeux informatiques, confinant à la mauvaise foi et à l’obstruction pour masquer ces incuries et carences et, semble-t-il, préserver finalement un pré-carré, au préjudice de la sécurité et de l’efficience du système d’information et des applicatifs métier', de n’avoir 'tenu aucun compte des alertes écrites et réitérées de la société [5] notamment dans le rapport qui vous a été envoyé par cette dernière le 12/02/2020 et les factures éditées par la société [5] à l’époque, les 13/02/20 et 20/02/20, mettant en exergue que le réseau était particulièrement mal configuré', une gestion des applicatifs [11] et 'arbre’ développé en langage Delphi non réalisée dans les règles de l’art, de n’avoir montré aucune réelle mobilisation face à l’incident de la cyberattaque du 10/04/20, outre 'une volonté de faire blocage aux intervenants extérieurs en ne communiquant pas de manière opérante avec eux, en tentant de les dévaloriser aux yeux de la direction dans leurs actions, en refusant toute remise en cause personnelle et, pis, en indiquant que vous feriez probablement marche arrière, pour revenir à vos anciennes pratiques, après le départ des intervenants extérieurs, ce qui ne peut être qu’encore plus nuisible à la société'.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve tant de la faute grave, à savoir celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, que de la faute lourde, qui se distingue de la faute grave par le critère supplémentaire tiré de l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur.
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que :
— les griefs présentent un caractère collectif et imprécis, attribués aux trois salariés du service informatique pour leur quasi-totalité, sans distinguer ceux qui le concerneraient personnellement,
— la société ne lui impute aucune intention de nuire et la procédure de licenciement n’a pas été mise en place dans un délai restreint à compter de la découverte des faits, de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ce qui lui ouvre droit à ses indemnités de rupture.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute lourde en répliquant que :
— les griefs sont matériellement établis, imputables au salarié et non prescrits,
— les faits énumérés précisément dans la lettre de notification de la rupture fondent un licenciement pour fautes lourdes.
Au soutien du licenciement pour fautes lourdes, l’employeur produit en particulier divers échanges de courriels entre M. [W] en qualité de responsable du service informatique, le salarié et la société [6], ainsi que des courriels, factures et rapports techniques émanant de prestataires externes : la société [5], ayant établi un rapport sur les infrastructures, la société [12] ayant réalisé un audit sur les applications et la société [10] ayant effectué un audit sur la sécurité.
L’analyse de ces diverses pièces permet de retenir :
— qu’alors qu’un confinement général de la population avait été mis en place à compter du 17 mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, M. [Y] découvrait le 10 avril 2020 à 9 heures, que sa messagerie ne fonctionnait plus et contactait M. [W] qui lui indiquait venir de découvrir que la société avait été victime d’une piraterie et proposait de contacter la société [5], spécialisée dans la sécurité informatique, déjà intervenue en février 2020 pour un problème sur le serveur ; que le salarié acceptait de se rendre dans les locaux de l’entreprise dans l’après-midi du même jour ; que parallèlement, M. [Y] alertait ses actionnaires puis, sur leurs conseils, l’ACYMA, structure spécialisée dans les actions contre la cybermalveillance, qui prévenait de son côté un service spécialisé de la police judiciaire, la Brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information ; que la société [10], spécialisée et recommandée dans la lutte contre les virus, entrait alors en contact avec la société ; qu’une réunion de crise se tenait à 16 heures entre tous ces protagonistes ;
— qu’alors que des investigations étaient entreprises par les sociétés précitées afin notamment de sécuriser le système informatique et restaurer les données dans la perspective d’une reprise du travail sur site le 11 mai 2020 concomitamment au déconfinement, M. [W] se rendait le 17 avril 2020 sur le poste de M. [R], technicien informatique de la société [6], et l’allumait, 'après en avoir parlé avec une personne d’Abbana’ indiquait-il dans un courriel à M. [Y] le 17 avril 2020, celui-ci lui reprochant ensuite, ainsi qu’au salarié, par courriel du 11 mai 2020 de ne pas avoir procédé à la remise d’enveloppes contenant les codes des différents utilisateurs sur leurs bureaux comme prévu, ce qui amenait M. [Y] à solliciter la société [7] le 25 juin 2020 pour exercer une mission de directeur des systèmes d’information à temps partagé ;
