Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03398 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG21/00259
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier de notification de la [6] ( [7] ) en date du 8 octobre 2008, Mme [H] [G] a été admise à compter du 1er août 2008 au bénéfice d’une pension de réversion du chef des droits à l’assurance vieillesse de son époux, M. [W] [G], décédé le 22 mars 2001.
Par courrier de notification de la [9] du 15 décembre 2015, Mme [H] [G] a été informée de l’attribution de ses droits à retraite personnelle à compter du 1er octobre 2015.
Par courriers en date du 4 et du 8 février 2021, la [9] a notifié à Mme [G] une révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 2009 compte tenu de ses ressources et un trop perçu d’un montant de 6 259,01 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, compte tenu de la prescription biennale.
Par courrier en date du 19 février 2021, Mme [H] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours contre cette décision. La commission de recours amiable de la [7] a rendu, lors de sa séance du 5 juillet 2021, une décision de rejet de la contestation de Mme [G], comme étant non fondée.
Par courrier recommandé en date du 8 juin 2021, reçu au greffe le 10 juin 2021, Mme [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, demandant à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de constater la prescription de l’action de la caisse et à titre subsidiaire de débouter la [7] de sa demande de remboursement d’un trop perçu de 6 259,01 euros.
Par jugement rendu le 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a':
— dit le recours de madame [G] recevable et bien fondé
— déclaré prescrite l’action en recouvrement de la [7] notifié à madame [G] le 17 mars 2021 au titre de sa retraite de réversion
— condamné la [7] à verser à madame [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [7] aux entiers dépens
— débouté les parties de toutes autres demandes
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique et courrier en date du 24 juin 2022, la [8] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même arrêt.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8], appelante, demande à la cour ':
— d’infirmer le jugement du pôle social de [Localité 13] dans toutes ses dispositions
— de dire et juger la révision de la caisse bien fondée
— de condamner madame [G] au remboursement de la somme de 6 259,01 euros
— de munir l’arrêt de la clause exécutoire.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [H] [G] demande à la cour ':
A titre principal,
— de confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 25 mai 2022
A titre subsidiaire,
— de constater l’impossibilité de révision de la pension de réversion
— de débouter la [9] de sa demande de trop perçu
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater l’absence de motivation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
— de débouter la [9] de ses demandes
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la révision de la pension de réversion’ et la prescription :
La [7] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il déclare l’action de la caisse prescrite sur le fondement de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale. Elle indique
qu’elle a opéré sa révision et sollicité le remboursement d’un trop perçu sur le fondement de l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la cristallisation des pensions. Elle ajoute que Mme [G] a perçu l’ensemble de ses retraites personnelles, et notamment sa retraite complémentaire personnelle à compter du 1er octobre 2015. Elle n’a cependant eu connaissance de la totalité des ressources de Mme [G] qu’à compter de décembre 2020, lorsque cette dernière a complété un questionnaire relatif aux revenus perçus par l’assuré, dans lequel elle a indiqué l’existence et le montant de sa retraite complémentaire. La [7] fait valoir qu’elle pouvait donc modifier le montant de la pension de réversion versée à Mme [G] pour tenir compte de ces nouveaux éléments, sans que lui soit opposée la cristallisation du montant de la pension prévue par l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [H] [G] soutient en réponse à titre principal qu’elle a reçu ses prestations de paiement au titre de sa pension de réversion depuis le 1er août 2008, qu’elle est de bonne foi, a toujours déclaré ses revenus lorsqu’elle y était invitée, et n’a jamais fait de fausse déclaration ou de fraude. Dès lors, la prescription prévue à l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer à l’action en remboursement d’indu de la [7].
A titre subsidiaire, Mme [H] [G] fait valoir que la révision de sa pension de réversion n’est pas possible compte tenu de l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle est entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire le 15 octobre 2015.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2021 de rejeter sa contestation n’est pas fondée.
Aux termes de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ' la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) À un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) À la date de son soixantième anniversaire lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'
L’article R. 815-38 du code du code de la sécurité sociale dispose que ' le bénéficiaire d’une prestation mentionnée à l’article R. 815-1 doit faire connaître à l’organisme ou au service qui lui sert cette prestation tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence. '
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034) que, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion, les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
Le principe de cristallisation des ressources prévu par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique que dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la pension de réversion a satisfait à son obligation déclarative prévue par l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale. En cas de manquement à cette obligation déclarative, la caisse de retraite demeure fondée à procéder à la révision de la pension de réversion pour tenir compte des ressources qui existaient à la date de cristallisation mais qui n’avaient pas été portées à sa connaissance, et ce même postérieurement au délai de trois mois suivant l’entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] [G] est entré en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires à compter du 1er octobre 2015, de sorte que la date de cristallisation de sa pension de réversion était fixée au 1er janvier 2016. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] n’a déclaré à la [7] la perception de sa retraite de base et complémentaire personnelle que le 21 décembre 2020.
