Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[6]
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [6]
— M. [M] [F]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [M] [F]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOG – N° registre 1ère instance : 23/01641
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [F] d’une opposition à la contrainte décernée le 23 août 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4], signifiée le 24 août suivant pour un montant de 3 184 euros dont
2 454 en principal et 730 euros de majorations au titre de la régularisation 2017 et du 4ème trimestre 2018, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 11 juin 2024 a :
— dit M. [F] recevable en son opposition,
— dit l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard prescrite,
— annulé en conséquence la contrainte du 23 août 2023 signifiée le 24 août 2023,
— dit que l'[7] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de ladite contrainte,
— dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[7],
— condamné l'[7] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2024, l'[7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier mais qui a été expédié le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
M. [F] n’était ni présent ni représenté, et n’a pas fait connaître de motif d’excuse, ni sollicité de dispense de comparution.
Sa convocation ayant été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », le greffe a invité l’URSSAF à procéder par voie de signification.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, remis à domicile, M. [F] a été invité à comparaître à cette audience.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 mai 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[7] demande à la cour de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les cotisations prescrites et ainsi annulé la contrainte signifiée le 24 août 2023,
— valider la contrainte n° 423568010 signifiée le 24 août 2023 pour la somme de 3 184 euros dont
2 454 de cotisations et 730 euros de majorations de retard,
— condamner M. [F] au paiement des sommes dues, outre les frais de signification pour un montant de 72,38 euros.
Au soutien de sa demande, elle expose en substance que l’action en recouvrement n’est pas prescrite dans la mesure où par en application de l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, le directeur de l’organisme a adressé un plan d’apurement à M. [F], et faute de réponse de celui-ci dans le délai d’un mois, le plan a été réputé accepté.
La prescription a ainsi été interrompue et un nouveau délai de trois mois a couru.
Motifs
Pour déclarer prescrite l’action en recouvrement, le tribunal judiciaire a retenu que la prescription a commencé à courir un mois après la réception de la mise en demeure du 14 février 2020, soit le 19 mars 2020, et que les délais de paiement octroyés par l’URSSAF dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid 19, n’ont pu interrompre la prescription, en l’absence de toute demande de l’intimé.
En vertu des dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure du 14 février 2020 a été réceptionnée le 19 mars 2020, et la contrainte devait par conséquent être décernée au plus tard le 19 mars 2023.
Elle a été décernée le 23 août 2023, soit hors du délai de trois ans fixé par le texte susvisé.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
L’article 65 VI de la loi n° 2020-935 de finance rectificative pour 3020 du 30 juillet2020 dispose :
« VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. »
L’URSSAF se prévaut des dispositions de ce texte, indiquant avoir proposé à deux reprises un plan d’apurement à M. [F] par courriers des 11 février 2022 et 7 juillet 2022 et qu’en l’absence de réponse dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
L’URSSAF produit la copie des courriers adressés à l’intimé, mais ne justifie pas d’un accusé de réception de ceux-ci, de telle sorte que le délai d’un mois n’a pas couru.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que l’interruption de la prescription ne peut résulter d’une mise en demeure fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Civ. 3ème 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23.204)
La reconnaissance du droit du créancier visée par l’article 2240 ne peut émaner que du débiteur ou de son mandataire (Civ.1ére 4 mai 2012, pourvoi n° 11-15.617) et ne doit pas être équivoque (Civ. 3éme 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262, Civ.2ème 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.791), le silence ne pouvant revêtir une telle qualité (Civ.3eme 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262).
Il en résulte que l’envoi par un créancier d’une proposition de plan d’apurement, sans réponse du débiteur, ne peut valoir reconnaissance de celui-ci en l’absence de tout acte positif de sa part manifestant sa reconnaissance sans doute possible.
En conséquence, l’envoi par lettre simple par l’URSSAF d’une proposition de plan d’apurement n’a pas interrompu la prescription triennale.
Le jugement qui a dit l’action en recouvrement prescrite doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l'[7] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute l'[7] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré,
Condamne l'[7] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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