— que le 9 juin 2020, la société [5] adressait son rapport de synthèse à Mme [P] de la société [7] et les rapports réalisés par les sociétés [12] et [10], dont il ressortait en particulier :
— que l’équipe informatique avait exposé le réseau informatique de l’entreprise à un risque d’intrusion en ouvrant le service 'bureau à distance’ à internet sans protection, qu’un pirate était entré dans le réseau en utilisant le terme 'info’ avec le mot de passe 12345 du compte du service informatique, puis avait récupéré le compte 'hdjelouah’ dont le mot de passe était trop simple, que M. [R] ayant laissé une session ouverte sur le PC, ce compte administrateur avait permis de compromettre tout le système,
— que le niveau de protection de l’entreprise était très en-dessous du minimum acceptable, malgré une alerte faite en février 2020 à M. [N] à plusieurs reprises sur la mauvaise configuration du réseau et le caractère obsolète et inadapté du 'router/firewall', et notamment le 12 février 2020, rapport à l’appui,
— que le 11 juin 2020, Mme [P] faisait part de sa propre analyse, à partir des rapports techniques des sociétés [10] et [12], mettant en évidence en particulier :
— des fautes élémentaires relevées du côté du service informatique comme par exemple l’absence de protection virale et d’un système de pare-feu, le non-respect des normes d’administration réseau conduisant à sa vulnérabilité, un système d’annuaire réseau d’entreprise confus et non à jour, une architecture incohérente, des accès distants non contrôlés, des habilitations démesurées de certains comptes utilisateurs inadaptées, un usage de mots de passe triviaux, une prise en main à distance de postes restés allumés dans l’entreprise, une connexion bureau à distance sur un serveur dont l’état n’était pas sécurisé et exposé sur internet, des équipements obsolètes et une absence de maintenance évolutive et préventive, une absence de sauvegarde centralisée, qualifiant ces négligences de 'coupables', ayant créé le contexte confus, favorable à la survenance de la cyberattaque du 10 avril 2020, indiquant 'le cumul de ces fautes a ainsi permis notamment au pirate d’accéder au compte hdjelouah par le biais de son poste laissé ouvert, accessible avec un mot de simpliste et avec des droits d’administrateur attachés',
— la piètre qualité de la gestion informatique de l’ensemble sous la gouvernance du service informatique interne en place nécessitant un chantier à poursuivre voire à engager compte tenu de la passivité de ce service et de la confusion dans laquelle se trouvait le système d’information,
— les observateurs externes concluaient à des développements contraires aux bonnes pratiques (notamment un mauvais usage des outils de développement comme si des amateurs, et non des professionnels, en étaient les auteurs, des actions réparatrices menées de manière isolée et 'manuelle', une médiocre qualité rédactionnelle rendant toute modification incertaine, un raisonnement et des pratiques à l’inverse de ce qu’il est habituel de faire dans pareils développements), que les applications manquaient totalement de cohérence et que devant certains blocages, les collaborateurs du système informatique interne adoptaient des pratiques de contournement lorsque les automatismes étaient défaillants, de telles applications, compte tenu de leur mauvaise qualité rédactionnelle, ne pouvant ni être corrigées, ni être enrichies,
— que les interventions d’assistance technique de la société [5] à compter du 15 juin 2020 faisaient remonter d’autres dysfonctionnements tels que de nombreux virus trouvés sur le parc utilisateurs (notamment 138 nouvelles menaces étaient détectées lors de la migration de l’ancien vers le nouvel antivirus) et un parc utilisateurs obsolète à 80 % et non mis à jour pendant au moins trois ans, continuant donc à être exposé à des failles de sécurité,
— que l’absence de toute documentation des process par le service informatique interne et l’inorganisation totale y régnant avaient contraint Mme [P] à se rapprocher de M. [W] le 30 juin 2020 pour traiter de divers points urgents ce qui avait été fait le 2 juillet 2020, révélant l’anormalité de la situation tenant à ce qu’une organisation informatique soit dépendante des personnes l’ayant mise en place et qu’en leur absence, d’autres professionnels ne pouvaient assurer la bonne continuité du service.
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement ont été découverts par des sociétés externes à l’entreprise au fur et à mesure de leurs investigations techniques débutées dans les suites de la cyberattaque du 10 avril 2020 et la société n’en a eu connaissance dans toute leur ampleur qu’à partir du 11 juin 2020, date à laquelle Mme [P] lui a remis son rapport, excluant dès lors toute prescription des faits.