Ces éléments démontrent que Mme [G] n’a pas satisfait à son obligation déclarative prévue par l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle n’a pas porté à la connaissance de la [7] l’intégralité des ressources dont elle disposait à la date de cristallisation. En effet, l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de faire connaître à l’organisme social tout changement survenu dans ses ressources, ce qui implique une obligation de diligence et d’information continue.
La [7] était donc bien fondée à procéder à la révision de la pension de réversion de Mme [G] pour tenir compte de l’ensemble des ressources existant à la date de cristallisation, nonobstant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et c’est à tort que les premiers juges ont déclaré prescrite l’action en recouvrement d’indu de la [7].
Sur le calcul du montant de l’indu :
S’agissant du montant de l’indu réclamé à Mme [G], la [7] rappelle que le bénéfice et le service d’une pension de réversion sont soumis à conditions de ressources, les biens du demandeur étant censés lui procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur. Elle indique également que, lorsque le total des ressources et de la pension de réversion dépasse le plafond de ressources prévu par la loi, l’avantage de conjoint est réduit. Compte tenu des ressources de Mme [G] au 1er janvier 2016, date de cristallisation des revenus, le montant total des ressources de Mme [G] (d’un montant de 1 878,15 euros soit 1 702,32 euros de ressources + pension de réversion théorique de 175,83 euros ) excédait le plafond de ressources fixé pour une personne seule en 2016 ( d’un montant de 1 676,13 euros ). Dès lors, le montant mensuel de la pension de réversion à servir à Mme [G] à compter du 1er janvier 2016 s’élevait à 0 euro.
Mme [G] ayant perçu au titre de sa pension de réversion la somme de 2 067,36 euros du 1er février 2019 au 30 septembre 2019, la somme de 775,29 euros du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, la somme de 2 295, 72 euros du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, la somme de 854,85 euros du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la somme de 265,79 euros du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, la [9] estime que c’est à juste titre qu’elle lui a demandé le remboursement d’un trop perçu d’un montant total de 6 259,01 euros pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2021.
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
[…]
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. '
L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte pour l’appréciation du droit à pension de réversion comprennent notamment les avantages de vieillesse et d’invalidité ainsi que les biens ou capitaux non productifs de revenu, ces derniers étant réputés procurer à leurs propriétaires un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur.
Il résulte par ailleurs de la circulaire [12] n° 2006-37 du 8 juin 2006 que le montant de la pension de réversion elle-même doit être exclu des ressources prises en compte pour l’appréciation du droit et du montant de cette pension.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au 1er janvier 2016, date de cristallisation, les ressources mensuelles de Mme [G] s’établissaient comme suit :
Retraite personnelle [7] : 1 173,36 euros
Retraite complémentaire [5] : 528,69 euros
Revenus fictifs des biens immobiliers et des placements financiers (3 %) : 0,27 euros
Total des ressources mensuelles : 1 878,15 euros ( ressources 1 702,32 euros + pension de réversion théorique 175,83 euros )
Le plafond de ressources applicable pour une personne seule au 1er janvier 2016 était de 1 676,13 euros.
Conformément à l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la pension de réversion majoré des ressources personnelles du conjoint survivant excède le plafond de ressources, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Le dépassement ( 202,02 euros ) étant supérieur au montant de la retraite de réversion théorique ( soit 172, 83 euros ), le droit à pension de réversion n’était plus ouvert à compter du 1er janvier 2016.
Mme [H] [G] ayant perçu une pension de réversion d’un montant de 6 259,01 euros pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, c’est à juste titre que la [7], qui a appliqué la prescription biennale à l’indu réclamé, lui a réclamé un trop perçu d’un montant de 6 259,01 euros euros par notification du 8 février 2021.
En conséquence, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [H] [G] à rembourser à la [9] la somme de 6 259,01 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la [9] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Mme [H] [G], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction de l’instance référencée RG 22 3404 au dossier enregistré RG 22 3398.
Infirme le jugement n° RG 21/00259 rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [H] [G] à rembourser à la [11] la somme de 6 259,01 euros au titre de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021;
Déboute Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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