Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2022, N° 19/03993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCQ
[K] [B]
[Y] [B]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 14 février 2024 (N° C 22-22.135) par la Premère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 07 juillet 2022 (RG : 19/03993) par la Première chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 04 juin 2019 (RG : 14/03039), suivant déclaration de saisine en date du 09 avril 2024
DEMANDEURS :
[K] [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (33)
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par deux offres du 20 mars 2009, acceptées le 1er avril 2009, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Y] [B] et Mme [K] [L], alors épouse [B], deux prêts dénommés « Helvet Immo » :
— l’un, n° 65088773, d’un montant de 289 004 francs suisses,
— le second, n° 65088775, d’un montant de 289 005,54 francs suisses.
Ces prêts, qui étaient tous deux remboursables en euros sur 20 ans moyennant l’application d’un taux d’intérêt nominal fixe de 3,95 % l’an les trois premières années, révisable ensuite tous les trois ans, et d’un taux effectif global de 4,91 %, ont été réitérés en la forme authentique le 20 avril 2009 pour l’acquisition en VEFA de deux appartements à usage de location meublée dans la résidence '[Adresse 7]' à [Localité 6].
Par acte délivré le 18 mars 2014, les époux [B] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin, notamment, de voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts en raison du caractère erroné du taux effectif global et de voir condamner le prêteur à réparer les préjudices consécutifs au défaut de mise en garde et au manquement à son devoir d’éclairer les emprunteurs sur les avantages et inconvénients des crédits consentis.
Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré recevable la demande des époux [B] visant à voir réputée non écrite la clause « remboursement de votre crédit » stipulée aux prêts n° 65088773 et n° 65088775 souscrits le 1er avril 2009 auprès de la SA BNP Paribas mais a rejeté au fond l’intégralité de leurs demandes, les condamnant à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 16 juillet 2019, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au 19 mai 2022 et déclaré recevables les conclusions des appelants et de l’intimée en date du 17 mai 2022,
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de leur demande en nullité des contrats de prêt sur le fondement de la clause abusive,
Statuant à nouveau,
— dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information et son devoir de mise en garde,
— débouté M. [Y] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] de leur demande de nullité des contrats de prêt,
— condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] [B] et Mme [K] [L] épouse [B] ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu que les différentes clauses du contrat en litige n’étaient pas abusives en ce sens que ses termes étaient parfaitement clairs et compréhensibles en ce qu’ils prévoyaient que l’emprunt est effectué en francs suisses, que la monnaie de compte est le franc suisse mais que l’emprunt est remboursable en euros, les emprunteurs étant soumis au risque du taux de change. Elle a retenu en revanche que l’obligation d’information qui pèse sur le professionnel vis à vis du consommateur, emprunteur non averti, ne se réduisait pas au seul caractère compréhensible des clauses du contrat mais portait également sur son fonctionnement ici complexe dès lors que l’analyse du risque ressortant de l’économie du contrat complexe mettait en évidence que les emprunteurs supportaient non seulement le risque du taux de change en cas de parité franc suisse/euro défavorable, le risque étant la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse au moment du remboursement mais également celui du taux d’intérêt, le crédit apparaissant finalement un crédit à taux variable bien que cela ne soit pas énoncé, que le tableau d’amortissement annexé au contrat n’était que théorique sur la base d’un taux de change identique à celui de la date de l’emprunt et qu’aucune simulation n’avait été remise aux souscripteurs leur permettant d’appréhender toute la teneur du risque, le tout formant un ensemble de clause complexes.
