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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 28 mars 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2025, N° 25/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son directeur, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [D] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [P] [W]
— -------------------------
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFPP
— -------------------------
du 28 MARS 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MARS 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [D] [G], née le 29 Septembre 1996 à [Localité 5] (33), [Adresse 6]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00500) rendue le 20 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Monsieur [P] [Z], né le 14 Juillet 1993 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Mars 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Madame [D] [G] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers (ex conjoint et père de son enfant) prononcée le 11 février 2025 par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2025 ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [G],
Vu l’appel formé par l’intéressée parvenu au greffe de la cour d’appel le 2 mars 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 3 mars 2025 dans lesquels il est requis de confirmer l’ordonnance querellée,
Vu l’avis médical en date du 4 mars 2025 dans lequel il est sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée,
Vu l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, du 7 mars 2025, ordonnant avant-dire-droit une expertise psychiatrique confiée au docteur [F] [H], psychiatre et renvoyant l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 11h,
Vu le certificat médical de levée de soins psychiatriques du 19 mars 2025 du docteur [C],
Vu la décision du 19 mars 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [G] à compter du mercredi 19 mars 2025,
A l’audience du 27 mars 2025,
Mme [D] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter,
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [G] a été levée le 19 mars 2025, il y a lieu de constater que l’appel formé par l’intéressée est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel formé par Mme [D] [G] est sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, au tiers, au directeur du CHS de [Localité 4] ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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