Alors que l’employeur reproche à M. [N], présent dans l’entreprise depuis quinze ans, dans une équipe composée de M. [W], responsable du service informatique et de M. [R], technicien, de n’avoir à aucun moment alerté de manière explicite sa hiérarchie sur l’état d’obsolescence et d’incurie du système informatique qu’il lui appartenait de superviser ou, à tout le moins, de n’avoir jamais alerté sur la nécessité de renforcer l’équipe ou de s’adjoindre une aide externe, force est de constater que M. [N] produit :
— des échanges de courriels entre M. [W] et M. [Y] en février et mars 2020 transmettant un devis de la société [8] en date du 17 février 2020 aux fins de réalisation notamment de différents tests d’intrusion et d’un 'audit technique et organisationnel sécurité de l’information’ pour un montant total de 19 950 euros TTC avec une relance de M. [W] le 3 mars 2020 à M. [Y] 'souhaitez-vous qu’on se rencontre pour discuter du devis ou juste notre avis par mail'', sans aucune indication sur les suites données par l’employeur ;
— sept courriels de réponses entre les 22 février et 19 mars 2019 à une offre d’emploi d’administrateur système et réseau, alors que M. [W], qui ne possédait pas de compétences spécifiques en administration système et réseau, recommandait depuis plusieurs années le recrutement d’un salarié compétent en la matière, mais que la direction n’avait pas donné suite au recrutement initié en 2019.
Si, comme le souligne l’employeur, la société [5] était déjà intervenue pour des prestations consécutives à des coupures réseaux affectant le système informatique de l’entreprise, il convient de constater que les deux rapports écrits de cette société des 13 et 20 février 2020 qui formulent des recommandations ne contiennent pas d’alertes particulières dont le salarié n’aurait pas tenu compte de manière intentionnelle.
Enfin, les griefs tenant à une 'mauvaise foi et à l’obstruction pour masquer ces incuries et carences’ et 'une volonté de faire blocage aux intervenants extérieurs', 'en tentant de les dévaloriser aux yeux de la direction dans leurs actions, en refusant toute remise en cause personnelle et, pis, en indiquant que vous feriez probablement marche arrière, pour revenir à vos anciennes pratiques, après le départ des intervenants extérieurs’ de n’avoir montré aucune réelle mobilisation dans la résolution des suites de la cyberattaque du 10 avril 2020, ne reposent que sur des allégations de l’employeur, toutes contestées par le salarié, qui relève avoir participé activement aux opérations correctives suivant la cyberattaque avec les différents intervenants extérieurs à l’entreprise pendant plus de deux mois, le fait qu’il ait travaillé à distance étant justifié par le fait que son épouse faisant partie des personnes 'vulnérables', il ne devait pas prendre de risque de contamination dans le contexte de la crise sanitaire en cours.
Si les investigations techniques réalisées par des intervenants extérieurs à la société ont mis en évidence des défaillances techniques affectant le système informatique de la société et un déficit de gouvernance ayant contribué à la réalisation de la cyberattaque du 10 avril 2020, la lettre de licenciement n’impute au salarié aucun grief précis constitutif d’une faute, au sens d’un manquement à ses obligations professionnelles par une abstention volontaire, une mauvaise volonté délibérée ou une intention de nuire de l’employeur, un tel manquement n’étant au demeurant pas démontré par l’employeur.
Enfin, aucune des pièces versées aux débats ne démontre une gestion des applicatifs Iphone et 'arbre’ développé en langage Delphi non réalisée dans les règles de l’art.
Dans ces conditions, le licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni même sur une faute, ce qui le rend dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit, à la charge de l’employeur, aux sommes suivantes, conformément à ses calculs exacts et non contestés :
* 5 486,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 548,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 12 910,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 291,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 29 228,01 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
Celui-ci a en outre droit, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté de quinze années complètes et de son salaire de référence de 6 455,27 euros, est comprise entre trois et treize mois de salaire brut.
En l’absence de toute indication sur sa situation au regard de l’emploi, postérieure au licenciement, il convient d’allouer au salarié la somme de 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur les points qui précèdent.