M. [B] et Mme [L] ont formé un pourvoi en cassation et la BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Par arrêt en date du 14 février 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 3000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, après avoir rappelé les termes de l’arrêt du 10 juin 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’article 4§2, de la directive 93/13 du 5 avril 1993, sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la Cour de cassation a relevé que pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les clauses critiquées, l’arrêt de la cour d’appel retient, d’une part, que ces clauses définissent l’objet principal des contrats de prêt, qu’elles sont parfaitement claires et compréhensibles, en ce qu’elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change, et d’autre part, que les clauses du prêt sont peu lisibles, particulièrement complexes et qu’elles ne permettent pas de réaliser de façon claire et transparente que le capital restant dû à l’issue de la durée initiale allongée de cinq ans, peut être bien supérieur à celui initialement prévu et que les simulations ne permettaient pas de comprendre les conséquences économiques des crédits, de sorte que la banque a manqué à son obligation d’information transparente sur les conséquences économiques des prêts alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016.
M.et Mme [B] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 9 avril 2024 et par dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, ils demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 14/03039) du 4 juin 2019, qui avait rejeté l’intégralité des demandes des emprunteurs et les avait condamnés à payer un article 700 à la banque défenderesse et statuant à nouveau :
I. Sur le caractère abusif des clauses d’indexation litigieuses :
— juger que les clauses intitulées « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » des deux prêts litigieux n’ont pas été stipulées de façon claire et compréhensible ;
— juger que le dispositif créé par cet ensemble de clauses, dans chacun des deux prêts litigieux, a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au préjudice des emprunteurs ;
— déclarer abusives et réputées non-écrites lesdites clauses des deux prêts « Helvet Immo », comportant spécialement un dispositif implicite d’indexation, et des clauses de révision du taux d’intérêt, faisant peser le risque du taux de change sur les seuls emprunteurs ;
— constater que cet ensemble de clauses abusives définit l’objet principal du contrat, ce dernier ne pouvant subsister sans elles ;
— ordonner l’anéantissement rétroactif des deux prêts litigieux ;
— juger que l’action en restitution n’est pas prescrite ;
— ordonner les restitutions, pour replacer les parties dans leur état antérieur :
Pour le prêt n° 65088773
— la banque devra rembourser aux consorts [B] la totalité des sommes payées par les emprunteurs jusqu’au jour de l’exécution effective de l’arrêt à intervenir, spécialement : intérêts, commissions, primes d’assurance, amortissement, frais de change ;
A titre indicatif et pour mémoire, cette somme que la banque doit rembourser aux emprunteurs, s’élève, provisoirement arrêtée au 22/05/2024, à la somme principale de 334.074,37 € ; et est donc sous réserve des échéances que la banque aurait continué de prélever, postérieurement aux présentes écritures, et postérieurement à l’arrêt à intervenir;
— les consorts [B] devront corollairement, avec solidarité, restituer le capital par eux reçu, en tenant compte du taux de change qui était en vigueur à la date du déblocage des fonds, soit la somme principale de 186 100,00 € ;
Pour le prêt n° 65088775
— la banque devra rembourser aux consorts [B] la totalité des sommes payées par les emprunteurs jusqu’au jour de l’exécution effective de l’arrêt à intervenir, spécialement : intérêts, commissions, primes d’assurance, amortissement, frais de change ;
A titre indicatif et pour mémoire, cette somme que la banque doit rembourser aux emprunteurs, s’élève, provisoirement arrêtée au 22/05/2024, à la somme principale de 229.813,94 € ; et est donc sous réserve des échéances que la banque aurait continué de prélever, postérieurement aux présentes écritures, et postérieurement à l’arrêt à intervenir;
— Les consorts [B] devront corollairement, avec solidarité, restituer le capital par eux reçu, en tenant compte du taux de change qui était en vigueur à la date du déblocage des fonds, soit la somme principale de 186 101,00 € ;
— rappeler que, pour chacun de ces deux prêts, il devra y avoir compensation entre ces créances réciproques, en application des dispositions de l’article 1347 du Code civil ;
Pour mémoire :
— Après compensation des créances réciproques consécutives à l’annulation du prêt n° 65088773, le décompte étant provisoirement arrêté au 22/05/2024, la banque doit verser aux consorts [B] la somme principale de 147 974,37 € ;
— Après compensation des créances réciproques consécutives à l’annulation du prêt n° 65088775, le décompte étant provisoirement arrêté au 22/05/2024, la banque doit verser aux consorts [B] la somme principale de 43 712,94 € ;
II. Sur la réparation du préjudice moral subi par chacun des deux emprunteurs
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à M. et Mme [B] une indemnité de 20 000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
III. Intérêts majorés
— rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;
IV. Frais irrépétibles
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [B] une indemnité de 33 657,36 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, de première instance, d’appel (n° 1) et d’appel (de renvoi après cassation).
