Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/32
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2ST
Décision déférée du 11 Février 2025
— Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] -
APPELANT
Monsieur [W] [R]
Actuellement hospitalisé à la clinique de [Localité 4]
Comparant et assisté par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 février 2025, M. [W] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 6] puis transféré à la clinique de [Localité 4].
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [W] [R] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— déclarer son appel recevable ;
— faire droit aux moyens d’irrégularité soulevés ;
— réformer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, il a principalement exposé son ressenti quant à sa situation, sa maladie, sa dépression ainsi que les difficultés qu’il rencontrait, sa dépendance au cannabis et le fait que l’hospitalisation lui a permis d’être sevré. Il a reconnu connaître madame [X] qui est une amie depuis longtemps mais a précisé qu’il n’avait pas eu de conversation poussée avec elle depuis plusieurs années et que la procédure est donc entâchée d’un vice de forme.
Il a reconnu que le traitement qui lui est administré est efficace.
La clinique de [Localité 4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 17 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [W] [R] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’une amie, [M] [X], le 3 février 2025.
L’appelant soutient que la qualité de tiers n’est pas remplie, la seule notion 'd’ami’ étant insuffisante à établir la preuve des relations antérieures avec le patient.
Toutefois, force est de constater qu’il connaît Mme [X] depuis plusieurs années et qu’ils sont amis, même s’il n’a pas eu de conversation poussée avec cette dernière depuis trois ans, au point qu’il a accepté qu’elle rentre chez lui lorsque les policiers et les ambulanciers sont arrivés sur place.
L’intéressée, qui s’est présentée à l’audience, a expliqué les raisons de son intervention, les liens d’amitié l’unissant à M. [R] et la volonté d’agir dans son intérêt et celui de ses filles qui étaient présentes lors de la crise. Elle a souligné la difficulté de signer la demande d’admission en hospitalisation complète mais la véritable nécessité de contraindre l’appelant à se soigner compte tenu de ses troubles.
Le parquet a fait valoir justement les liens d’amitié et l’absence de dissension ou de conflit entre M. [R] et Mme [X] qui disqualifierait celle-ci pour la protection de sa santé, étant observé qu’elle s’est sentie suffisamment concernée pour se déplacer non seulement à son domicile dans des circonstances difficiles mais également à l’audience devant la cour.
C’est en conséquence par des motifs pertinents qui ne sont pas sérieusement remis en cause et que la cour adopte, que le premier juge a retenu la qualité du tiers.
Par ailleurs, l’hospitalisation complète est intervenue en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une instabilité psycho motrice, d’un discours ininterrompu, d’associations étranges faites entre les plans des bombes nucléaires, la révolution 'des espagnols’ qui se cachent dans le maquis, des réseaux sociaux en ligne, l’art de Dali, d’un contact désihinibé, irritable, méfiant, sans perception du caractère pathologique des troubles.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation de 24 heures et 72 heures soulignent que le patient présente un discours décousu et désorganisé, avec des propos délirants, une persécution, qu’il est tendu, instable, accéléré et désorganisé sur le plan de la pensée, que l’échange est très difficile car il est méfiant, procédurier, menaçant et interprétatif.
Ainsi, contrairement à ce que plaide son conseil, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L. 3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le grief tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
Ces pièces médicales caractérisent l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [R] et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L’avis motivé du 10 février 2025 fait toujours état d’une instabilité psychomotrice, d’une accélération psychique, d’une méfiance, d’interprétations, d’une mise en danger et d’une faible conscience des soins.
Celui du 17 février 2025 mentionne encore des idées délirantes à thématique mégalomniaque et de persécution, une accélération du cours de la pensée, une tension interne, une instabilité motrice, une absence totale de conscience de ses troubles et une désorganisation du cours de la pensée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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