Sur l’indemnité compensatrice de RTT
Le salarié fait valoir que l’employeur a retranché une somme de 721,85 euros du solde de tout compte au titre de l’indemnité compensatrice de RTT de manière injustifiée, dont il demande le paiement.
La société ne fait valoir aucun élément en réplique.
L’employeur ne justifiant pas du motif ayant conduit à retenir la somme de 721,85 euros au titre d’une indemnité compensatrice de RTT dans le solde de tout compte, il convient de faire droit à la demande du salarié et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
Le salarié invoque une mise à pied conservatoire pendant près d’un mois sans justification, un licenciement pour fautes lourdes injustifié, l’obligation de remise du matériel professionnel en sa possession en présence d’un huissier de justice.
La société réplique qu’elle a mis en oeuvre, dans des circonstances le justifiant, les règles légales sans aucun abus de sa part, l’intéressé ayant été invité en toute transparence à se présenter au siège le 10 juillet 2020 pour restituer l’ensemble des biens et documents en sa possession à la directrice des ressources humaines en présence d’un huissier de justice et d’un informaticien.
La notification d’une mise à pied à titre conservatoire est intervenue dans les suites du cadre disciplinaire choisi par l’employeur et la demande de remise du matériel professionnel en présence d’un huissier de justice toujours dans ce cadre a été annoncée préalablement au salarié dans la lettre de licenciement datée du 7 juillet 2020 lui indiquant qu’il serait reçu par Mme [T] [M], directrice des ressources humaines en présence d’un huissier et d’un informaticien aux fins de restituer l’ensemble des biens et documents en sa possession appartenant à l’entreprise, ce qui exclut toute circonstance brutale.
En outre, le caractère vexatoire de la présence d’un huissier de justice au moment de la restitution des biens doit être écarté au regard du contexte particulièrement sensible de la cyberattaque dont la société a été victime ayant nécessité le recours à plusieurs intervenants extérieurs afin de restaurer et préserver la sécurité du réseau informatique, ayant pu légitimement amoindrir la confiance alors portée au salarié.
Enfin, le salarié n’apporte aucun élément justifiant d’un préjudice distinct de celui indemnisé du fait de la perte injustifiée d’emploi.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation d’adaptation et de formation
Le salarié fait valoir que, titulaire d’un diplôme de DUT informatique de gestion et une licence informatique, il n’a bénéficié en quinze années de travail dans l’entreprise d’aucune formation, à l’exception de deux formations Iphone en 2015 et 2017, d’aucun entretien professionnel, d’aucun renforcement du service informatique à l’exception d’un technicien en 2016 alors que les effectifs de la société ont doublé.
La société réplique qu’aucune formation professionnelle n’a jamais été refusée au salarié qui, compte tenu de sa position hiérarchique de responsable adjoint du service informatique et de la technicité du métier, se devait d’être lui-même acteur du maintien et du développement de ses compétences s’il en avait ressenti le besoin et était le mieux placé pour solliciter toute formation professionnelle qu’il aurait jugée nécessaire.
Alors qu’il n’est justifié de l’organisation d’aucun entretien professionnel pendant toute la durée de la relation de travail, ni de proposition de formations, il convient de relever un manquement à l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi résultant des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail ; en effet, comme le souligne celui-ci, alors qu’il était titulaire d’un diplôme de DUT informatique de gestion et d’une licence informatique, il n’a, tout au long des quinze années de présence dans l’entreprise, pas été formé sur des champs de compétences techniques qui n’étaient pas les siens mais qu’il a été contraint d’exercer de facto.
Le préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation au poste sera réparé par l’octroi à la charge de l’employeur d’une somme de 5 000 euros au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
Alors que le salarié n’articule aucun élément précis de fait au soutien de sa demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail, qu’il invoque de manière générale, et qu’il ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de ces manquements, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt et d’infirmer par conséquent le jugement sur ce point, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte qui n’est pas nécessaire, par confirmation du jugement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Au regard de la solution du litige, la demande de la société fondée sur une procédure abusive du salarié doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, en ce qu’il déboute M. [G] [N] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, d’indemnité de préavis et congés payés, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, d’indemnité compensatrice de RTT et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes :
* 5 486,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 548,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 12 910,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 291,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 29 228,01 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 721,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
* 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [6] la remise à M. [G] [N] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [6] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [G] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [G] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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