La SA BNP Paribas Personal Finance, dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, demande à la cour de :
Sur les demandes formées par M. [B] et Mme [L] sur le fondement du droit des clauses abusives
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
— Ordonner l’annulation du contrat de prêt de M. [B] et Mme [L] ;
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
— Ordonner la restitution par M. [B] et Mme [L] de la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 186.100,00 euros pour l’offre de prêt n°65 088 773 et la somme de 186.101,00 euros pour l’offre de prêt n°65 088 775 ;
— Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de M. [B] et Mme [L], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
— Juger que M. [B] et Mme [L] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
En tout état de cause
— Débouter M. [B] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— Débouter M. [B] et Mme [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner M. [B] et Mme [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
Selon l’article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l’article 624 , la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de l’arrêt ayant un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Dès lors, la saisine de la cour est délimitée par l’acte d’appel initial et le cas échéant restreinte par le dispositif de la cassation.
Devant la cour d’appel initialement saisie, les parties avaient limité leur appel au rejet de toutes les demandes des époux [B], à leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
La cour d’appel de Bordeaux avait infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande en nullité du contrat de prêt sur le fondement de la clause abusive et statuant à nouveau a dit que la BNP Paribas a manqué à son devoir d’information et de conseil et a en conséquence débouté les époux [B] de leur demande en nullité des contrats de prêts et condamné la BNP Paribas à leur payer une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dès lors que les époux [B] demandaient initialement de prononcer la nullité des contrats de prêts en raison de clauses abusives contenues au contrat, de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant les dits contrats et de les indemniser de leurs préjudices économique et moral en résultant, que l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement qui débouté les époux [B] de leur demandes en nullité du contrat de prêt a été cassé, la cour se trouve de nouveau saisie des demandes initiales des époux [B] en nullité des contrats de crédit ainsi que de leurs demandes indemnitaires y afférentes.
Sur l’annulation des deux contrats de crédit du 1er avril 2019 :
Les époux [B] poursuivent devant la cour l’annulation des deux contrats de crédit Helvet Immo souscrits le 1er avril 2019 en application de l’article L 132-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la CJUE des 10 juin 2021 et 31 mars 2022, ainsi que de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation des 30 mars et 20 avril 2022, estimant que les contrats Helvet Immo contiennent des clauses abusives créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, qui si elles portent sur l’objet principal du contrat, ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, de sorte que ces contrats doivent être annulés.
La Bnp Paribas demande qu’il lui soit donné acte qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et si elle vise en réalité les deux contrats, la demande d’annulation qu’elle formule le dispositif de ses dernières conclusions ne tend qu’à prononcer l’annulation 'du’ contrat de prêt souscrit par M. [B] et Mme [L].
Il convient en conséquence de statuer sur la demande d’annulation des deux contrats de crédit, à défaut d’accord exprès des parties visant l’annulation des deux contrats.
Selon l’article L 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des crédits litigieux, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon les alinéa 6 et 7, les clauses abusives sont réputées non écrites et l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, l’ensemble des clauses formant le corpus contractuel comprenant les clauses 'Description de votre crédit', 'Financement de votre crédit', 'Ouverture d’un compte interne en euro et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit', 'Opérations de change’ et ' Remboursement de votre crédit’ si elles portent, dans les deux crédits litigieux rédigés de la même manière, sur l’objet même du contrat, ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible en ce sens qu’en dehors du sens littéral des mots, elles ne permettent pas pour le souscripteur de maîtriser le mécanisme complexe de souscription en euro et de remboursement en francs suisses de même que l’ouverture de deux comptes dans chacune des deux monnaies, et si le crédit mentionne le risque de perte en capital, il n’y est joint qu’un tableau d’amortissement fixe tenant compte d’une absence d’évolution de la parité euro/franc suisse à l’exception de toute simulation comportant une évolution défavorable de cette parité. Pas davantage, alors que le remboursement se fait par mensualités fixes et qu’un taux d’intérêts variable est introduit dans le contrat il n’est précisé au souscripteur qu’en cas d’évolution à la hausse des taux d’intérêts la durée du crédit en sera affectée, de sorte que le contrat ne réalise pas une information claire du consommateur ou non professionnel, normalement attentif, lui permettant d’appréhender complètement le mécanisme et le risque afférent à cet emprunt.
Qui plus est, souscrit en mars 2009 en pleine crise des subprimes, dans une période économique défavorable à la zone euro, alors que la Bnp ne pouvait ignorer que le franc suisse constituait dans ce contexte une valeur refuge, ce qui tendait à accroître encore la parité entre les deux monnaies en la défaveur de l’euro, le remboursement en francs suisses du crédit contracté en euros, revenait à faire peser le risque de perte de taux de change uniquement sur l’emprunteur, le contrat créant ainsi un déséquilibre significatif entre les parties.
Les clauses susvisées sont en conséquence abusives, emportant la nullité des offres de crédits Helvet Immo acceptées 1er avril 2009 sur ce fondement et il convient au regard de l’accord des parties de ce chef de faire droit à la demande des époux [B] et de prononcer la nullité des contrats Helvet Immo souscrits le 1er avril 2019, n° 65088773 et n°65088775, ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la sanction de la nullité des contrats de crédit :
La remise des choses en leur état antérieur entraine pour l’emprunteur obligation de restituer le capital emprunté, ce sur quoi les parties s’accordent à hauteur de 186.100 euros pour l’offre de prêt n° 65 088 773 et de 186.101 euros pour l’offre de prêt n° 65 088 775.
La Bnp Paribas convient qu’elle doit quant à elle restituer les sommes perçues en exécution de ce contrat, en intérêts et principal, affecté de la variation du taux de change.
La Bnp Paribas fait valoir qu’à la date du 10 mars 2024, elle devait restituer selon décompte la somme de 332.644,37 euros au titre du prêt n° 773 et 225.574,34 euros au titre du prêt n° 775.
Le dernier décompte des époux [B] actualisé au 22 mai 2024 et les pièces à l’appui font dûment apparaître une créance à leur profit arrêtée à la somme de 334.074,37 euros au titre du premier prêt et de 229.813,94 euros au titre du second, de sorte que la Bnp Paribas sera tenue à restitution de ces sommes arrêtées au 22 mai 2024 et qu’après compensation ordonnée entre les créances reciproques de restitution, il est dû aux époux [B], au titre du prêt n° 65088773, la somme de 147.974,37 euros et, au titre du prêt et n°65088775, la somme de 43.712,94 euros, au paiement desquelles la Bnp Paribas sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Le tribunal a débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral par suite du rejet de leurs demandes sur le fond du litige.
Devant la cour les époux [B] demandent de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 20 000 euros comme allouée par le jugement du tribunal correctionnel de Paris aux parties civiles victimes de pratiques commerciales trompeuses de la Bnp Paribas.
Pour solliciter l’infirmation du jugement de ce chef ils font état d’un état de stress important (souligné et écrit en gras par eux).
La Bnp Paribas, qui observe avoir déjà acquitté la somme de 15 000 euros à laquelle elle a été condamnée en réparation du préjudice moral des époux [B] par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a été cassé, demande de débouter M. et Mme [B] de leur demande de ce chef à défaut de justifier d’un préjudice moral imputable au prêteur et observe que la cour n’a pas à s’aligner sur les dommages et intérêts qui ont été alloués aux parties civiles constituées dans le cadre de la procédure pénale, alors que les époux [B] ne se sont pas portés partie civile.
Il sera liminairement observé que le fait que la Bnp ait exécuté la décision de la cour d’appel, qui était définitive mais non irrévocable puisqu’elle a été cassée et annulée en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a alloué aux époux [B] chacun une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du défaut d’information et de conseil, n’interdit pas aux époux [B] de solliciter devant la cour de renvoi une indemnisation supérieure en réparation du préjudice moral résultant pour eux de la souscription de deux prêts 'toxiques’ qui les aurait placés dans une situation financière catastrophique source de stress qui aurait perduré jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation du 14 février 2024, ayant continué de subir le stress lié aux fluctuations et incertitudes quant au montant du capital à rembourser, alors que leurs prêts n’ont jamais été convertis en euros.
Si l’annulation emporte que les époux [B] sont économiquement replacés dans leur situation initiale, ils ont subi durant près de 10 ans depuis leur assignation jusqu’au jour de l’arrêt de la cour de cassation, les inconvénients et tracas résultant d’une longue procédure alors qu’en parallèle l’aléa qui entourait leur placement et notamment l’obligation de rembourser en francs suisses n’était pas levé, ayant perduré.
Ils subissent un incontestable préjudice moral directement imputable aux pratiques commerciales de la Bnp Paribas qui ne conteste pas leur avoir fait signer deux offres de crédit qui contenaient dans leur corpus contractuel un ensemble de dispositions significativement déséquilibrées au détriment du consommateur moyen, normalement attentif, ce qui les a placés dans une situation financière désastreuse et particulièrement anxiogène. Cependant, en l’absence de plus amples éléments de nature médicale ou afférents à leur situation particulière, la cour, qui n’est pas tenue par l’indemnisation accordée aux parties civiles dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle les époux [B] ne sont pas joints, fixe l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 10 000 euros chacun, par infirmation du jugement entrepris qui a déboutés les époux [B] de ce chef de demande.
Quant à la demande de rappeler que les sommes ainsi dues produisent intérêts conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, il s’agit d’une disposition qui intéresse l’exécution à venir du présent arrêt et ne ressort pas de la compétence de la cour. Elle sera en conséquence rejetée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement qui a condamné les époux [B] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à la Bnp Paribas une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance est infirmé, la Bnp Paribas étant déboutée de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs, la Bnp Paribas supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, devant la cour initialement saisie ainsi que devant la présente cour de renvoi, et sera condamnée à payer aux époux [B] une somme de 30 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles dûment justifiés par la production de factures.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Infirme le jugement entrepris de l’ensemble des chefs déférés.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les contrats Helvet Immo souscrits le 1er avril 2019, n° 65088773 et n°65088775 comportent un ensemble de clauses 'Description de votre crédit', 'Financement de votre crédit', 'Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit', 'Opérations de change’ et 'Remboursement de votre crédit’ abusives créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ont contrats.
En conséquence :
Prononce la nullité des contrats contrats Helvet Immo souscrits le 1er avril 2019, n° 65088773 et n°65088775.
Ordonne la restitution par les époux [B] du capital emprunté et par la Bnp Paribas personal finance de toutes les sommes perçues en exécution du contrat et la compensation des sommes respectivement dues par les parties.
Condamne la Bnp Paribas personal finance à payer à Mme [K] [L] épouse [B] et à M. [Y] [B], selon décompte arrrêté à la date du 22 mai 2024, sous réserve de sommes perçues par la banque postérieurement à ce décompte:
*au titre du prêt n° 65088773, la somme de 147.974,37 euros
*au titre du prêt et n°65088775, la somme de 43.712,94 euros
* la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, chacun, en réparation de leur préjudice moral.
Condamne la Bnp Paribas personal finance à payer à Mme [K] [L] épouse [B] et à M. [Y] [B] une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Bnp Paribas personal finance aux entiers dépens de première instance, d’appel initial et d’appel devant la cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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